9 décembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-21.557

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01104

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte rédigé par M. Z..., avocat, la société Decorop, représentée par son gérant, M. X..., a cédé son fonds de commerce à l'EURL Decorop, créée par M. Y..., une clause de non-concurrence ayant été insérée dans l'acte ; que l'acquéreur a obtenu en justice l'annulation de cette cession pour dol ; que M. Y... a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Z..., la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société MMA IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Covea Risks ;


Attendu que, pour condamner M. Z..., la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y... diverses indemnités au titre de la baisse de ses revenus et de l'impossibilité de revendre l'entreprise avec profit, l'arrêt retient que ces dommages sont la conséquence de la situation concurrentielle à laquelle a été confrontée l'EURL Decorop en raison de la faute imputée à MM. X... et Z..., situation qui a directement porté atteinte à la pérennité de l'EURL Decorop et conduit à sa rapide déconfiture ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z..., la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y... les sommes de 100 000 euros au titre de la perte des salaires et cotisations de retraite et de 50 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de l'entreprise, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z..., à la Société fiduciaire de conseils juridiques et à la société Covea Risks la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z... et les Sociétés fiduciaire de conseils juridiques et Covea Risks.


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z..., la société FIDUCIAIRE DE CONSEILS JURIDIQUES et la société COVÉA RISKS à payer à Monsieur Y... les sommes de 45. 734, 71 euros au titre des frais de constitution de l'EURL DECOROP, 1. 856, 22 euros au titre des frais d'avocat, 100. 000 euros au titre de la perte des salaires et cotisations de retraite et 50. 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de l'entreprise et d'AVOIR jugé que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;


AUX MOTIFS QU'en participant au dol, Maître Christian Z... a nécessairement directement contribué à vicier le consentement de M. Pascal Y... ; qu'il a engagé sa responsabilité et doit réparer les conséquences dommageables qui en sont personnellement résultées pour celui-ci, alors que la Cour d'appel de Versailles a statué sur le préjudice subi par l'EURL DECOROP, représentée par son mandataire liquidateur ; que dès lors M. Pascal Y... qui n'aurait pas acquis le fonds de commerce litigieux et n'aurait donc pas constitué l'EURL DECOROP en vue de l'exploiter est fondé à obtenir le paiement de la somme de 45 734, 71 euros qu'il justifie, aux termes d'une attestation établie le 27 février 1997 par la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE, avoir versée au titre des frais de constitution de l'EURL DECOROP ; que l'EURL DECOROP a dû affronter dès l'origine de l'acquisition du fonds de commerce la concurrence directe de la société SYLDACO, constituée le 15 mars 1997 qui, au demeurant, n'était tenue d'aucun engagement de non-concurrence ; que cette situation concurrentielle a directement porté atteinte à la pérennité de l'EURL DECOROP et conduit à sa rapide déconfiture, alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de rattacher celle-ci à des carences ou fautes de gestion imputables à M. Pascal Y... ; que de ce fait, celui-ci a non seulement subi une baisse de ses revenus à compter de l'année 1998, laquelle est attestée par les avis d'imposition qu'il produit aux débats, mais également n'a pu procéder, avec profit, à la revente de son entreprise ; qu'à cet effet, il ne peut lui être sérieusement reproché de ne pas avoir mis en oeuvre la clause de non concurrence dont il bénéficiait alors même qu'il avait été victime des agissements dolosifs accomplis par son vendeur avec la complicité de l'avocat et qu'il a triomphé en sa demande visant à l'annulation de la cession du fonds de commerce ; que M. Pascal Y... est donc fondé à obtenir l'indemnisation de ces deux préjudices qui sont directs et certains ; que pour autant la mise en liquidation judiciaire de l'EURL DECOROP intervenue par jugement déclaratif du 18 mars 2003 rendu par le tribunal de commerce de Paris commande directement l'appréciation des préjudices subis ; que par ailleurs M. Pascal Y... ne peut être suivi dans le mode de calcul qu'il présente à l'appui de ses demandes ; qu'en effet les projections de salaires sur 12 ans à compter de l'année 1997, en prenant pour base un revenu annuel de 50 000 euros, relèvent de la seule hypothèse et ceci d'autant qu'il ne justifie pas des sommes qu'il percevait avant la création de l'EURL DECOROP et que par ailleurs il a déclaré un revenu annuel d'un montant de 220 661 francs en 1997, soit, selon ses propres affirmations antérieurement au déclin de l'entreprise amorcé à partir de 1998 ; qu'il en est de même de sa référence à un salaire moyen annuel perçu par un cadre responsable du service achat dans une entreprise et de l'évolution de carrière d'un tel salarié ; qu'ainsi et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, il convient d'accorder à M. Pascal Y... les sommes respectives de : 100 000 euros et 50 000 euros ;


1o) ALORS QUE l'associé d'une société ne peut obtenir réparation d'un préjudice subi par la société elle-même ; qu'en indemnisant Monsieur Y... des préjudices allégués au titre de la baisse de ses revenus et de l'impossibilité de revendre l'entreprise avec profit, cependant qu'elle relevait que ces dommages étaient la conséquence de la situation concurrentielle à laquelle avait été confrontée l'EURL DECOROP en raison de la faute imputée à Monsieur X... et Monsieur Z..., situation qui avait « directement porté atteinte à la pérennité de l'EURL DECOROP et conduit à sa rapide déconfiture », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;


2o) ALORS QU'en toute hypothèse, un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en indemnisant Monsieur Y... des préjudices allégués au titre de la baisse de ses revenus et de l'impossibilité de revendre l'entreprise avec profit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dommages invoqués n'avaient pas déjà été réparés par l'arrêt du 10 juin 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


3o) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en condamnant Monsieur Z... à indemniser Monsieur Y... de la perte de revenus et de l'impossibilité de réaliser une plus-value en revendant le fonds, cependant qu'elle relevait qu'en l'absence de faute de l'avocat, Monsieur Y... n'aurait pas créé l'EURL DECOROP et n'aurait pas acquis le fonds de commerce litigieux, ce dont il résultait qu'il n'aurait pas pu tirer profit de l'exploitation du fonds ou de sa revente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.

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