16 septembre 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-40.187

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01688

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée entre le 30 octobre 2004 et le 5 mars 2006, en qualité d'employée libre-service, par la société Lidl, selon quatorze contrats à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents en raison de congés payés, congé-maladie, congé maternité, congé parental d'éducation ; que la relation contractuelle quasi ininterrompue a cessé à l'échéance du terme du dernier contrat couvrant la période du 23 janvier au 5 mars 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ;

Attendu que pour requalifier les contrats liant les parties en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce qu'à l'exception d'une courte interruption du 3 au 23 janvier 2005, Mme X... a été embauchée durant seize mois consécutifs, selon quatorze contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement d'une dizaine de salariés absents pour raisons diverses, sur trois magasins différents, toujours dans le même emploi de caissière et avec la même qualification, ce qui traduit un sous effectif permanent ; qu'il apparaît ainsi que l'intéressée a bien été engagée pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail avaient tous été établis pour faire face au remplacement de salariés qu'ils désignaient nommément et qui étaient effectivement absents lors des périodes considérées soit pour cause de maladie, soit pour cause de maternité, soit pour prise de congés payés ou d'un congé parental d'éducation, ce dont il résultait que ces contrats conclus chacun pour une durée bien délimitée, étaient autonomes les uns par rapport aux autres et que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 1244 1 et L. 1244 4 du code du travail ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que la société Lidl a conclu avec Mme X... deux contrats à durée déterminée successifs, à effet, l'un du 2 janvier 2006, l'autre du 9 janvier 2006, en vue du remplacement de deux salariées, Mmes Z... et A..., occupant toutes deux le même poste de caissière, localisé dans le même magasin situé au Crès ; qu'ainsi le second contrat ne pouvait intervenir avant l'expiration d'une période égale à la moitié du premier contrat conclu pour sept jours calendaires, du 2 au 8 janvier 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Collomp, président et M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du seize septembre deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Lidl.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence condamné la société LIDL à verser à Mlle X... diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'à l'exception d'une courte interruption du 3 au 23 janvier 2005, Mlle X... a, en l'espèce, été embauchée durant seize mois consécutifs, selon quatorze contrats à durée déterminée, afin de pourvoir au remplacement d'une dizaine de salariés absents pour des raisons diverses, sur trois magasins différents (Maugio, le Crès, Montpellier), toujours dans le même emploi de caissière et avec la même qualification ; une telle situation traduisant un sous-effectif permanent, il apparaît que l'intéressée a bien été engagée pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il est par ailleurs de principe qu'un même salarié peut assurer successivement le remplacement de plusieurs salariés, sans que l'employeur n'ait à respecter le délai de carence prévu à l'article L. 122-3-11, à la condition toutefois que les salariés remplacés occupent des postes différents ; qu'en l'occurrence, la société LIDL a conclu avec Melle X... deux contrats à durée déterminée successifs, à effet l'un du 2 janvier 2006, l'autre du 9 janvier 2006, en vue du remplacement de deux salariées (Mmes Z... et A...), occupant toutes deux le même poste de caissière – employée de libre service, localisé dans le même magasin (1773) situé au Crès ; ainsi la conclusion du second contrat ne pouvait intervenir avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du premier contrat conclu pour sept jours calendaires, du 2 au 8 janvier 2006 ; qu'en l'état du non-respect des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3-11, le premier juge a donc, à juste titre, requalifié la relation salariale en contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-13 ;

1°) ALORS QUE l'employeur peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, à la condition qu'ils n'aient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre la société LIDL et Melle X... au motif que cette dernière avait été engagée par quatorze contrats pendant seize mois afin de remplacer une dizaine de salariés absents, toujours sur le même poste et avec la même qualification ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser en quoi l'employeur avait eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du code du travail alors applicable ;

2°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, plusieurs contrats de travail à durée déterminée peuvent se succéder ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer un délai de carence en cas de contrats successifs conclu avec un même salarié pour remplacer des salariés absents, et ce que les salariés remplacés occupent des postes différents ou un poste de même nature ; qu'en l'espèce, en considérant que la société LIDL aurait dû respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus en remplacement de deux salariées absentes, au motif erroné que ces deux salariées occupaient un poste analogue de caissière employée de libre service, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du code du travail alors applicables.

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