11 septembre 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-88.574

Chambre criminelle

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - débats - oralité - violation - demande d'audition d'un témoin défaillant - refus pris des résultats de l'instruction orale déjà accomplie

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


Statuant sur les pourvois formés par :


- X... Alex,


- Y... Nicolas,


contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 27 novembre 2001, qui les a condamnés, le premier, pour tentative de viol aggravé et meurtre concomitant sur un mineur de quinze ans, à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à trente ans la durée de la période de sûreté, le second, pour meurtre sur un mineur de quinze ans, à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


I - Sur le pourvoi de Nicolas Y... :


Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;


II - Sur le pourvoi d'Alex X... :


Vu le mémoire personnel produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, Ludovic Z... étant absent à l'audience du 19 novembre, lors de l'appel des témoins, le président a annoncé qu'il serait invité à comparaître par un service de police ; que, le 23 novembre, après que le président eut constaté que le témoin ne s'était pas présenté, les avocats des accusés ont demandé qu'il soit amené par la force publique ;


Attendu que l'arrêt incident rendu le 23 novembre pour rejeter cette demande énonce qu'au vu des résultats de l'instruction orale déjà accomplie, l'audition du témoin défaillant n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;


Attendu qu'en l'état de ce motif, la Cour, qui a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;


Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Krawiec ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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