14 novembre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-21.703

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01926

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Vu l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;


Attendu que le non-respect du délai prescrit par l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole pour communication du dossier au salarié avant la réunion du conseil de discipline ne constitue pas une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la faculté d'assurer utilement sa défense ;


Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que si le délai de communication du dossier n'avait pas été respecté en ce qui concernait la salariée elle-même, le délégué du personnel qui l'assistait devant le conseil de discipline avait reçu le dossier neuf jours avant la tenue de l'instance disciplinaire dont l'avis avait ainsi régulièrement été recueilli après audition de la salariée et de la personne appelée à l'assister ;


Qu'en se déterminant ainsi alors que le procès-verbal du conseil de discipline établissait que le délégué du personnel n'assistait pas la salariée mais était l'un des membres du conseil de discipline, de sorte qu'il ne résultait pas du respect, à son égard, du délai de communication du dossier que la salariée avait disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Condamne la caisse régionale de Crédit agricole du Languedoc aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc à payer à la SCP Le Griel la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X...



Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance et d'avoir débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes,


aux motifs qu'« il se vérifie¿ des éléments du dossier et des pièces produites aux débats par les parties, notamment de l'attestation, régulière en la forme établie par Monsieur David Y... élu délégué du personnel, membre du conseil de discipline et choisi par Madame X... pour l'assister, que celui-ci avait "récupéré le dossier complet le vendredi 24 avril 2009 entre 8h30 et 10h00", soit neuf jours avant la tenue de l'instance disciplinaire » et que « le non respect par l'employeur, à l'égard de la seule salariée mais non pas vis à vis de la personne qui l'a assistée, du délai minimal de huit jours, prévu par l'article 13 de la convention collective, entre la communication du dossier de la salariée et sa comparution devant le conseil de discipline ne constitue pas la violation d'une garantie de fond dans la mesure où cette irrégularité n'a pas eu pour effet de la priver de la possibilité d'assurer et faire assurer utilement sa défense devant cet organisme »,


1°) alors que la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 13 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole qui prévoit que c'est l'intéressé lui-même qui doit recevoir communication de son dossier au moins huit jours avant la réunion du conseil de discipline à l'exclusion notamment d'un membre de ce Conseil, considéré, à tort par la Cour, comme l'assistant,


2°) alors que la Cour d'appel, violant l'article 1134 du Code civil, a dénaturé le compte-rendu du Conseil de discipline du 4 mai 2009 versé aux débats par le Crédit Agricole et duquel il résulte que si Monsieur David Y... était le membre du Conseil de discipline choisi par l'exposante, il n'était pas son assistant, ne cumulant pas ainsi les qualités de juge et de défenseur, et que c'est en qualité de membre du Conseil de discipline, qu'il était, et non en qualité d'assistant de l'exposante, qu'il n'était pas, qu'il a « récupéré le dossier complet le vendredi 24 avril 2009 ».

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