7 avril 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-45.251

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00707

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le moyen unique :


Reçoit l'UCANSS en son intervention ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire sténo-dactylo par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), le 1er février 1974 ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 16 janvier 2004 au 21 novembre 2005, son salaire étant pris en charge par l'ACOSS ; qu'à la reprise du travail, elle a demandé de bénéficier de ses congés payés en application de l'article 38 d de la convention collective, ce que lui a refusé l'Acoss en invoquant le réglement intérieur ; que la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de verser à la salariée une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :


1°/ que le règlement intérieur type dont l'établissement était prévu par l'article 62 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, a été négocié et signé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés qui avaient signé la convention collective des organismes de sécurité sociale, en sorte qu'il constitue un accord collectif annexé à ladite convention ; qu'en affirmant que le règlement intérieur type est une norme inférieure à la convention collective nationale pour lui dénier toute portée, les juges du fond ont violé ensemble l'article 62 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et le règlement intérieur type annexé à ladite convention ;


2°/ que selon l'article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, "les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical et de longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent par conséquent entraîner la réduction de congés annuels" et que selon les dispositions du chapitre XIV relatif aux congés du règlement intérieur type annexé à la convention pour en déterminer les modalités d'application, "le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à douze mois consécutifs. Il est ouvert à nouveau à la date de reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel" ; qu'il résulte nécéssairement de la combinaison de ces dispositions conventionnelles que les absences pour maladie ouvrent droit à congés annuels sauf lorsque la maladie a entraîné une absence égale ou supérieure à douze mois consécutifs ; qu'en jugeant que l'article XIV du règlement intérieur n'était pas applicable à la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie, lorsqu'il a pour objet de préciser les dispositions de l'article 38 qui ne sont, elles, applicables, qu'aux salariés dont le salaire est maintenu pendant la maladie, la cour d'appel a violé les articles 38 d), 62 de la convention collective et XIV du règlement intérieur type ;


3°/ que le salaire ne peut se cumuler avec l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, invoquant ce principe, l'ACOSS faisait valoir que Mme X... ne pouvait réclamer une indemnité pour non-prise de ses congés acquis du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, et du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, dans la mesure où elle en avait été empêchée par son arrêt maladie du 16 janvier 2004 au 30 novembre 2005 pendant lequel son salaire lui avait été maintenu ; qu'en accordant à la salariée la totalité de l'indemnité qu'elle réclamait, sans rechercher comme elle y était invitée si, au moins pour sa partie destinée à compenser la non prise de ses congés par la salariée pendant son arrêt maladie, l'indemnité n'était pas due en raison du principe du non cumul de l'indemnité de congé payés et du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du code du travail ;


Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 38 d), alinéa 4, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; qu'il résulte du paragraphe XIV du réglement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ;


Attendu, ensuite, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ;


D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que le salaire de l'intéressée avait été maintenu pendant la période d'absence pour maladie a décidé à bon droit qu'aucune réduction de son congé annuel ne pouvait lui être opposé par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne l'ACOSS aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.




MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'ACOSS


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à l'ACOSS de verser à la salariée la somme de 9.006,29 (neuf mille six euros et vingt neuf centimes) bruts d'indemnité de congés payés, et la réformant pour le surplus, d'AVOIR condamné l'ACOSS à verser à la salariée les sommes 1.500 euros à titre provisionnel, en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, première instance et appel compris


AUX MOTIFS PROPRES QUE « Catherine X... a été engagée en qualité de secrétaire sténodactylo par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale-ACOSS-, le 1er février 1974, selon un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale. Catherine X... occupe actuellement les fonctions de responsable de la gestion administrative. Catherine X... a fait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie du 16 janvier 2004 au 21 novembre 2005, son salaire étant pris en charge par l'ACOSS. Lorsqu'elle a repris son travail, elle a demandé à bénéficier de ses congés payés en application de l'article 38 d de la convention collective. Le 7 février 2006, l'ACOSS, invoquant le règlement intérieur, a refusé au motif que son droit à congés payés au titre de l'exercice 2005 ne lui était pas ouvert en raison de ses arrêts-maladie d'une durée supérieure ou égale à douze mois consécutifs, lui a accordé une journée dite "supplémentaire" et lui a indiqué que ses congés au titre de l'exercice 2006 serait calculés au prorata de son temps de présence entre le 1er juin 2005 et le 31 mai 2006. Les courriers échangés postérieurement par les parties ou organisations syndicales n'ont pas permis de modifier la position de chacune d'elle. C'est dans ces conditions que Catherine X... a saisi le conseil des prud'hommes. L'ACOSS soutient, en premier lieu, que la demande de Catherine X... se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où un texte conventionnel, le règlement intérieur type annexé à la convention collective applicable précise clairement que les absences pour maladie d'une durée égale ou supérieure à 12 mois n'ouvrent pas droit à congés payés, et où il convient de faire une application combinée de l'article 38 de la convention collective et du chapitre XIV du règlement intérieur type annexé à la convention collective, selon que l'absence pour maladie est inférieure ou non à 12 mois consécutifs, distinction qui existe dans le code du travail. Elle invoque en second lieu l'absence de trouble manifeste. Elle estime ensuite, à titre subsidiaire non fondée la demande de Catherine X.... Catherine X... sollicite la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que la convention collective prime, qu'en l'absence de précision concernant la durée de l'absence, ses dispositions doivent s'appliquer. Elle estime que le règlement intérieur vise les cas où il n'y a pas maintien du salaire ou les autres cas, notamment ceux évoqués à l'article 32. Elle indique qu'en tout état de cause il a toujours été d'usage à l'ACOSS de reporter les congés payés non-pris. Catherine X... expose avoir subi un important préjudice moral occasionné par la perte de 32 jours de congés alors qu'elle connaissait un état de santé précaire et qu'elle avait repris en mi-temps thérapeutique, ce qu'a contesté à la barre l'employeur. L'article 38 d de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957, prévoit notamment que les absences provoquées par les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent par conséquent entraîner la réduction du congé annuel. Selon l'article XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective, relatif notamment à la durée des congés annuels, le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs. Il résulte de manière dénuée de toute ambiguïté des dispositions de l'article XIV du règlement intérieur que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie, n'est pas concernée par ce texte ; Or, il n'est pas contesté et de surcroît établi que Catherine X... a bénéficié du maintien de son salaire durant son absence pour cause de maladie entre le 16 janvier 2004 au 21 novembre 2005. Aucune réduction de son congé annuel ne peut donc lui être opposée par l'employeur. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné à l'ACOSS de verser à cette dernière la somme de 9 006,29 bruts d'indemnité de congés payés qu'elle réclamait. Il convient en revanche de réformer l'ordonnance entreprise pour le surplus. En effet, la privation de ses congés payés a occasionné à Catherine X..., compte tenu de la gravité de son état de santé, un préjudice moral certain, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme provisionnelle de 1 500 »


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 38 de la convention collective nationale précise que les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, sont lorsqu'ils comportent le maintien de salaire assimilés à un temps de travail et ouvrent droit aux congés annuels ; que si l'article 14 du règlement intérieur est restrictif, ne laissant subsister le droit à congé que pour les absences inférieures à 12 mois consécutifs, le règlement intérieur est une norme inférieure à la convention collective nationale, même si celle-ci prévoit en son article 62 qu'un règlement intérieur type lui sera annexé pour en déterminer les modalités d'application ; qu'en effet l'article 38 susvisé ne se prête à aucune modalité d'application, assimilant les jours d'absence pour maladie, lorsqu'ils donnent lieu à maintien de salaire, à du travail effectif ouvrant droit à congés annuels ; qu'il ne prête pas davantage à interprétation ; que par suite, à l'évidence, les indemnités de congés payés doivent être allouées »


1/ ALORS QUE le règlement intérieur type dont l'établissement était prévu par l'article 62 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, a été négocié et signé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés qui avaient signé la convention collective des organismes de sécurité sociale, en sorte qu'il constitue un accord collectif annexé à ladite convention ; qu'en affirmant que le règlement intérieur type est une norme inférieure à la convention collective nationale pour lui dénier toute portée, les juges du fond ont violé ensemble l'article 62 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et le règlement intérieur type annexé à ladite convention ;


2/ ALORS QUE selon l'article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, « les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical et de longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent par conséquent entraîner la réduction de congés annuels » et que selon les dispositions du chapitre XIV relatif aux congés du règlement intérieur type annexé à la convention pour en déterminer les modalités d'application, « le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs. Il est ouvert à nouveau à la date de reprise du travail, la durée du congé étant établi proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel » ; qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions conventionnelles que les absences pour maladie ouvrent droit à congés annuels sauf lorsque la maladie a entraîné une absence égale ou supérieure à 12 mois consécutifs; qu'en jugeant que l'article XIV du règlement intérieur n'était pas applicable à la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie, lorsqu'il a pour objet de préciser les dispositions de l'article 38 qui ne sont, elles, applicables, qu'aux salariés dont le salaire est maintenu pendant la maladie, la Cour d'appel a violé les articles 38 d), 62 de la convention collective et XIV du règlement intérieur type ;


3/ ALORS EN OUTRE QUE le salaire ne peut se cumuler avec l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, invoquant ce principe, l'ACOSS faisait valoir que Madame X... ne pouvait réclamer une indemnité pour non prise de ses congés acquis du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, et du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, dans la mesure où elle en avait été empêchée par son arrêt maladie du 16 janvier 2004 au 20 novembre 2005 pendant lequel son salaire lui avait été maintenu (conclusions d'appel de l'exposante p 6); qu'en accordant à la salariée la totalité de l'indemnité qu'elle réclamait, sans rechercher comme elle y était invitée si, au moins pour sa partie destinée à compenser la non prise de ses congés par la salariée pendant son arrêt maladie, l'indemnité n'était pas due en raison du principe du non cumul de l'indemnité de congé payés et du salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L223-2 du code du travail.

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