9 décembre 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-84.207

Chambre criminelle

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - débats - demande de donné acte - existence d'un fait survenant à l'audience - moyen de preuve

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Alex, K

Y... Mikerange,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 28 juin 1992, qui, pour viol aggravé, complicité de viol aggravé, assassinats, les a chacun condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

d

Sur les premiers moyens de cassation présentés par Alex X... et Mikerange Y..., pris de la violation des dispositions des articles 331, 332, 592, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président de la cour d'assises, sans laisser le témoin Pierre Justin F..., témoin principal de l'accusation, faire sa déposition spontanée, a donné lecture intégrale de ses différentes déclarations à l'instruction, en se contentant simplement après chaque lecture intégrale d'une déclaration de demander au témoin s'il la confirmait ;

ce que celui-ci faisait en répondant par oui, alors qu'à toutes les questions posées par la défense le même témoin répondait qu'il ne se souvenait de rien, et alors pourtant que s'agissant d'un témoin comparaissant n'ayant pas terminé sa déposition, le principe de l'oralité des débats s'imposait au président qui ne pouvait en vertu de son pouvoir discrétionnaire et alors qu'il n'avait pas été constaté contradictoirement que le témoin avait achevé sa déposition, interrompre la déposition du témoin pour donner lecture de chacune de ses dépositions écrites devant le juge d'instruction et se contenter de demander audit témoin si oui ou non il confirmait ;

le journal France-Antilles n° 6722 du samedi 27 juin 1992 dernière page, sous la rubrique "Aux Assises... les trois accusés s'enfoncent toujours plus" a fait le même constat en précisant "le témoin clé sera bien décevant. Il se bornera, la plupart du temps, à répondre "oui" à la lecture de ses déclarations au juge d'instruction, lecture faite par le président Levet (voir le détail dans l'encadré)" ;

d'où il suit que la cassation s'impose" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant de commencer leur déposition les témoins, dont Pierre Justin Fred, ont prêté serment, satisfait aux prescriptions de l'alinéa 2 de

l'article 331 du Code de procédure pénale et déposé oralement sans être interrompus ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué ne saurait être retenu ; Qu'à défaut d'une demande de donné acte qu'il était loisible à la défense de solliciter, aucun autre moyen de preuve n'est admissible pour établir l'existence d'un fait survenant à l'audience qui n'a pas d été consigné au procès-verbal ;

Qu'il s'ensuit que les moyens sont inopérants ;

Sur les deuxièmes moyens de cassation d'Alex X... et Mikerange Y..., pris de la violation des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que l'accusé n'a pas eu la possibilité par lui-même ou par son conseil d'interroger ou de faire interroger les témoins qui avaient vu les victimes en vie le mardi 22 septembre 1987 alors que l'accusation soutenait qu'elles étaient décédées le 21 septembre de la même année, d'où il suit qu'il y a lieu à cassation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le procèsverbal des débats mentionne qu'"après leur déposition, les témoins ont répondu aux questions de M. le président, du ministère public, des assesseurs, des jurés, des accusés, du conseil de la partie civile, posées conformément aux prescriptions des articles 311, 312 et 322 du Code de procédure pénale" ;

Attendu, dans ces conditions, que la violation alléguée du texte conventionnel susvisé manquant par le fait sur lequel elle prétend se fonder, les moyens doivent être écartés ;

Sur les troisièmes moyens de cassation d'Alex X... et Mikerange Y..., pris de la violation des dispositions des articles 333 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le témoin Christian X... étant revenu sur ses déclarations en soutenant avoir été battu pour les faire, le président a fait dresser d'office un procès-verbal des variations qui peuvent exister entre la déposition du témoin et ses précédentes déclarations, sans que ce procès-verbal soit joint au procès-verbal des débats remis au conseil de l'accusé et que ledit conseil ait eu la possibilité de voir si ledit procès-verbal a été signé par le président et le greffier ce qui est prévu par la loi à peine de nullité, et n'a à aucun moment été mentionné dans le procès-verbal des débats remis au conseil, d'où il suit d que la cassation est inéluctable" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal

des variations du témoin Christian X... étant annexé au procès-verbal des débats et signé par le président et le greffier, les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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