24 octobre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-23.843

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02221

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le premier moyen :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011), que M. X... est entré au service de la société Bati Form, le 2 janvier 2006, en qualité de responsable de site selon un contrat de travail prévoyant le paiement, notamment, d'une partie variable de rémunération d'un montant de 6 000 euros à percevoir en fonction de l'atteinte des objectifs énoncés ; que le salarié a été licencié pour motif économique, le 16 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;


Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire fondée en son principe la demande de rappel de primes au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, de la condamner en conséquence à payer au salarié des sommes au titre de la prime variable et des congés payés afférents, au titre du solde de l'indemnité de licenciement, et à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :


1°/ que l'employeur peut fonder, au moins pour partie, l'attribution d'une partie variable de la rémunération de son salarié sur des éléments subjectifs relatifs à la qualité de son travail ; qu'en attribuant au salarié l'intégralité de la prime pour l'année 2006 au prétexte que l'appréciation 4/6 ayant justifié qu'il ne perçoive que 5 000 euros au lieu des 6 000 euros initialement prévus reposait non pas sur des éléments objectifs mais sur des critères d'ordre personnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;


2°/ que la signature sans réserves par le salarié, à l'issue d'un entretien avec un représentant de l'employeur, du document formalisant le montant de sa prime d'objectif réduit par rapport à son montant initial en raison de considérations relatives à la qualité de son travail, confère un caractère contractuel à celui-ci ; qu'ayant relevé que le salarié avait signé le compte-rendu d'entretien montrant que l'atteinte des objectifs avait été évaluée à 4/6 et que le montant de la prime initialement fixé à 6 000 euros avait finalement été porté à 5 000 euros, la cour d'appel ne pouvait retenir que la signature par le salarié de ce document ne valait pas renonciation de sa part à contester le montant de la prime variable ni adhésion au montant décidé, sans violer les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;


3°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en affirmant que l'accord du salarié était équivoque sans préciser les circonstances l'ayant conduit à retenir l'équivocité du consentement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


4°/ qu'en tout état de cause si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il incombe au juge de fixer lui-même des objectifs au regard des éléments de la cause et d'en vérifier la réalisation ; qu'en retenant que « l'absence d'objectif empêche l'employeur de se prévaloir d'une non atteinte de ceux-ci, et l'oblige en conséquence à verser l'intégralité de la somme contractuellement fixée », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ;


5°/ qu'en matière contractuelle, la bonne foi est présumée, d'une part, et que c'est au salarié qui se prétend privé d'un élément de rémunération d'établir qu'il satisfait aux conditions permettant d'y prétendre, d'autre part ; qu'en conséquence pèse sur le salarié la charge de prouver que s'il n'a pas atteint les objectifs fixés d'un commun accord avec son employeur c'est en raison du caractère non sérieux ou déraisonnable desdits objectifs ou pour une cause qui lui est non imputable ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié au titre des rappels de salaires pour les primes de l'année 2007, 2008 et 2009, au prétexte que l'employeur ne fournissait aucun élément permettant de démontrer que les objectifs fixés étaient réalisables et que leur non réalisation était extérieure au salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;


6°/ subsidiairement, que concernant les années 2007 et 2008, la société Bati Form faisait valoir que si le salarié n'avait pas atteint les objectifs fixés il s'en était approché sensiblement de sorte qu'ils étaient tout à fait réalisables ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié au titre des rappels de salaire pour les primes de l'année 2007 et 2008, au prétexte que l'employeur ne fournissait aucun élément permettant de démontrer que les objectifs fixés étaient réalisables et que leur non réalisation était extérieure au salarié sans analyser précisément le taux de réalisation de ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;


Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait le paiement d'une prime variable de 6 000 euros en considération de l'atteinte des objectifs fixés, la cour d'appel qui, motivant sa décision, a constaté qu'aucun objectif n'avait été fixé au salarié pour 2006 et retenu à bon droit, d'une part, que le montant de la prime ne pouvait dépendre de critères personnels au salarié étrangers à la réalisation des objectifs, d'autre part, que la signature par le salarié de son compte rendu d'évaluation ne pouvait valoir renonciation de sa part à contester le montant de sa prime variable ou adhésion au montant décidé par l'employeur, a pu décider, au vu des éléments de la cause, que le salarié était fondé à prétendre au paiement de la prime dans son intégralité ;


Attendu, ensuite, qu'ayant relevé pour les années postérieures à 2006 qu'il n'était pas justifié par l'employeur que la non atteinte des objectifs était imputable au salarié, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Bati Form aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.





MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bati Form


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondée en son principe la demande de rappel de primes au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, d'AVOIR a condamné en conséquence la société BATI FORM à payer à Monsieur X... les sommes de 13.263,01 € au titre de la prime variable, outre 1.326,30 € au titre des congés payés afférents,195,64 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement,1.500,00 € au titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 150,00 € au titre des congés payés afférents ;


AUX MOTIFS QUE « La demande de rappel de prime d'objectifs :
En droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La prime pour l'année 2006 :
Au titre de l'année 2006, Monsieur Maxime X... a perçu au mois d'avril 2007, une somme de 5.000,00 €, soit 1.000,00 € de moins que ce que prévoyait l'avenant de janvier 2006, au cas d'atteinte des objectifs. Il soutient toutefois qu'on ne lui a jamais fixé d'objectif de sorte que l'intégralité de la prime est due.
En effet, l'annexe à laquelle l'avenant du 8 janvier 2006 se reporte pour la fixation des objectifs, et dont Monsieur Maxime X... affirme qu'elle ne lui a jamais été remise, n'est pas versée aux débats. Même si l'employeur a été victime en 2007, à l'occasion d'un important mouvement social, du vol des dossiers des personnels de BATI FORM, ce qui expliquerait qu'il soit dans l'impossibilité de fournir l'annexe litigieuse, il résulte de l'absence de mention dans les colonnes « objectifs 2006 » et « réalisé 2006 » du compte rendu d'évaluation, qu'aucun objectif n'a été effectivement fixé.
L'employeur fait valoir également que ce même compte rendu montre que l'atteinte des objectifs a été évaluée à 4/6, que le montant de la prime a alors été fixé à 5.000,00 €, ce que Monsieur Maxime X... a d'ailleurs contresigné et n'avait jusque là jamais contesté.
Cependant, l'appréciation 4/6 porte non pas sur des objectifs mais sur des critères d'ordre personnel, tel que « attitude et comportement », « disponibilité » «respect de la définition de fonction » ou « absentéisme », les rubriques « objectifs » ou « indicateurs de performance » n'étant pas comme cela a déjà été précisé, remplies. Or, les objectifs sont des données prédéfinies relatives à l'activité, distinctes des critères personnels relevant de la seule appréciation de l'employeur.
Dans ces circonstances, la signature par le salarié de son compte rendu d'évaluation ne saurait valoir renonciation de sa part à contester le montant de la prime variable ni adhésion au montant décidé par l'employeur. L'attestation de l'ancien directeur qui avait procédé à l'entretien étant insusceptible de suppléer l'absence d'accord non équivoque de l'intéressé.
De même, aucun élément objectif ne vient justifier l'allocation de seulement 5.000,00 €, et, les conventions devant être exécutées de bonne foi, l'absence d'objectif empêche l'employeur de se prévaloir d'une non atteinte de ceux-ci, et l'oblige en conséquence à verser l'intégralité de la somme contractuellement fixée.
La prime pour l'année 2007 :
Le compte rendu d'évaluation réalisé en avril 2007 fixait pour cette même année des objectifs et prévoyait une prime variable individuelle de 6.000,00 €, l'employeur notant à la rubrique « remarques », « A revoir en juin ».
Monsieur Maxime X... soutient que son employeur lui avait promis le versement de la prime envisagée pour 2007, par moitié en juin et en décembre, et que la somme de 6.000,00 € était la part de la prime due en juin. Le rendez-vous de juin devait permettre la fixation des objectifs pour la seconde partie de l'année, ainsi que le montant de la prime.
Il fait valoir, au surplus, pour en obtenir l'intégralité que les objectifs, de l'aveu même de l'employeur qui les avait qualifiés d' « ambitieux », n'étaient pas réalistes.
L'employeur conteste tant le montant de la prime que le bien fondé de son versement.
Le montant de la prime : la part variable individualisée de 6.000,00 €, du même montant qu'en 2006, figure à la rubrique « rémunération pour 2007 ». La mention « se revoir en juin » sans autre explication ne peut être interprétée sans abus comme l'intention de fixer une seconde part variable pour cette même année. Monsieur Maxime X... ne rapporte, dans ces conditions, pas la preuve de l'engagement de l'employeur à lui verser une part variable pour 2010 d'un montant de 12.000,00 €.
La réalisation des objectifs : Il résulte des tableaux de l'employeur, et cela n'est pas contesté par Monsieur Maxime X..., que les objectifs, que ce soit en nombre d'heures de formation, en chiffre d'affaires ou en résultat net, n'ont pas été atteints.
Toutefois, il est constant en droit que, pour opposer des résultats insuffisants à un salarié, il incombe à l'employeur de faire la preuve qu'ils lui sont imputables et que les objectifs étaient réalistes.
En l'espèce, non seulement l'employeur ne fournit aucun élément à cet égard, mais l'appréciation selon laquelle ces objectifs étaient « ambitieux » fait présumer le contraire.
Il en résulte que la prime contractuelle de 6.000,00 € est due pour l'année 2007.


Le paiement de la prime de l'année 2008 :
Aucun objectif n'ayant été expressément imparti, il appartient au juge en se référant à la pratique antérieure, de les fixer afin de déterminer le montant de la part variable due.
Dans cette perspective, les objectifs de l'année 2007 seront reconduits. Toutefois, comme en 2007, l'employeur qui produit les chiffres réalisés par Monsieur Maxime X... en 2008, inférieurs aux objectifs, ne fait pas la preuve de leur caractère réaliste ni de ce que l'insuffisance est imputable au salarié et ce d'autant que comme le rappelle l'employeur, l'entreprise a été frappée par la crise et que Monsieur Maxime X... a dû être licencié pour un motif économique, motif non inhérent à sa personne.
Il doit en conséquence être fait droit à la demande pour 2008, à hauteur de 6.000,00 €.
Le paiement de la prime pour l'année 2009 :
De la même manière, en l'absence d'autre élément, ceux précédemment examinés ne permettent pas d'imputer à Monsieur Maxime X... la non atteinte des objectifs, de sorte que la prime due au 16 janvier 2009, date de la rupture du contrat de travail, s'élève à 263,01 €.
La demande de rappel d'indemnité de licenciement :
Au vu des douze bulletins de salaires de l'année 2008, compte tenu du rappel de prime, et en application des dispositions de l'article L1234-9 et des articles R1234-1 et suivants du code du travail, il est dû un rappel d'indemnité de licenciement de 195,64 €.
La demande de rappel d' indemnité compensatrice de préavis :
En droit, le salarié ne peut percevoir à titre d' indemnité compensatrice de préavis une somme inférieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Il convient, dans ces conditions, en l'absence d'élément contraire de la part de l'employeur, de se reporter au mode de calcul de la prime due pour l'année 2009, soit 6.000,00 € pour l'année entière. Il convient d'allouer à Monsieur Maxime X..., qui avait droit à un préavis d'une durée de trois mois, la somme de 1.500,00 € » ;


1°) ALORS QUE l'employeur peut fonder, au moins pour partie, l'attribution d'une partie variable de la rémunération de son salarié sur des éléments subjectifs relatifs à la qualité de son travail ; qu'en attribuant au salarié l'intégralité de la prime pour l'année 2006 au prétexte que l'appréciation 4/6 ayant justifié qu'il ne perçoive que 5.000€ au lieu des 6.000€ initialement prévus reposait non pas sur des éléments objectifs mais sur des critères d'ordre personnel, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;


2°) ALORS QUE la signature sans réserves par le salarié, à l'issue d'un entretien avec un représentant de l'employeur, du document formalisant le montant de sa prime d'objectif réduit par rapport à son montant initial en raison de considérations relatives à la qualité de son travail, confère un caractère contractuel à celui-ci ; qu'ayant relevé que le salarié avait signé le compte rendu d'entretien montrant que l'atteinte des objectifs avait été évaluée à 4/6 et que le montant de la prime initialement fixé à 6000€ avait finalement été porté à 5000€, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la signature par le salarié de ce document ne valait pas renonciation de sa part à contester le montant de la prime variable ni adhésion au montant décidé, sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;


3°) ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en affirmant que l'accord du salarié était équivoque sans préciser les circonstances l'ayant conduit à retenir l'équivocité du consentement du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


4°) ALORS en tout état de cause QUE si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il incombe au juge de fixer lui-même des objectifs au regard des éléments de la cause et d'en vérifier la réalisation ; qu'en retenant que « l'absence d'objectif empêche l'employeur de se prévaloir d'une non atteinte de ceux-ci, et l'oblige en conséquence à verser l'intégralité de la somme contractuellement fixée », la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1131 et 1134 du Code civil ;


5°) ALORS QU' en matière contractuelle, la bonne foi est présumée, d'une part, et que c'est au salarié qui se prétend privé d'un élément de rémunération d'établir qu'il satisfait aux conditions permettant d'y prétendre, d'autre part ; qu'en conséquence pèse sur le salarié la charge de prouver que s'il n'a pas atteint les objectifs fixés d'un commun accord avec son employeur c'est en raison du caractère non sérieux ou déraisonnable desdits objectifs ou pour une cause qui lui est non imputable ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié au titre des rappels de salaires pour les primes de l'année 2007, 2008 et 2009, au prétexte que l'employeur ne fournissait aucun élément permettant de démontrer que les objectifs fixés étaient réalisables et que leur non réalisation était extérieure au salarié, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;


6°) ALORS subsidiairement QUE concernant les années 2007 et 2008, la société BATI FORM faisait valoir que si le salarié n'avait pas atteint les objectifs fixés il s'en était approché sensiblement de sorte qu'ils étaient tout à fait réalisables (V. conclusions d'appel de l'exposante p. 13, §3) ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié au titre des rappels de salaire pour les primes de l'année 2007 et 2008, au prétexte que l'employeur ne fournissait aucun élément permettant de démontrer que les objectifs fixés étaient réalisables et que leur non réalisation était extérieure au salarié sans analyser précisément le taux de réalisation de ses objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.




SECOND MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société BATI FORM à payer au salarié la somme de 23.000,00 € à titre d'indemnité et la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre une condamnation aux dépens, et d'AVOIR ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis le licenciement jusqu'à la présente décision dans la limite de deux mois d'indemnité ;


AUX MOTIFS QUE « La rupture du contrat de travail :
(...) L'employeur est par ailleurs tenu, avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées.
A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Monsieur Maxime X... a refusé deux postes de formateur et d'accompagnatrice dans l'emploi, proposés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée, dont l'un à temps partiel.
L'employeur qui préside les différentes sociétés du groupe, produit comme preuve de recherche d'un reclassement, le procès-verbal de réunion de la cellule composée de lui-même et de la directrice administrative, qui est sa salariée, prenant acte de l'absence au sein de l'ensemble d'AGROFORM d'autre emploi disponible autre que ceux proposés, et du comité d'entreprise d'AGROFORM dont on ignore les éléments dont ses membres disposaient.
Il ne produit en revanche aucun élément relatif aux effectifs des autres sociétés du groupe au sens de l'obligation de reclassement, de sorte qu'il ne fait pas la preuve de la bonne exécution de la dite obligation.
Etant observé que d'après le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise d'AGROFORM, BATI FORM comptait onze salariés, le licenciement sera au vu de ce qui précède, déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Les conséquences pécuniaires de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement :
Au vu des circonstances de la rupture, de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté dont justifie le salarié, sa rémunération, son expérience professionnelle et ses capacités à retrouver un emploi, la Cour est en possession des éléments suffisants pour fixer à 23000 € le montant de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l'article L1234-4 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de deux mois.
Les frais irrépétibles :
BATI FORM qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;


1°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre et peut notamment être rapportée par des éléments émanant de l'employeur lui-même ou de personnes placées sous sa subordination; que pour démontrer qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur X... les postes de formateur et d'accompagnateur dans l'emploi, l'employeur versait aux débats le procès-verbal de la réunion de la cellule ad hoc de reclassement qu'il présidait ayant retenu qu'outre les deux postes proposés au salarié aucun poste n'était disponible dans les différentes sociétés du groupe AGROFORM; qu'en déniant force probante à ce document en ce qu'il émanait de l'employeur lui-même et de la directrice administrative qui est sa salariée et en exigeant la production d'éléments relatifs aux effectifs des autres sociétés du groupe au sens de l'obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;


2°) ALORS QUE les recherches des possibilités de reclassement doivent être effectuées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il existait une contestation des parties sur le périmètre du groupe au sein duquel les recherches de reclassement devaient être effectuées, le salarié étendant ce périmètre au groupe SIPAREX (concl. d'appel adverses p. 16), l'employeur le limitant au groupe AGROFORM, le groupe SIPAREX étant un simple actionnaire du Groupe AGROFORM (concl. d'appel de l'exposante p. 23, §10).; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne produisait aucun élément relatif aux effectifs des autres sociétés du groupe au sens de l'obligation de reclassement sans au préalable préciser la composition du groupe auquel appartenait l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

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