4 décembre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-29.170

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2013:SO02121

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2012), que M. X... a été embauché en qualité de conducteur receveur, au coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs, par la société Star selon plusieurs contrats successifs à durée déterminée ; que le premier contrat allant du 13 septembre 2007 au 31 octobre 2007 avait pour objet d'assurer le remplacement de M. Y..., absent pour cause de maladie ; qu'il a été suivi de trois autres contrats allant jusqu'au 28 novembre 2007 pour remplacer le même salarié ; qu'un autre contrat à durée déterminée a été conclu à partir du 29 novembre 2007 et jusqu'au 3 septembre 2008, pour le remplacement de M. Z... qui était parti en congé sans solde ; qu'il a été suivi d'un contrat identique se terminant le 2 septembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et à l'octroi d'indemnités de rupture ;


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :


1°/ qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail, c'est-à-dire, notamment, en cas de remplacement d'un salarié absent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les six contrats stipulaient en article 1er que M. X... était engagé en qualité de conducteur receveur coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs, précisaient qu'il était engagé pour remplacer M. Y... puis M. Z... pour absence pour cause de maladie pour le premier et congé sans solde pour le second ; que concernant la mention de la qualification des postes occupés précédemment par les salariés remplacés, dans chacun des six contrats, un article 2 complémentaire indiquait que M. X... était embauché en remplacement de chacun des deux salariés sus dénommés, en qualité de conducteur receveur coefficient 200 de la convention collective précitée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les contrats à durée mentionnaient seulement la qualification du salarié remplaçant et l'identité des salariés remplacés mais pas la qualification de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;


2°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait, aux termes de six contrats à durée déterminée successifs, travaillé du 13 septembre 2007 au 2 septembre 2009, comme conducteur receveur au coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs ; que les salariés absents occupaient ce même emploi ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il ressortait que, pendant près de deux années consécutives, quel que soit le remplacement assuré, le salarié avait occupé le même emploi de receveur, lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail ;


Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a constaté que les différents contrats de travail mentionnaient la qualification des salariés remplacés ;


Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les contrats de travail avaient tous été établis pour faire face au remplacement de salariés qu'ils désignaient nommément, et qui étaient effectivement absents lors des périodes considérées, pour une cause déterminée, la cour d'appel a pu décider que ces contrats, conclus chacun pour une durée bien délimitée, étaient autonomes les uns par rapport aux autres et que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;


D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...



Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de requalification des six contrats à durée déterminée conclus du 13 septembre 2007 au septembre 2009 en un contrat à durée indéterminée ;


Aux motifs propres que M. X... a été embauché par la Sarl Star selon contrat à durée déterminée du 13 septembre 2007 pour remplacer M. Y..., absent pour cause de maladie, jusqu'au 31 octobre 2007, puis selon trois autres contrats successifs, jusqu'au 28 novembre 2007 pour le même motif et rapport au même salarié absent, à la suite de quoi, un autre contrat à durée déterminée a été conclu à partir du 29 novembre 2007, suivi d'un contrat identique à compter du 3 septembre 2008, pour remplacer M. Z... jusqu'au 2 septembre 2009, en congé sans solde ; que les six contrats stipulent en article 1er que M. X... est engagé en qualité de conducteur receveur coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs, précisent qu'il est engagé d'abord pour remplacer M. Y... puis M. Z... pour les motifs ci-dessus énoncés (absence pour cause de maladie pour le premier et congé sans solde pour le second) ; que concernant la mention de la qualification des postes occupés précédemment par les salariés remplacés, l'indication dans chacun des six contrats en un article 2 complémentaire au précédent article que M. X... est embauché en remplacement de chacun des deux salariés sus dénommés, en qualité de conducteur receveur coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs, suffit à considérer que le document contractuel est conforme aux règles légales, les bulletins de salaires des salariés absents confirmant qu'ils occupaient ce même emploi ; que l'argumentation sur l'absence d'indication de l'emploi exercé par les salariés absents n'est pas fondée ; que de plus, si le contrat à durée déterminée ne peut être détourné de son objet pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les circonstances de la cause justifiées par les pièces produites par l'employeur (certificats d'arrêts de travail, lettre relative au congé sans solde qui a été prolongé) conduisent à considérer par adoption des justes motifs des premiers juges que les règles en matière de contrat à durée déterminée ont été respectées ; Aux motifs adoptés que la Sarl Star verse aux débats les bulletins de paie de M. Y... et M. Z... dont il résulte qu'ils sont bien conducteurs receveurs employés au coefficient 200 et qu'il est donc acquis que les contrats à durée déterminée signés sont conforme au formalisme légal ; que les contrats à durée déterminés n'ont jamais été conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, étant conclus exclusivement pour cause de remplacement de deux salariés absents ; que les 4 premiers contrats étaient conclus pour remplacer M. Y... en arrêt maladie, la maladie ayant été prolongée à deux reprises, ces 4 contrats n'étant donc pas destinés à pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que les 2 derniers contrats étaient conclus pour remplacer un autre salarié ; que M. Z... salarié remplacé ayant prolongé son congé sans solde, l'entreprise pouvait conclure un nouveau contrat sans délai de carence et que ce nouveau contrat ne constituait pas la preuve d'un contrat conclu pour un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si les 6 contrats avaient été conclus pour dissimuler un emploi permanent et durable, l'employeur aurait conclu ensuite d'autres contrats à durée déterminée avec M. X... ; que le remplacement de 2 salariés absents pour 2 motifs de remplacement différents (maladie et congé sans solde) justifient le recours à des contrats à durée déterminée et que M. X... n'a aucunement pourvu à travers les 6 contrats un emploi durable et permanent ; qu'en tout état de cause il ne rapporte nullement la preuve que son poste correspondait à un besoin structurel de main d'oeuvre ;


Alors 1°) qu' est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail, c'est-à-dire, notamment, en cas de remplacement d'un salarié absent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les six contrats stipulaient en article 1er que M. X... était engagé en qualité de conducteur receveur coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs, précisaient qu'il était engagé pour remplacer M. Y... puis M. Z... pour absence pour cause de maladie pour le premier et congé sans solde pour le second ; que concernant la mention de la qualification des postes occupés précédemment par les salariés remplacés, dans chacun des six contrats, un article 2 complémentaire indiquait que M. X... était embauché en remplacement de chacun des deux salariés sus dénommés, en qualité de conducteur receveur coefficient 200 de la convention collective précitée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les contrats à durée mentionnaient seulement la qualification du salarié remplaçant et l'identité des salariés remplacés mais pas la qualification de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;


Alors 2°) qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait, aux termes de 6 contrats à durée déterminée successifs, travaillé du 13 septembre 2007 au 2 septembre 2009, comme conducteur receveur au coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs ; que les salariés absents occupaient ce même emploi ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il ressortait que, pendant près de deux années consécutives, quel que soit le remplacement assuré, le salarié avait occupé le même emploi de receveur, lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail.

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