7 janvier 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-87.175

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Michel,


contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 4 octobre 2002, qui, notamment, pour viols et meurtre sur mineure de 15 ans, précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 30 ans la durée de la période de sûreté, et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt en date du 5 octobre 2002, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;


"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la reprise de l'audience, le 4 octobre 2002, Mme le président a indiqué que le juré n° 3 Véronique Y..., juré n° 19, psychologiquement très perturbée, n'a pu après la suspension revenir dans la salle d'audience et reprendre ses fonctions de juré, qu'elle a reçu les soins appropriés ; que la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant "attendu que le juré n° 3 Véronique Y... juré titulaire n° 19 est psychologiquement dans l'incapacité de poursuivre sa mission, qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement ; vu l'article 296 du Code de procédure pénale, déclare le juré n° 19 Véronique Y... excusé et ordonne son remplacement par le deuxième juré supplémentaire, Annie Z..., juré n° 40" ;


"alors que, d'une part, cette énonciation est en contradiction avec la mention du procès-verbal des débats aux termes de laquelle l'audience a été reprise à 11 heures 30, "toujours dans les mêmes conditions qu'avant la suspension" ; qu'il en résulte une incertitude, notamment sur la composition de la cour d'assises, devant entraîner la nullité de la procédure et de l'arrêt attaqué ;


"alors que, d'autre part, selon l'article 296 du Code de procédure pénale, dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires ; qu'en ordonnant le remplacement du juré de jugement n° 3, sans constater qu'il était empêché de poursuivre sa mission en dépit des soins appropriés reçus, la Cour a méconnu les exigences des dispositions de l'article 296 du Code de procédure pénale" ;


Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'audience de la cour d'assises a été suspendue le 4 octobre 2002 à 11 heures 10 et reprise, le même jour, à 11 heures 30, dans les mêmes conditions qu'avant la suspension ; que la présidente a alors indiqué que "le juré n° 3, Véronique Y..., psychologiquement très perturbée, n'a pu, après la suspension, revenir dans la salle d'audience et reprendre ses fonctions de juré..." ; qu'en conséquence, la Cour, après avoir entendu toutes les parties, les accusés ayant eu la parole en dernier, a constaté que le juré n 3 était dans l'incapacité de poursuivre sa mission et a pourvu à son remplacement par le deuxième juré supplémentaire qui a pris immédiatement la place du troisième juré ; que, les jurés de jugement étant de nouveau au nombre de douze, l'audience s'est ainsi poursuivie ;


Attendu qu'il ne résulte de ces mentions aucune incertitude quant à la composition de la cour d'assises ; qu'il a, par ailleurs, été régulièrement procédé, dès lors que la Cour, ayant constaté l'incapacité d'un juré de poursuivre sa mission, était tenue de pourvoir à son remplacement, conformément aux dispositions de l'article 296 du Code de procédure pénale ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;


"en ce qu'il résulte des mentions du procès- verbal des débats que Mme le président a invité les accusés à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises de la Somme, des questions posées à la cour d'assises de la Somme ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions et des condamnations prononcées ;


"alors que, d'une part, la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée, est une formalité substantielle qui doit être accomplie à peine de nullité, non seulement les parties mais aussi les jurés devant avoir connaissance de l'intégralité de l'accusation qui sera dans son ensemble oralement exposée et discutée ; qu'en invitant les seuls accusés à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises de la Somme, des questions posées à la cour d'assises de la Somme ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions et des condamnations prononcées, le président a méconnu les exigences des dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la procédure est entachée de nullité ;


"alors que, d'autre part, en s'abstenant défaire lire la décision prononcée par la cour d'assises de la Somme, ainsi que le prescrit l'article 327 du Code de procédure pénale, le président a méconnu les exigences des dispositions du texte susvisé ;


qu'ainsi la procédure est entachée de nullité" ;


Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente a invité les accusés à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en prernier ressort, des réponses faites à ces questions et des condamnations prononcées; que le greffier/a donné lecture de ces documents ;


Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 327 du Code de procédure pénale, dès lors que, d'une part, l'invitation faite aux jurés d'écouter avec attention les lectures auxquelles il va être procédé n'est pas prescrite à peine de nullité et que, d'autre part, la lecture des questions posées en première instance, des réponses faites à ces questions et des condamnations prononcées implique celle de la décision rendue par la juridiction du premier ressort ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;


Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 245 et 250 et suivants du Code de procédure pénale, manque de base légale ;


"en ce que la Cour, qui a statué sur les intérêts civils, par arrêt du 5 octobre 2002, était composée du président, Mme Simon, ainsi que de M. Valissant et Mme Lieberherr, assesseurs ;


"alors que les deux assesseurs avaient été désignés par ordonnance du premier président en date du 2 septembre 2002, pour siéger les ter, 2, 3 et 4 octobre 2002 ; que dès lors, ces deux magistrats étant incompétents pour siéger en qualité d'assesseurs le 5 octobre 2002, la Cour était irrégulièrement composée" ;


Attendu que Mme Lieberherr et M. Valissant ont été désignés, par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 septembre 2002, pour siéger comme assesseurs à la cour d'assises de l'Oise du 1er au 4 octobre 2002, dates auxquelles était appelée l'affaire concernant l'accusé Michel X... ;


Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'audience pénale ayant été levée à 23 heures 45, la Cour a repris séance à 23 heures 55 pour tenir l'audience civile; que l'arrêt civil a été prononcé le 5 octobre 2002 à 0 heure 20 ;


Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit ques les assesseurs ont continué à siéger au-delà de la date indiquée dans l'ordonnance de désignation dès lors que, régulièrement désignés pour siéger à l'ouverture des débats, ils restaient compétents pour connaître de l'affaire jusqu'au prononcé de la décision ;


Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;


Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Lambert ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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