29 septembre 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-19.107

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00817

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 juin 2008), que M. X..., agent commercial, après avoir adressé une lettre de rupture à son mandant, l'a assigné en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de cessation de contrat ;


Attendu que la société Etude généalogique des Pyramides fait grief à l'arrêt de dire M. X... fondé à bénéficier de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, alors, selon le moyen, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; cette indemnité n'est pas due lorsque l'agent a commis une faute grave ; qu'en jugeant, néanmoins, que M. X... avait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas commis une faute grave de nature à le priver de son droit à indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ;


Mais attendu que l'arrêt retient que si l'agent commercial a pris l'initiative de la rupture, le mandant n'a pas fourni les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions dues en dépit des demandes présentées par l'agent ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'initiative de l'agent était justifiée par des circonstances imputables au mandant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Etude généalogique des Pyramides aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Etude généalogique des Pyramides


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Monsieur Frédéric X... fondé à bénéficier de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce ;


Aux motifs que « selon l'article R. 134-3 du Code de commerce, l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. En l'espèce, selon les énonciations du contrat, le droit à commission de l'agent prend effet avec le règlement du dossier de succession présenté par l'agent et le montant de la commission est fonction (30 % ou 20 % s'il y a des intermédiaires à rémunérer) des honoraires nets négociés et perçus par le mandant. Il en résulte que le montant de la commission de l'agent ne peut être établi qu'à partir du contrat conclu par l'ETUDE GENEALOGIQUE soit avec le notaire soit avec l'hoirie et par la facturation émise par l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE à destination de l'un ou l'autre client de ses recherches. En ne les communicant pas en dépit des demandes présentées par l'agent, l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE a enfreint les dispositions de l'article R. 143-3 précité du Code de commerce et ces circonstances imputables au mandant rendent celui-ci débiteur de la réparation prévue à l'article L. 134-12 du même code bien que le contrat ait cessé à l'initiative de l'agent. La légitime demande de communication présentée par l'agent demeure nécessaire à l'instruction de la cause, tant pour déterminer les commissions qui lui reviennent et resteraient éventuellement impayées que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat qui lui revient. La communication des documents précités sera donc ordonnée sous astreinte par la Cour qui s'en réservera la liquidation. Elle portera sur les affaires transmises par Monsieur X... et acceptées par l'ETUDE GÉNÉALOGIQUE, ou réputées telles si elle n'a pas informé l'agent de son refus, trois mois après la transmission du dossier. S'y ajoutera l'affaire dite " succession Y... " ouverte à l'office notarial de Six-Fours les Plages dont la présentation par l'agent est établie par le courrier du notaire en date du 14 janvier 2003. Le surplus de la cause demeurera réservé » ;


Alors que, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; cette indemnité n'est pas due lorsque l'agent a commis une faute grave ; qu'en jugeant, néanmoins, que Monsieur X... avait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas commis une faute grave de nature à le priver de son droit à indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce.

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