25 mai 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-72.613

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2011:SO01225

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2009), qu'engagée le 19 février 2005 par la société Djetif, Mme X..., après avoir informé son employeur, le 27 octobre 2006, de son état de grossesse, puis refusé le 2 novembre 2006 la proposition de modification, pour des raisons économiques, de son contrat de travail, a été licenciée le 1er décembre 2006 ;


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué que, dans la lettre de licenciement, la société Djetif, sans s'en tenir au seul énoncé de graves difficultés économiques, ajoutait que ces difficultés ne permettaient plus de maintenir le contrat de travail, que tout reclassement était impossible et qu'elle n'avait pas d'autres solutions que de prononcer le licenciement ; qu'en considérant néanmoins que cette lettre de licenciement ne répondait pas à l'exigence légale de motivation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail ;


Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'état de grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;




Et attendu que sans énoncer expressément d'autres termes de la lettre de licenciement que ceux relatifs à "une activité et un chiffre d'affaires catastrophiques avec une fréquentation du salon nettement insuffisante", la cour d'appel, qui a constaté que cette lettre se contentait d'énoncer un motif économique de licenciement sans mentionner ni expliciter l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, a tiré les conséquences légales de ses constatations ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Djetif aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Djetif ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Djetif


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... est nul et D'AVOIR condamné la société Djetif à lui payer la somme de euros à titre de dommages-intérêts ;


AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme X... a été licenciée alors qu'elle était enceinte et que l'employeur avait été informé de son état de grossesse au jour de son licenciement par une lettre du 27 octobre 2006 à laquelle était jointe un certificat médical ; que le licenciement d'une femme enceinte ne peut intervenir que dans deux hypothèses : la faute grave de la salariée non liée à l'état de grossesse, d'une part, et d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, d'autre part ; qu'un de ces deux motifs doit figurer dans la lettre de licenciement ; que le motif économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se contente d'énoncer un motif économique de licenciement sans mentionner ni expliciter l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que le licenciement est donc nul par application de l'article L. 1225-5 du code du travail ;


ALORS QUE l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué que, dans la lettre de licenciement, la société Djetif, sans s'en tenir au seul énoncé de graves difficultés économiques, ajoutait que ces difficultés ne permettaient plus de maintenir le contrat de travail, que tout reclassement était impossible et qu'elle n'avait pas d'autres solutions que de prononcer le licenciement ; qu'en considérant néanmoins que cette lettre de licenciement ne répondait pas à l'exigence légale de motivation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail.

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