13 décembre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-23.886

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2012:C101451

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 28 juin 2008 ;

Attendu que la Caisse d'épargne de Vierzon (la banque) a consenti le 14 mai 1986 aux époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, un prêt d'un montant de 471 000 francs (71 803, 45 euros) qui devait être garanti par une hypothèque de premier rang sur des biens immobiliers appartenant en indivision aux époux ; que l'acte authentique a été dressé le 31 mai 1986 ; que l'hypothèque inscrite le 11 juin 1986 en neuvième rang a été ensuite annulée car prise alors que Mme X... avait été placée en redressement judiciaire le 29 mai précédent ; que le 15 septembre 1989, la banque a engagé une action en responsabilité contre le notaire qui a appelé en garantie Gilbert X..., aujourd'hui décédé ; que par arrêt du 18 novembre 2003, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Bourges du 14 septembre 1998 qui avait condamné Gilbert X... à garantir la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA IARD), subrogée dans les droits du notaire dont elle garantissait la responsabilité professionnelle ; que par arrêt du 8 avril 2005, la cour d'appel d'Orléans, désignée comme juridiction de renvoi, a déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en remboursement du prêt formée contre Gilbert X... par la société MMA IARD, subrogée dans les droits de la banque pour l'avoir désintéressée ; que Gilbert X... ayant ensuite assigné la société MMA IARD en remboursement des sommes qu'il lui avait versées en exécution de l'arrêt, celle-ci a formé une demande reconventionnelle en remboursement du prêt ;

Attendu que pour déclarer cette action irrecevable comme prescrite l'arrêt retient que les voies d'exécution engagées à l'encontre de Gilbert X... en 1999 l'ont été en sa qualité de garant des condamnations prononcées contre le notaire et n'ont pu interrompre la prescription de l'action en paiement du principal du capital restant dû par celui-ci en sa qualité de codébiteur solidaire du prêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, la demande formée par la société MMA IARD le 23 décembre 2004 devant la cour d'appel d'Orléans aux fins de condamnation de Gilbert X... à lui régler, à concurrence de 68 602, 06 euros, la somme dont celui-ci restait débiteur au titre du prêt que lui avait consenti la banque dans les droits et actions de laquelle elle était subrogée tendait au même but que les poursuites engagées par la société MMA IARD le 7 mai 1999 et le 8 octobre 1999 aux fins de faire garantir par Gilbert X... la dette d'indemnité, d'un montant de 68 602, 06 euros, réglée par cette dernière à la banque en sa qualité d'assureur du notaire, de sorte que celles-ci ayant interrompu la prescription, l'action de la société MMA IARD était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement exercée par la société MMA IARD contre Mme X..., prise en qualité d'héritière de Gilbert X..., l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée prescrite l'action en paiement exercée par la société MMA contre Madame Y..., prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Gilbert X..., lui-même pris en sa qualité de codébiteur solidaire du prêt, en application de l'article 189 bis du Code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE la SA MMA IARD, subrogée dans les droits et actions de la Caisse d'EPARGNE, a repris, sous une forme reconventionnelle, la demande en remboursement du prêt qu'elle avait formée devant la Cour de renvoi contre Gilbert X... pris en sa qualité non plus de garant, mais de codébiteur solidaire, et qui a été déclarée irrecevable comme nouvelle par l'arrêt du 8 avril 2005, que, pour écarter la fin de non-recevoir prise par Jacqueline Y..., veuve X..., de la prescription de cette action, le tribunal a retenu qu'elle tendait au paiement du capital rendu exigible par la défaillance de l'emprunteur et qu'en application de l'article 2262 ancien du Code civil, applicable à un prêt souscrit le 31 mai 1986, une telle action se prescrivait par trente ans ; mais que la prescription de la créance née d'un prêt bancaire, acte mixte dès lors qu'il a été consenti par une Caisse d'Epargne dans sa pratique des opérations de banque, obéissait, lorsque la déchéance du terme a été encourue, aux dispositions de l'article 189 Bis du Code de commerce ; que ce texte édictait alors une prescription abrégée de dix ans ; que le délai de prescription retenu par le tribunal est, par conséquent, erroné ; que la SA MMA IARD soutient qu'en toute hypothèse, la prescription de l'action en remboursement du prêt aurait été interrompue par les actes de poursuites qu'elle a diligentés tels que la saisie attribution réalisée le 7 mai 1999 et la saisie des rémunérations autorisée par le jugement du juge d'instance de MARSEILLE du 8 octobre 1999, et enfin, par la demande reconventionnelle en paiement formée devant la cour d'ORLEANS sur le fondement du prêt, par des conclusions signifiées le 23 décembre 2004 ; que l'action en paiement du capital rendu exigible par la défaillance de l'emprunteur se prescrit à compter du jour où la déchéance du terme est notifiée à l'emprunteur défaillant ; que la date de notification de la déchéance du terme n'est pas justifiée, en l'état du dossier mais qu'elle est nécessairement postérieure au 5 novembre 1986, date de la dernière échéance du prêt prélevée par la Caisse d'Epargne, aux dires de Jacqueline Y... veuve X... ; qu'un premier acte interruptif est intervenu dans le cadre de la procédure d'ordre consécutive à l'adjudication des immeubles indivis, à laquelle la Caisse d'Epargne a nécessairement produit puisqu'elle a été colloquée sur la part de Gilbert X... pour une somme de 157. 392, 40 francs en vertu d'un bordereau du 2 novembre 1994 ; qu'à compter de cette date, il n'est justifié d'aucun acte de poursuite au sens de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, de la part de la Caisse d'Epargne ; qu'à compter du 2 septembre 1996, celle-ci a subrogé la SA MMA IARD, ‘ dans tous ses droits et actions à l'encontre des époux X...', ce qui s'étendait à l'action en recouvrement du capital exigible contre le co-emprunteur in bonis, Gilbert X... ; que si l'assureur a effectivement engagé des voies d'exécution à l'encontre de ce débiteur en 1999, il n'a agi qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES du 14 septembre 1998, seul titre exécutoire visé dans le procès-verbal de saisie et la convocation aux fins de conciliation préalable à la saisie des rémunérations ; que ces poursuites ont donc été exercées contre le débiteur, pris en sa qualité de garant des condamnations prononcées contre le notaire et n'ont pu interrompre la prescription de l'action en paiement du capital restant dû par Gilbert X... en sa qualité de codébiteur solidaire du prêt ; que la SA MMA IARD, à laquelle incombe la preuve des actes interruptifs qu'elle a pu accomplir, ne cite, en dehors de ces deux voies d'exécution, que la demande formée devant la cour d'ORLEANS, par voie de conclusions signifiées le 23 décembre 2004 ; qu'or, plus de dix ans se sont écoulés entre cette date et le bordereau de collocation du 2 novembre 1994, jusqu'auquel s'est poursuivie l'interruption de prescription consécutive à la production de la Caisse d'Epargne à la procédure d'ordre ouverte à l'égard des époux X...-Y... ; que l'action en paiement du prêt bancaire se trouve donc prescrite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

ALORS QUE si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'un acte à un autre, il en est autrement lorsque ces deux actes, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en jugeant que les poursuites dirigées contre Monsieur X... en sa qualité de garant des condamnations prononcées contre le notaire jugé responsable de l'impossibilité pour la banque d'obtenir remboursement du prêt litigieux n'avait pu interrompre la prescription de l'action en paiement dudit prêt exercée par le notaire, subrogé dans les droit de la banque, cependant que ces deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendaient toutes deux à faire supporter à Monsieur X... la charge finale de la dette, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause.

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