30 janvier 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-10.255

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C200147

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;


Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Renouveau (la société) a été condamnée, par un arrêt d'une cour d'appel du 6 février 2003, à rétablir la couverture du passage cocher et à remettre en son état d'origine le lot à usage de hangar et d'écurie dont elle est copropriétaire ; qu'à la demande de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, par jugement du 26 janvier 2010, a liquidé l'astreinte mise à la charge de la société aux sommes de 30 000 euros, s'agissant de la condamnation à rétablir le passage cocher, et de 60 000 euros pour celle concernant l'obligation de remise en état du hangar et de l'écurie ;


Attendu que, pour liquider les montants des astreintes provisoires aux sommes respectives de 12 000 et 15 000 euros au profit de M. et Mme X..., l'arrêt retient que les montants déterminés par le premier juge doivent être diminués pour être fixés à des sommes apparaissant plus appropriées aux circonstances et à la nature du litige ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Condamne la société Le Renouveau aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Renouveau à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt.


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SCI LE RENOUVEAU à payer aux époux X... les sommes de 12.000 ¿ (concernant la condamnation à rétablir le passage cocher) et de 15.000 ¿ (concernant la condamnation à la remise en état du hangar et de l'écurie) à titre de liquidation des astreintes ayant couru pour celle de 150 ¿ du 15 mai 2009 au 26 janvier 2010, et celle de 200 ¿ du 1er mars 2009 au 26 janvier 2010 ;


AUX MOTIFS QUE : Sur les liquidations des astreintes : par jugement du 29 janvier 2008, l'astreinte relative au rétablissement du passage cocher a été liquidée à la somme de 50.000 ¿ pour la période comprise entre le 25 janvier 2006 et le 30 décembre 2007, l'astreinte prononcée devant continuer à s'appliquer, et la condamnation à « remettre dans son état d'origine le lot à usage de hangar et écurie » a été assortie d'une astreinte de 200 ¿ par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 2009, notamment quant au principe de la liquidation de l'astreinte afférente au rétablissement du passage cocher, cependant augmentée à la somme de 55.000 ¿ pour la période du 25 janvier 2006 au jour de l'arrêt, avec confirmation en ce que les époux X... ont été déclarés recevables à agir ainsi que du chef de la fixation de la seconde astreinte à hauteur de 200 ¿ par jour de retard, et condamnation de la SCI LE RENOUVEAU au paiement de la somme de 66.000 ¿, représentant la liquidation de ladite astreinte concernant la remise en état du hangar et de l'écurie, pour la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 28 février 2009 ; Sur l'appel du jugement du 26 janvier 2010 : que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer motivée par le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la cour du 14 mai 2009, en l'absence de tout effet interruptif de ce recours ; que c'est également par une décision fondée que l'intérêt à agir des époux X... a été retenu en l'espèce au regard de la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant directement à la société appelante ; que par ailleurs, l'astreinte provisoire assortissant, selon jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 novembre 2005, l'obligation de rétablir le passage cocher, d'un montant de 150 ¿ par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement, réalisée le 24 novembre 2005, n'a pas cessé son cours, étant au contraire l'objet des liquidations susvisées ; que l'arrêt du 14 mai 2009 n'avait donc pas l'obligation de renouveler le prononcé de cette mesure accessoire, issue de la décision définitive du 8 novembre 2005, toujours en vigueur en l'absence d'une quelconque modification de ce chef, alors de plus que la cour de céans a procédé à sa liquidation à une somme supérieure à celle initialement fixée par le jugement du 29 janvier 2008, et qu'elle a aussi confirmé le jugement entrepris du chef de l'autre astreinte assortissant de son côté l'injonction de « remettre dans son état d'origine le lot à usage de hangar et écurie » ; que sur ce point, l'argumentation de l'appelante tendant, autrement, à voir rejeter les demandes des intimés motif pris de l'absence d'astreinte définitive, ne saurait prospérer de par l'existence de l'astreinte provisoire, suffisante en elle-même et exclusive, en l'état actuel du litige, d'une astreinte définitive n'ayant manifestement pas été prononcée ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'inexécution avérée de la SCI LE RENOUVEAU quant à la double injonction lui incombant, provienne d'une cause étrangère, ou qu'elle soit impossible, faute de preuve d'une cause grave au sens des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, dorénavant L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt du 14 mai 2009 ayant d'ailleurs écarté le moyen tiré de l'arrêté municipal du 30 mars 1983, en observant qu'il appartenait à la société débitrice « de présenter un nouveau permis de construire respectant les contraintes imposées » ; que le principe de la liquidation de l'astreinte a ainsi été retenu à bon droit par le jugement critiqué, compte tenu de ce que le comportement négligent de la société appelante n'a nullement été tourné vers une exécution prompte et effective de l'obligation générale mise à sa charge, d'autant plus qu'elle ne conteste pas avoir libéré les lieux depuis le mois d'octobre 2011 sans y avoir procédé ; que la décision dont appel est dès lors confirmée sur tous ces différents points, y compris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande de fixation d'une nouvelle astreinte en l'état des astreintes déjà ordonnées ; que la liquidation des astreintes doit intervenir pour la période qui a couru, s'agissant de l'astreinte d'un taux de 150 ¿ pour le rétablissement du passage cocher, du 15 mai 2009 soit le lendemain de l'arrêt confirmatif du 14 mai 2009 qui a liquidé l'astreinte jusqu'au jour de son prononcé, au 26 janvier 2010, date de la décision querellée, et pour celle, quant à l'astreinte de 200 ¿ relative à l'injonction de remise dans son état d'origine du lot à usage de hangar et écurie, du 1er mars 2009 au 26 janvier 2010 ; que les montants déterminés par le premier juge à titre de liquidation des astreintes, doivent être modifiés pour être fixés respectivement aux sommes de 12.000 ¿ et 15.000 ¿ chacune, apparaissant plus appropriées aux circonstances et à la nature du présent litige ;


ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire ne peut être modifié qu'en raison du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, par ailleurs, l'astreinte ne peut être supprimée que si une cause étrangère a fait obstacle à l'exécution de l'injonction ; qu'en l'espèce, après avoir expressément écarté toute cause étrangère susceptible de justifier « l'inexécution avérée de la SCI LE RENOUVEAU quant à la double injonction lui incombant » et toute impossibilité née d'une cause grave, la cour d'appel a substantiellement diminué les montants déterminés à titre de liquidation des astreintes par le premier juge, motif pris que les sommes de 12.000 ¿ et 15.000 ¿ apparaissent « plus appropriées aux circonstances et à la nature du présent litige » ; qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

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