6 mai 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-40.997

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00895

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 janvier 2001 en qualité d'agent de propreté par la société Azur industrie, Mme X... a été en arrêts de travail successifs pour maladie à compter du 25 mars 2005 ; qu'elle a été licenciée le 16 septembre 2005 pour nécessité de procéder à son remplacement définitif au regard des difficultés occasionnées par ces arrêts de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;


Sur le premier moyen :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;


Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que celle-ci quel que soit son état de santé, a droit à une telle indemnité, congés payés compris ;


Qu'en statuant ainsi alors qu'un salarié ne peut, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter, la cour d'appel, qui constatait que la lettre de licenciement visait la réception d'un nouvel arrêt de travail d'un mois, a violé le texte susvisé ;


Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;


PAR CES MOTIFS :




CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Azur industrie à payer à Mme X... la somme de 2 692,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;


Déboute Mme X... de ses demandes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ;


Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.




MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Azur industrie.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dé-pourvu de cause réelle et sérieuse ;


AUX MOTIFS QUE Madame X..., agent de propreté, occupait un poste de base dans la Société AZUR INDUSTRIE, qu'il ne lui était pas confié de responsabilité particulière et qu'aucune formation d'une quelconque importance n'était réclamée d'elle ; qu'elle percevait en échange de son travail une rémunération modeste et qu'elle n'était pas attachée particulièrement à un lieu de travail puisque son contrat prévoyait qu'elle pouvait être amenée à travailler dans un rayon de 20 km du domicile et qu'elle avait d'ail-leurs été affectée à un nouveau lieu de travail peu avant son arrêt sans qu'il y ait besoin d'une période d'adaptation ; que si l'absence pour raison de santé d'un salarié dans une entreprise entraîne par essence une gêne pour celle-ci, les éléments communiqués par les parties démontrent, alors que la validité d'un licenciement doit s'apprécier au moment de son prononcé, que la Société AZUR INDUSTRIE avait pu jusque-là procéder au remplacement de sa salariée par des salariés recrutés en contrat à durée déterminée, sans difficulté particulière, compte tenu du poste, la réglementation du contrat à durée déterminée facilitant ce genre d'embauche et la taille de l'entreprise et l'existence d'autres salariés malades permettant de mutualiser les remplacements nécessaires sur les mêmes emplois temporaires ;


1°/ ALORS QU'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur «les éléments communiqués par les parties», sans préciser quels étaient ces éléments, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;


2°/ ALORS QU'en s'abstenant de vérifier si l'embauche de Monsieur Y... à compter du 6 décembre 2005, par contrat à durée indéterminée faisant suite à des remplacements par contrats à durée déterminée, n'était pas intervenue dans un délai raisonnable après le licenciement de Madame X... survenu le 16 septembre 2005, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AZUR INDUSTRIE à payer à Madame X... la somme de 2 692,75 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;


AUX MOTIFS QUE licenciée sans cause réelle et sérieuse, Madame X..., quel qu'ait été alors son état de santé, a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'elle aurait pu tirer, congés payés compris de l'exécution du travail pendant le délai congés, qu'il lui sera versé de ce chef la somme de 2 692,75 euros congés payés inclus ;


ALORS QUE Madame X... ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de la fournir ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel a violé l'article L. 122-8 du Code du Travail.

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