5 juin 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-14.729

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01038

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 février 2010, pourvoi n° 07-45.576), que M. X... a été engagé le 6 juin 1994 par la société GMG Technologies, aux droits de laquelle vient la société ESR, en qualité d'ingénieur réseau, catégorie cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective nationale Syntec ; que son contrat de travail stipulait un salaire « forfaitaire au sens de l'article 32 de la convention collective » et englobant « les heures supplémentaires occasionnelles » ; qu'à la suite de l'abaissement de la durée légale du travail de 39 à 35 heures hebdomadaires et de l'accord national de réduction du temps de travail négocié dans la branche professionnelle Syntec qui s'en est suivi, l'employeur lui a adressé une lettre du 23 février 2001 indiquant les modalités de la réduction qui le concernent et précisant que son "appointement englobe les «éventuelles variations d'horaires accomplis dans la limite de 10 % » ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel pour heures supplémentaires ;


Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2001 au 30 août 2004 et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :


1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas donné son consentement « sur les modalités précises d'un paiement forfaitisé des heures supplémentaires qu'il pouvait effectuer dans la limite de 38 heures 30 hebdomadaires » et que la société ESR ne pouvait s'opposer sur le principe de sa demande de rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2000 et la période de mars 2001 à août 2004 en se prévalant d'une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires, ce dont il ressort que la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 3 heures 30 hebdomadaires était nécessairement étayée, qu'il incombait donc à la société ESR qui la contestait de justifier des heures réellement effectuées par M. X... ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X... au motif qu'il n'a pas apporté « d'éléments au soutien de sa réclamation à concurrence de la somme de 27 850 euros représentant 3 heures 30 supplémentaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004 », la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;


2°/ que le juge est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'à supposer que soit reproché au salarié de ne pas justifier de la seule somme de 27 850 euros, représentant 3 heures 30 hebdomadaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004, quand il n'était pas contesté que le salaire mensuel brut de M. X... était de 5 447,08 euros pour 151,67 heures et que les 3 heures 30 d'heures supplémentaires hebdomadaires ouvraient droit à une majoration de 25 % à compter du 1er janvier 2001, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;


3°/ que, dans ses conclusions d'appel développées à l'audience, M. X... a fait valoir, en la détaillant, que sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur d'une somme de 27 850 euros correspondait à 3 heures 30 d'heures supplémentaires hebdomadaires, majorées à 25 % sur la base d'un salaire mensuel constant et non contesté de 5 447,08 euros pour 151,67 heures au cours de la période du 1er mars 2001 au 30 août 2004, que M. X... a de plus versé au débat plusieurs bulletins de salaire faisant apparaître la constance de cette rémunération mensuelle pendant toute la période litigieuse et l'absence de paiement des heures supplémentaires ; qu'en énonçant que « M. X... n'apporte pas d'éléments au soutien de sa réclamation à concurrence de la somme de 27 850 euros représentant 3 heures 30 d'heures supplémentaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004 », sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun ;


Et attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en l'absence de toute convention de forfait qui lui serait valablement opposable, il appartenait au salarié d'étayer sa demande, la cour d'appel qui a constaté que celui-ci s'en abstenait manifestement a, sans encourir les griefs du moyen, décidé de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal




IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2001 au 30 août 2004 et de ses demandes subséquentes de rappel de sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, des indemnités ASSEDIC et de la priorité de réembauchage ;


AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la société ESR, il n'est prouvé l'existence d'aucun consentement préalable donné par M. X... sur les modalités précises d'un paiement forfaitisé des heures supplémentaires qu'il pourrait effectuer dans la limite de 38h30 hebdomadaires, nonobstant le courrier du 23 février 2001 dans lequel l'employeur se prévaut abusivement d'« un commun accord » et peu important que l'accord collectif du 22 juin 1999 en pose le principe, dès lors qu'il n'y a eu en l'espèce aucune déclinaison contractuelle au moyen d'un avenant conclu entre les parties ; que c'est donc à tort que la société ESR s'oppose sur le principe à ce chef de demande de M. X... au motif erroné « du caractère forfaitaire de sa rémunération incluant d'ores et déjà les éventuelles heures supplémentaires effectuées dans une limite de 3h30 et auquel il avait librement consenti » ; qu'à l'appui de sa demande pour la période du 1er mars 2001 au 30 août 2004, M. X... verse aux débats ses bulletins de paie des mois de mars 2001, avril 2001, juillet 2001, juillet 2002, juillet 2003 et juillet 2004 mentionnant tous une rémunération calculée sur la base de 151,67 heures travaillées (35 heures hebdomadaires) ; qu'il l'explicite par le fait que, selon lui, ne lui ont pas été réglées les heures supplémentaires effectuées chaque semaine à concurrence de 3h30, au-delà de 35 heures et dans la limite de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'employeur à 38h30 à compter du 1er mars 2001 ; que si pour les raisons précédemment exposées, la société ESR ne peut pas se prévaloir d'une rémunération forfaitaire incluant par avance 3h30 supplémentaires sur la semaine, elle fait observer en tout état de cause et non sans pertinence que M. X... n'apporte pas d'éléments au soutien de sa réclamation à concurrence de la somme de 27.850 € représentant 3h30 supplémentaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004 ; qu'en effet en l'absence de toute convention de forfait qui lui serait valablement opposable, il appartient à M. X... au plan des principes d'étayer sa demande à due concurrence de la somme en litige, ce dont il s'abstient manifestement ;


1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas donné son consentement « sur les modalités précises d'un paiement forfaitisé des heures supplémentaires qu'il pouvait effectuer dans la limite de 38h30 hebdomadaires » et que la société ESR ne pouvait s'opposer sur le principe de sa demande de rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2000 et la période de mars 2001 à août 2004 en se prévalant d'une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires, ce dont il ressort que la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 3h30 hebdomadaires était nécessairement étayée, qu'il incombait donc à la société ESR qui la contestait de justifier des heures réellement effectuées par M. X... ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X... au motif qu'il n'a pas apporté « d'éléments au soutien de sa réclamation à concurrence de la somme de 27.850 € représentant 3h30 supplémentaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004 », la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;


2°) ALORS DE PLUS QUE le juge est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'à supposer que soit reproché au salarié de ne pas justifier de la seule somme de 27.850 €, représentant 3h30 hebdomadaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004, quand il n'était pas contesté que le salaire mensuel brut de M. X... était de 5.447,08 € pour 151,67 heures et que les 3h30 d'heures supplémentaires hebdomadaires ouvraient droit à une majoration de 25% à compter du 1er janvier 2001, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;


3°) ALORS DE SURCROÎT QUE dans ses conclusions d'appel développées à l'audience, M. X... a fait valoir, en la détaillant, que sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur d'une somme de 27.850 € correspondait à 3h30 d'heures supplémentaires hebdomadaires, majorées à 25 % sur la base d'un salaire mensuel constant et non contesté de 5.447,08 € pour 151,67 heures au cours de la période du 1er mars 2001 au 30 août 2004, que M. X... a de plus versé au débat plusieurs bulletins de salaire faisant apparaître la constance de cette rémunération mensuelle pendant toute la période litigieuse et l'absence de paiement des heures supplémentaires ; qu'en énonçant que « M. X... n'apporte pas d'éléments au soutien de sa réclamation à concurrence de la somme de 27.850 € représentant 3h30 d'heures supplémentaires cumulées chaque semaine du 1er mars 2001 au 30 août 2004 », sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société ESR, demanderesse au pourvoi incident




PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ESR à payer au salarié la somme de 8.724 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2000, avec intérêts au taux légal partant du 21 juin 2004 ;


AUX MOTIFS QUE « sur l'année 2000, Mr X... a initialement saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2004 d'une demande de rappel d'heures supplémentaires limitée au seul mois de décembre (683 euros), et ce n'est que par voie de conclusions déposées au greffe de la Cour le 7 mai 2007 qu'il a réclamé à ce titre la somme portée à 8.724 euros pour toute l'année concernée. Contrairement à la SA ESR qui invoque les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail pour considérer comme non prescrite la demande de Mr Jacky X... au titre du seul mois de décembre 2000 (683 euros), il convient de rappeler que le cours du délai de la prescription quinquennale s'est trouvé régulièrement interrompu par la saisine initiale de la juridiction prud'homale intervenue le 17 juin 2004, de sorte qu'est recevable la demande de ce dernier sur toute l'année 2000 (8.724 euros), demande formalisée par des conclusions régulièrement déposées devant la Cour le 7 mai 2007, dès lors qu'il s'agit d'une problématique liée à l'exécution du même contrat de travail conclu entre les parties. L'article 5 de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 a instauré un régime transitoire des heures supplémentaires sur l'année 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, lequel fixe à 10% la majoration ou bonification revenant à ceux-ci entre la 36ème et la 39ème heure incluse, le taux passant à 25 % à compter du 1er janvier 2001 entre la 36ème et la 43ème heure comprise. Le principe même d'un paiement majoré ou bonifié des heures supplémentaires n'a pas été remis en cause par l'accord collectif susvisé qui prévoit la possible instauration d'un régime de « repos équivalent » en remplacement (CHAPITRE 4 article 1er), lequel n'était toujours pas mis en place dans le courant de l'année 2004. Dans le cadre de ce dispositif rappelé par la SA ESR qui se contente d'en faire application au seul mois de décembre 2000 pour les raisons venant d'être exposées (ses conclusions, page 16), il y a lieu ainsi de la condamner payer à Mr Jacky X... la somme de 8724 euros non contestée dans son mode de calcul (écritures de l'appelant, page 7) à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'ensemble de l'année 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2004 correspondant à la date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point » ;


ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, formulées pour la première fois le 7 mai 2007, c'est à dire plus de 5 ans après leur date d'exigibilité, les demandes de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2000 étaient prescrites ; qu'en retenant au contraire, pour écarter cette prescription, que le cours du délai de la prescription quinquennale s'était trouvé intégralement interrompu par la saisine initiale du Conseil de prud'hommes le 17 juin 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;


ALORS, D'AUTRE PART, QU'au demeurant en se bornant à relever que l'action de Monsieur X... n'était pas prescrite pour condamner la Société ESR au paiement de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2000, sans relever que le salarié ait apporté des éléments de nature à étayer l'existence d'heures supplémentaires impayées au cours de cette période, ni même retenir l'existence de telles heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;


ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en condamnant la Société ESR à payer la somme de 8.724 € pour des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2000 sans préciser le mode de calcul ni même le nombre des heures supplémentaires retenus pour fixer ce montant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


ALORS, DE QUATRIEME PART ET À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en admettant que la cour d'appel ait pu se contenter de reprendre à son compte les calculs effectués par le salarié pour fixer le montant des rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2000, en procédant de la sorte quand le salarié retenait pour le calcul desdits rappels d'heures supplémentaires au titre de l'année 2000 un taux de majoration de 25 % pour les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heures (arrêt p. 4 § 7), alors que la cour constatait elle-même que ces heures supplémentaires n'ouvraient droit qu'à une majoration de 10 % au cours de cette période en vertu du régime transitoire instauré par l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêt p. 4 § 5), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


ALORS, DE CINQUIEME PART ET À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 « pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu : - à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % » ; qu'en adoptant néanmoins les calculs effectués par le salarié retenant un taux de majoration de 25 % pour les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heures au cours de l'année 2000 (arrêt p. 4 § 7), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en retenant que le mode de calcul des heures supplémentaires retenu par le salarié n'était pas contesté par la Société ESR, alors que celle-ci contestait bien au contraire dans ses conclusions tout droit à paiement de rappels d'heures supplémentaires pour les onze premiers mois de l'année 2000 et indiquait subsidiairement que le salarié n'avait droit qu'à une majoration de 10 % pour les heures supplémentaires effectuées en décembre 2000, contestant de facto les calculs retenus par Monsieur X... pour aboutir à la somme de 8.724 € sur une base de majoration de 25% desdites heures, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société ESR et violé l'article 4 du code de procédure civile.




SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ESR à payer au salarié la somme de 2.148 € à titre de rappel de prime conventionnelle de vacance avec intérêts au taux légal ;


AUX MOTIFS QUE « sur les rappels de prime de vacances (demande nouvelle) : l'article 31, alinéa 1er, de la Convention Collective Nationale SYNTEC prévoit que : « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ». La somme que Mr Jacky X... réclame de ce chef à concurrence de 3.062 euros correspond à la différence entre le montant réclamé initialement (5.210 euros) et les 2.148 euros lui ayant déjà été alloués par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 novembre 2007. Au vu de la période de référence allant de 1994 à 2004, compte tenu par ailleurs de la saisine initiale de la juridiction prud'homale intervenue le 17 juin 2004 ayant interrompu le cours du délai de la prescription quinquennale et du fait que Mr Jacky X... n'a formalisé une telle demande que par voie de conclusions déposées devant la Cour le 7 mai 2007, il lui revient à bon droit conventionnellement la somme de 2.148 euros (du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004) que la SA ESR sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ;


ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, formulée pour la première fois le 7 mai 2007, la demande de rappel de prime de vacance pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 était en partie prescrite (pour la période du 1er janvier 2000 au 6 mai 2002) ; qu'en retenant au contraire, pour écarter cette prescription, que le cours du délai de la prescription quinquennale s'était trouvé intégralement interrompu par la saisine initiale du Conseil de prud'hommes le 17 juin 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;


ALORS QU'au demeurant en accordant à Monsieur X... la somme de 2.148 € au titre de sa prime de vacance alors que ce dernier avait abandonné cette demande au cours de l'audience, ce qui ressort notamment du registre des débats établi par le greffe de la cour d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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