30 janvier 1991
Cour de cassation
Pourvoi n°
90-81.519
Chambre criminelle
Titres et sommaires
COUR D'ASSISES - délibération commune de la cour et du jury - modalités - pièce conservée pendant la délibération - arrêt de renvoi - modalité substantielle (non)
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Vu les pièces produites par :
A... Francis,
desquelles il résulte qu'il se désiste du pourvoi formé le 7 février 1990 contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 2 février 1990, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la période de sûreté à 25 ans pour vol aggravé criminel et assassinat accompagné de tortures et d'actes de barbarie ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; b Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;