27 mai 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-44.641

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2008:SO00991

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :


Attendu que l'association Généthon soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé par Mme X... se disant domiciliée en un lieu où elle ne l'était pas, le 9 février 2007, lors d'une tentative de saisie-vente en exécution de l'arrêt attaqué ;


Mais attendu qu'aux termes de l'article 973 du code de procédure civile, la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation emporte élection de domicile ; que le pourvoi est recevable ;


Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 236-11, L. 436-1, L. 436-2, L. 436-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er février 2000 par l'association Généthon II, employée en dernier lieu en qualité de chef de projet et ayant exercé un mandat électif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s'est achevé le 27 janvier 2003, a été licenciée par lettre du 19 juin 2003 sans qu'ait été demandée l'autorisation de l'inspecteur du travail ;


Attendu que pour limiter aux salaires restant à courir jusqu'à la fin de la période de protection le montant des dommages-intérêts que la salariée demandait au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel retient que l'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours peut se cumuler avec les indemnités de rupture allouées dès lors que le licenciement est par ailleurs sans cause réelle et sérieuse, et qu'en l'espèce, le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement constitue une cause réelle et sérieuse ;


Attendu, cependant, que le salarié protégé au titre d'un mandat de représentant du personnel, licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;


D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, quand bien même la salariée en invoquait le défaut et en demandait à tort l'indemnisation en plus de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne l'association Généthon II aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Généthon II à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.

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