17 novembre 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-12.844

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2009:CO01046

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2008) et les productions, que la société Transports Peronnet, mise en liquidation judiciaire depuis le pourvoi, l'instance ayant été reprise par M. X..., en qualité de liquidateur, a été chargée d'un transport dont elle a confié l'exécution à la société Delacourt Suchet ; que le destinataire des marchandises a contesté leur livraison, contestation portée à la connaissance de la société Transports Peronnet le 7 décembre 2001 ; que par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2002, la société Delacourt Suchet a été condamnée à payer une certaine somme au titre du coût des marchandises à la société Transports Peronnet ; que celle ci ayant assigné le 13 juin 2003 en paiement de cette somme la société Abeille assurances, devenue Aviva assurances, en qualité d'assureur de la société Delacourt Suchet, mise entre temps en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Lyon a accueilli cette demande par un jugement du 3 décembre 2004, dont la société Aviva a interjeté appel, tout en formant, devant le tribunal de commerce de Saint Etienne, tierce opposition contre le jugement du 11 octobre 2002 ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Transports Peronnet fait grief à l'arrêt de déclarer la tierce opposition recevable, alors, selon le moyen, que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité qui constitue pour l'assureur ayant garanti celle ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert, lui est opposable de plein droit lorsque la victime exerce son action directe, sauf s'il y a fraude de la part de l'assuré ou ignorance par l'assureur de l'instance suivie contre l'assuré ; qu'est par suite irrecevable la tierce opposition formée par l'assureur contre la décision de condamnation de l'assuré, à moins que l'une de ces deux exceptions soit caractérisée; qu'en déclarant recevable la tierce opposition formée par l'assureur Aviva contre le jugement du 11 octobre 2002 ayant condamné la société Delacourt Suchet à indemniser la société Transports Peronnet sans avoir constaté qu'il y aurait eu fraude de la part de la société Delacourt Suchet, ou que la procédure suivie contre celle ci serait demeurée inconnue, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 124 1 du code des assurances ;


Mais attendu que la société Aviva ayant affirmé dans ses conclusions d'appel, sans être démentie, qu'elle avait été tenue dans l'ignorance de l'instance suivie contre son assuré, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;


Et sur le second moyen :


Attendu que la société Transports Peronnet fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que la société Aviva assurances soit condamnée à lui payer une somme de 25 602,24 euros, alors, selon le moyen, que le commissionnaire de transport est recevable à agir contre le voiturier dès lors que la victime de la mauvaise exécution du contrat de transport lui a réclamé un dédommagement et que ne contestant pas sa dette, son préjudice est certain, quelle que soit la date à laquelle cette dette sera effectivement éteinte ; qu'il est constant que la société Papeteries Hamelin a réclamé à la société Transports Peronnet une somme égale à la valeur des marchandises perdues le 17 décembre 2001 et lui a adressé la facture correspondante le 18 janvier 2002 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'en définitive, compte tenu des relations commerciales suivies entre les parties, ladite facture n'a été payée, par compensation, que le 4 avril 2003, pour dire que la société Transports Peronnet n'a acquis qualité et intérêt pour agir contre le transporteur qu'à cette même date et en déduire que la citation en justice ayant abouti au jugement du 11 octobre 2002 n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 133 6 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile et 2244 du code civil ;


Mais attendu que le commissionnaire de transport, dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur, n'a qualité pour exercer à l'encontre de ce dernier une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par ce commissionnaire contre le transporteur ou son assureur ; qu'ayant relevé l'absence de preuve que la société Transports Peronnet s'était engagée antérieurement à dédommager son créancier, de sorte que l'assignation délivrée le 28 août 2002 à sa requête n'avait pu interrompre la prescription, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de cette dernière était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Transports Peronnet aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt.


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Transports Peronnet.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par la société ABEILLE ASSURANCES devenue AVIVA ASSURANCES, contre le jugement du 11 octobre 2002 ayant condamné son assurée, la société DELACOURT-SUCHET, à payer à la société TRANSPORTS PERONNET, la somme de 22.064,53 , majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2002, outre 1.000 à titre de dommages-intérêts ;


AUX MOTIFS QUE la société AVIVA ASSURANCES, qui a intérêt à ce que la condamnation prononcée contre son assurée soit mise à néant, n'était ni partie ni représentée au jugement du 11 octobre 2002 ; qu'elle est donc recevable à former tierce opposition à ce jugement ;


ALORS QUE la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité, qui constitue pour l'assureur ayant garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert, lui est opposable de plein droit lorsque la victime exerce son action directe, sauf s'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou ignorance par l'assureur de l'instance suivie contre l'assuré ; qu'est par suite irrecevable la tierce opposition formée par l'assureur contre la décision de condamnation de l'assuré, à moins que l'une de ces deux exceptions soit caractérisée ; qu'en déclarant recevable la tierce opposition formée par l'assureur AVIVA contre le jugement du 11 octobre 2002 ayant condamné la société DELACOURT-SUCHET à indemniser la société TRANSPORTS PERONNET sans avoir constaté qu'il y aurait eu fraude de la part de la société DELACOURT-SUCHET, ou que la procédure suivie contre celle-ci lui serait demeurée inconnue, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L 124-1 du code des assurances ;


SECOND MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société TRANSPORTS PERONNET tendant à ce que la société AVIVA ASSURANCES soit condamnée à lui payer une somme de 25.602,24 ;


AUX MOTIFS QUE le jugement du 11 octobre 2002, frappé de tierce opposition, n'est plus opposable à la société AVIVA ASSURANCES ; qu'avant le 24 avril 2003, la société TRANSPORTS PERONNET n'était ni partie au contrat de transport ni subrogée dans les droits d'une partie à ce contrat ; que, par conséquent, l'assignation délivrée à sa requête le 28 août 2002 n'a pas pu interrompre la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce ; que le 24 avril 2003, date à laquelle la société TRANSPORTS PERONNET a acquis qualité et intérêt pour agir, l'action se trouvait prescrite ;


ALORS QUE le commissionnaire de transport est recevable à agir contre le voiturier dès lors que la victime de la mauvaise exécution du contrat de transport lui a réclamé un dédommagement et que ne contestant pas sa dette, son préjudice est certain, quelle que soit la date à laquelle cette dette sera effectivement éteinte ; qu'il est constant que la société PAPETERIES HAMELIN a réclamé à la société TRANSPORTS PERONNET une somme égale à la valeur des marchandises perdues le 17 décembre 2001 et lui a adressé la facture correspondante le 18 janvier 2002 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'en définitive, compte tenu des relations commerciales suivies entre les parties, ladite facture n'a été payée, par compensation, que le 4 avril 2003, pour dire que la société TRANSPORTS PERONNET n'a acquis qualité et intérêt pour agir contre le transporteur qu'à cette même date et en déduire que la citation en justice ayant abouti au jugement du 11 octobre 2002 n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article L 133-6 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile et 2244 du code civil.

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