26 septembre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-21.497

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01939

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le premier moyen :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2011), que M. X..., engagé le 16 janvier 1989 en qualité de directeur de l'agence centrale par la Société de banque occidentale, filiale du Crédit lyonnais, laquelle a été reprise par le Consortium de réalisation créances (CDR Créances) en 1996, a été licencié pour motif économique par cette dernière société, le 18 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société CDR Créances à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :


1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la société CDR Créances avait motivé la lettre de licenciement pour motif économique adressée à M. X... par la suppression de son poste de travail consécutive à la réorganisation de la société ; que dès lors, en jugeant que le licenciement était justifié par la «cessation d'activité» de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1233-15, L.1233-16 du code du travail ;


2°/ que si la cessation de l'activité de l'entreprise peut constituer un motif de licenciement, c'est à la condition qu'elle soit totale et que l'activité de l'entreprise disparaisse ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater «la diminution constante d'activité» de l'entreprise et en relevant au contraire que la charge de travail de cette société était planifiée «jusqu'en 2014», la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'époque du licenciement de M. X... en décembre 2006, une cessation d'activité permettant de justifier son licenciement pour motif économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;


3°/ que lorsque la société qui procède au licenciement est entièrement sous la dépendance d'autres entités du groupe auquel elle appartient, le motif tiré de cessation de l'activité de cette société ne suffit pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la société CDR, dont le CDR Créances était une filiale, était liée par une convention d'assistance à la Caisse des dépôts et consignation et était une filiale à 100 % de l'EPFR (Etablissement public de financement et de restructuration) et se trouvait sous la tutelle économique de l'APE (Agence des participations de l'Etat) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces liens de dépendance économique et de confusion d'intérêt n'interdisaient pas à la société CDR Créances de se prévaloir de sa propre cessation d'activité pour justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles 1165 du code civil, 1221-1 et L.1233-3 du code du travail ;


Mais attendu, d'abord, que, procédant à l'interprétation des termes ambigus de la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a relevé qu'il y était mentionné que les résultats du CDR pour 2006 démontraient l'abaissement de son activité sous un seuil ne nécessitant plus l'existence d'une structure dédiée, que c'est dans ce contexte d'achèvement de la mission confiée par l'Etat que prenait place la mise en oeuvre du dernier plan de sauvegarde de l'emploi, et que cette ultime étape entraînait la suppression de l'ensemble des postes dont celui du salarié, a estimé que le licenciement était motivé dans la lettre de licenciement par la cessation d'activité de l'entreprise ;


Attendu, ensuite, qu'elle a pu décider que le maintien d'une activité résiduelle par les organes sociaux pour achever la liquidation des derniers actifs douteux du Crédit lyonnais avec l'assistance de la Caisse des dépôts et consignations, ne caractérisait pas une poursuite d'activité ;


Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir que les liens de la société CDR avec l'Etablissement public de financement de restructuration et l'Agence des participations de l'Etat, ne caractérisaient pas une situation de co-emploi ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...



PREMIER MOYEN DE CASSATION (élément originel du motif économique)


- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société CDR CREANCES à lui verser la somme de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


- AUX MOTIFS QU' « il est constant que le CDR a été conçu comme une structure de cantonnement et de défaisance d'actifs à risque du Crédit Lyonnais ayant pour mission de "gérer, céder ou liquider" ces actifs, détenue à 100% par l'EPFR qui a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit Lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein du CDR, société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci ; que Monsieur X... n'ignorait pas que cette structure, créée par la loi, avait, par l'effet de la loi, vocation à disparaître depuis sa création et qu'elle s'était engagée depuis 1995 dans une cessation progressive et programmée d'activité ; qu'il a d'ailleurs tiré partie de cette absence de pérennité pour négocier deux bonus de fidélisation et les partenaires sociaux avaient pris acte de cette situation dans les accords collectifs signés en juin 1998 et janvier 2000 organisant la décroissance des effectifs ; que si au 7 avril 2011 le CDR figure toujours au registre du Commerce et des Sociétés, celui-ci indique que cette société a fusionné avec le CDR Finance avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, le 28 novembre 2002 ; que la réalité de la diminution progressive d'activité réalisée conformément aux objectifs fixés est établie par les déclarations de l'ancien Président du CDR devant la représentation nationale le 1er février 2006, M. Y... affirmant qu'au "début de 2006, le CDR est entré en phase d'extinction avec l'appui logistique de la CDC" et par l'absence de remise en cause par les représentants du personnel de la réalité de l'achèvement des missions du CDR lors de la réunion du 12 octobre 2006 organisée sur l'ordre du jour fixé par le juge des référés ; que la diminution constante d'activité a imposé des réorganisations qui se sont traduites par plusieurs plans sociaux et en dernier lieu par la signature d'une convention d'assistance avec la CDC ; que les modalités de cette réorganisation relèvent du pouvoir de gestion de l'employeur ; qu'elle a entraîné la suppression des 24 derniers postes, dont celui de Monsieur X... ; que la réalité de ces suppressions a été reconnue par l'autorité administrative, qui a autorisé la rupture des contrats de travail de tous les salariés protégés inclus dans le dernier projet de licenciement collectif ; que sur recours de quatre anciens salariés protégés du CDR, le Tribunal administratif de Paris a confirmé ces décisions par jugements du 15 février 2011 ; que la cessation d'activité constitue un motif économique de licenciement, dont il n'appartient pas à la Cour de contrôler la cause hors le cas de légèreté blâmable » ;


- ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la société CDR CREANCE avait motivé la lettre de licenciement pour motif économique adressée à M. X... par la suppression de son poste de travail consécutive à la réorganisation de la société ; que dès lors, en jugeant que le licenciement était justifié par la «cessation d'activité » de l'entreprise (arrêt, p.12, al.4), la cour d'appel a violé les articles L.1233-15, L.1233-16 du code du travail ;


- ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE si la cessation de l'activité de l'entreprise peut constituer un motif de licenciement, c'est à la condition qu'elle soit totale et que l'activité de l'entreprise disparaisse ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater « la diminution constante d'activité » de l'entreprise et en relevant au contraire que la charge de travail de cette société était planifiée « jusqu'en 2014 » (arrêt, p.4, dernier al.), la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'époque du licenciement de M. X... en décembre 2006, une cessation d'activité permettant de justifier son licenciement pour motif économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;


- ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT que lorsque la société qui procède au licenciement est entièrement sous la dépendance d'autres entités du groupe auquel elle appartient, le motif tiré de cessation de l'activité de cette société ne suffit pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la société CDR, dont le CDR CREANCES était une filiale, était liée par une convention d'assistance à la Caisse des Dépôts et Consignation et était une filiale à 100% de l'EPFR (Etablissement Public de Financement et de Restructuration) et se trouvait sous la tutelle économique de l'APE (Agence des Participations de l'Etat) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces liens de dépendance économique et de confusion d'intérêt n'interdisaient pas à la société CDR CREANCES de se prévaloir de sa propre cessation d'activité pour justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles 1165 du code civil, 1221-1 et L.1233-3 du code du travail


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (reclassement)


- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société CDR CREANCES à lui verser la somme de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


- AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'obligation de reclassement, lors des premiers licenciements, le CDR s'est placé au niveau du groupe auquel il appartenait pour y satisfaire ; que lorsque le CDR, à l'origine filiale du crédit lyonnais, est devenu totalement indépendant de la banque, les opportunités de reclassement internes ont été exclusivement recherchées au sein de l'UES CDR, le reclassement au sein du Crédit lyonnais n'étant plus possible ; que dans son rapport public 2007, la Cour des comptes a d'ailleurs souligné "le niveau élevé des rémunérations et (les) conditions très généreuses du plan social qui a eu pour effet de multiplier par deux ou par trois les indemnités conventionnelles" ; que lors du dernier plan de sauvegarde de l'emploi, compte tenu de la suppression des postes du CDR, il n'existait plus de possibilité de reclassement interne ; qu'une convention spécifique a alors été signée avec la société chargée d'animer l'antenne orientation reclassement -AOR- afin de renforcer la mission d'aide au reclassement externe ; qu'elle s'est réunie régulièrement pour faire le point sur l'état d'avancement des recherches des 20 salariés qui ont demandé à bénéficier de son aide sur les 23 licenciés ; que Monsieur X... a alors fait part du fait qu'il avait le projet d'assurer dorénavant des formations bancaires et juridiques près d'organismes dédiés (CEGOS, OBCF) tout en poursuivant sa mission (de juge consulaire) près le Tribunal de commerce et a donc peu collaboré avec l'AOR ; que s'agissant du périmètre de reclassement, le groupe de reclassement est constitué d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail et d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'employeur de Monsieur X... n'avait pas l'obligation de rechercher un reclassement au sein de l'EPFR, de l'APE et des entreprises dont l'Etat est actionnaire, ceux-ci ne pouvant être considérés comme faisant partie d'un groupe de reclassement s'imposant au CDR dès lors que l'EPFR n'employant aucun salarié et l'APE ayant, selon le décret du 9 septembre 2004, pour seule fonction, entièrement différente de celles du CDR CREANCES, d'exercer la mission de l'Etat actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou détenus, majoritairement ou non, directement ou indirectement par l'Etat, il n'existe aucune permutabilité de personnel possible entre ces organismes et le CDR et que le seul lien capitalistique ne suffit pas à créer un groupe de reclassement ; qu'il en est de même pour les entreprises relevant du périmètre de l'APE pour la seule raison que l'Etat y détient une partie du capital ; qu'en outre, le CDR CREANCES n'avait pas l'obligation de rechercher un reclassement au sein de la CDC à laquelle il n'était lié que par un contrat d'assistance excluant juridiquement en soi toute permutabilité du personnel ; qu'il en résulte que l'employeur a sérieusement et loyalement exécuté sa démarche de reclassement dans les conditions imposées par la loi » ;


- ALORS, D'UNE PART, QUE le groupe de reclassement se définit par l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour exclure du groupe de reclassement l'EPFR, l'APE et les entreprises dépendant de cette dernière, la cour d'appel a retenu que ces entreprises, dont l'Etat serait actionnaire, auraient eu pour seule fonction « d'exercer la mission de l'Etat actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou détenus, majoritairement ou non, directement ou indirectement par l'Etat », de sorte qu'il n'existerait entres elles et le CDR CREANCES aucune permutabilité de personnel possible ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions du salarié (p. 22 et s.) qui faisait valoir que la majorité des salariés de l'APE exerçaient des fonctions similaires aux siennes et que tant l'APE que l'EPFR intervenaient dans les trois fonctions audit-comptabilité, finance et juridique, toutes antérieurement exercées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-3, L.1233-61 et L.1233-62 du code du travail ;


- ALORS, D'AUTRE PART, QU' en écartant la Caisse des Dépôts et Consignations du périmètre du groupe de reclassement au motif péremptoire que le contrat d'assistance conclu entre cette entité et la société CDR exclurait juridiquement « en soi » toute permutabilité du personnel, cependant qu'au contraire, un tel accord impliquait une permutabilité certaine du personnel, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-61 et L.1233-62 du code du travail ;

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