16 juin 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-21.170

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2011:C201220

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 2010), qu'à la suite d'investigations menées par le service d'enquête de l'URSSAF d'Ille-etVilaine, ayant mis en évidence des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés à l'encontre de la société Axis Logistics, l'union de recouvrement a avisé la société Diapar, par lettre d'observations du 19 octobre 2006, de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 312-14, devenu L. 8222-1 du code du travail, pour avoir confié des transports de marchandises à l'établissement de Saran de la société Axis Logistics ; qu'ayant été mise en demeure le 19 janvier 2007 par l'URSSAF du Loiret de payer les cotisations correspondantes, la société Diapar a saisi une juridiction de sécurité sociale ;


Attendu que la société Diapar fait grief à l'arrêt de dire que la procédure a présenté un caractère contradictoire s'agissant de la mise en oeuvre de la solidarité financière pour travail dissimulé et de la condamner au paiement des cotisations objet de la mise en demeure alors, selon le moyen :


1°/ qu'en cas de redressement motivé par la solidarité financière d'un donneur d'ordre en application des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, celui-ci doit pouvoir, en application du principe du contradictoire, prendre connaissance du procès-verbal de travail dissimulé dressé au détriment de son cocontractant et discuter les paramètres pris en compte pour déterminer le montant de son redressement sur lequel sont assises les sommes dues au titre de la solidarité financière si bien qu'en estimant qu'avait été suffisamment informée la société Diapar, à qui l'agent chargé du contrôle avait seulement fait état du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société Axis Logistics, lui avait indiqué qu'il entendait mettre en oeuvre sa responsabilité pour n'avoir pas rempli ses obligations de vigilance à l'égard de ses prestataires et que les sommes, réclamées au titre de la solidarité financière instituée par l'article L. 324-14 du code du travail, étaient calculées sur le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec elle par Axis Logistics rapporté au montant de son redressement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;


2°/ qu'elle faisait valoir que les prestations passées avec l'établissement de Saran de la société Axis Logistics n'excédaient pas 3 000 euros de sorte que l'article L. 8222-1 du code du travail n'ayant pas vocation à s'appliquer, sa solidarité financière ne pouvait être mise en oeuvre de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de la lettre d'observations du 19 octobre 2006 que l'inspecteur du recouvrement avait fait état du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société Axis Logistics et informé la société Diapar qu'il mettait en oeuvre sa responsabilité pour n'avoir pas rempli ses obligations de vigilance à l'égard du sous-traitant et que les cotisations non réglées par ce dernier lui étaient réclamées sur le fondement de la solidarité financière instituée par l'article L. 324-14 du code du travail, et après avoir observé qu'il lui avait été indiqué que ces cotisations, dont le montant était détaillé pour 2005 et 2006, avaient été calculées sur le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la société de transports avec la société Diapar, rapporté au montant du redressement de la société Axis Logistics, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Diapar dans le détail de son argumentation, d'autant que l'attestation qu'elle produisait ne concernait qu'une partie de la période contrôlée, en a justement déduit qu'elle avait été valablement informée des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements opérés en sorte que les exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avaient été respectées ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Diapar aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diapar ; la condamne à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Diapar


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DIAPAR à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 24.508 €,


AUX MOTIFS QUE "selon l'article L. 324-14 ancien du code du travail, que "toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3000 € en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement..., sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:


1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale;


2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié;


3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-10 et L. 320";


Qu'en vertu de l'article R. 324-2 ancien du même code, toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de la lutte contre le travail dissimulé, notamment en se faisant remettre une attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois;


Attendu, par ailleurs, que la prise en considération d'un procèsverbal de travail dissimulé constitue un redressement au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et il incombe à l'URSSAF, préalablement à la mise en demeure du redressement, de se conformer aux formalités destinées à assurer le caractère contradictoire des opérations de contrôle, prévues par l'article R. 243-59 du même code;


Qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 19 octobre 2006 que l'inspecteur du recouvrement a fait état du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société AXICS LOGISTICS, a informé la société DIAPAR qu'il mettait en oeuvre sa responsabilité pour n'avoir pas rempli ses obligations de vigilance à l'égard des sous-traitants et que les cotisations non réglées par ce dernier lui étaient réclamées sur le fondement de la solidarité financière instituée par l'article L. 324-14 du code du travail; qu'il est enfin indiqué que ces cotisations, dont le montant est détaillé pour 2005 et 2006, ont été calculées sur le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la société de transport avec la société DIAPAR, rapporté au montant du redressement de la société AXIS LOGISTICS; qu'il se déduit de ces mentions que la société DIAPAR a été valablement informée des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements opérés, et que les exigences de l'article R. 243-59 ont ainsi été respectées;


Attendu qu'aux termes de l'article L. 324-14 précités, "les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession";


Que, peu important l'invocation de circulaires ministérielles dépourvues d'effet normatif, l'URSSAF a calculé le redressement de la société DIAPAR selon la formule suivante qui ne méconnaît pas le sens du texte précédent :


Redressement AXIS x chiffre d'affaires réalisé avec DIAPAR Chiffre d'affaires total AXIS


Qu'il ressort des pièces du dossier que la société DIAPAR s'est vue notifier trois redressements différents, au titre des trois établissements de la société AXIS LOGISTICS; que, si le chiffre d'affaires réalisé avec DIAPAR, relevé dans les livres comptables d'AXIS par l'inspecteur de l'URSSAF est le même dans les trois cas, ainsi que le chiffre d'affaire global de la société de transport, il n'en reste pas moins que le cumul des trois redressements : 77 617 + 24 072 + 24 508 = 126 097 € correspond bien au rapport du chiffre d'affaires effectué avec DIAPAR sur les deux années (791 651 €) sur le chiffre d'affaires d'AXIS (5 209 352 €), et appliqué au redressement total de cette société (829 754 €); que la société DIAPAR ne peut donc utilement soutenir que l'URSSAF réclame trois fois le montant du redressement global et par l'affirmation du jugement, sera condamnée à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 24 508 €" (arrêt p. 4 et 5),


ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de redressement motivé par la solidarité financière d'un donneur d'ordre en application des articles L. 8221-1 et suivants du Code du travail, celui-ci doit pouvoir, en application du principe du contradictoire, prendre connaissance du procès-verbal de travail dissimulé dressé au détriment de son cocontractant et discuter les paramètres pris en compte pour déterminer le montant de son redressement sur lequel sont assises les sommes dues au titre de la solidarité financière si bien qu'en estimant qu'avait été suffisamment informée la société DIAPAR, à qui l'agent chargé du contrôle avait seulement fait état du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société AXIS LOGISTICS, lui avait indiqué qu'il entendait mettre en oeuvre sa responsabilité pour n'avoir pas rempli ses obligations de vigilance à l'égard de ses prestataires et que les sommes, réclamées au titre de la solidarité financière instituée par l'article L. 324-14 du Code du travail, étaient calculées sur le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec elle par AXIS LOGISTICS rapporté au montant de son redressement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale,


ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société DIAPAR faisait valoir que les prestations passées avec l'établissement de SARAN de la société AXIS LOGISTICS n'excédaient pas 3.000 € de sorte que l'article L 8222-1 du Code du travail n'ayant pas vocation à s'appliquer, sa solidarité financière ne pouvait être mise en oeuvre de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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