24 mars 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-84.402

Chambre criminelle

Titres et sommaires

(SUR LE 2E MOYEN) ACTION CIVILE - partie civile - constitution - recevabilité - association des scouts de france - enlèvement d'une mineure confiée à l'association - préjudice direct

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 20 mai 1992, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté à 30 ans la période de sûreté pour viols et attentats à la pudeur aggravés, enlèvement de mineure de 15 ans suivi de mort, assassinat concomitant, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;


Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;


"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin S. n'a pas prêté serment "étant mineure de quinze ans" (cf. p. 7 dernier paragraphe) ;


"alors que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions des enfants au-dessous de l'âge de seize ans ; que par suite, le procès-verbal des débats qui postule à tort que la prohibition de (

l'audition sous serment concerne les mineurs de quinze ans et qui ne précise pas la date de naissance du témoin S., ne permet pas de savoir si les dispositions des textes susvisés sont en l'espèce respectées" ;


Attendu que le procès-verbal des débats constate que S., mineure de 15 ans, a été entendue sans prestation de serment à titre de simple renseignement ;


Attendu que l'âge de S., décliné lors de son audition, n'a été l'objet d'aucune contestation ou réclamation, que ce soit de la part de l'accusé ou de celle du ministère public ;


Que, dès lors, en présence de sa seule déclaration, selon laquelle elle n'avait pas encore atteint l'âge de 16 ans, le président n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 297, 303, 304, 331, 332, 354, 355 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et suivants du Code de procédure pénale ;


"en ce que l'arrêt civil a condamné Gérard X... à dommages-intérêts envers l'association des Scouts de France ;


"aux motifs que l'association des Scouts de France a subi un préjudice moral certain alors même que la victime X. a été enlevée lors de sa participation à un camp organisé par cette association ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction ; que l'association Scouts de France, qui, selon ses propres écritures de procédure, a "pour mission de promouvoir et de mettre en oeuvre les méthodes d'éducation en conformité ou en accord avec la doctrine

et la morale de l'église catholique", n'a pas personnellement souffert des crimes de viols sur mineure de quinze ans, d'attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans avec violence, contrainte ou surprise, d'enlèvement de mineure de quinze ans suivi de la mort de la mineure, de viol sur mineure de quinze ans, et d'homicide volontaire avec préméditation ayant suivi le crime d'enlèvement de mineure de quinze ans, dont Gérard X... a été déclaré coupable" ;


H Attendu que, pour condamner l'accusé à verser à l'association des Scouts de France, constituée partie civile, la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, la Cour énonce que cette association a subi un préjudice moral certain du fait que la victime X., âgée de 10 ans, a été enlevée lors de sa participation à un camp organisé par ladite association ;


Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'au moment de l'enlèvement, la victime avait été confiée à l'association des Scouts de France, la Cour a justifié sa décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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