11 décembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-83.395

Chambre criminelle

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - arrêts - arrêt de condamnation - période de sûreté - légalité - vote à la majorité absolue

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Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :


A... Philippe,


X... Thierry,


B... Thierry,


Y... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 25 avril 1991 qui, pour viols aggravés, meurtres aggravés, séquestrations de personnes tentatives de viols aggravés et de meurtre aggravé, complicité de meurtre aggravé, complicité de tentatives de viols aggravés, destructions volontaires de biens mobiliers, vols, coups ou violences volontaires, actes de cruauté envers des animaux domestiques et violation de domicile, les a condamnés chacun à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la durée de la période de sûreté à 30 ans pour X... et A... et à 13 ans pour Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 316 et 328 du Code de procédure pénale ;

" en ce que le président a concédé avoir prononcé, dans le cadre de l'audition du docteur Z... sur la personnalité de l'accusé Thierry X..., la phrase "... les faits auxquels Thierry X... a participé... " et a sollicité les observations de l'auteur de l'incident et celles des conseils de l'accusé (pv. p. 13) ;

" 1°/ alors que, d'une part, en prenant ainsi parti sur la culpabilité de l'accusé, le président a commis une manifestation prohibée d'opinion ;

" 2°/ alors que, d'autre part, une fois le donné acte concédé, le président ne saurait provoquer à nouveau les observations des parties " ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le conseil de A... " a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que, en questionnant l'expert sur son rapport concernant exclusivement l'accusé X..., le président avait prononcé la phrase : "... les faits auxquels Thierry X... a participé... " ; que les parties n'ayant présenté à ce sujet aucune observation, le donné acte a été accordé ;

Attendu que ce propos n'impliquait aucunement par lui-même la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité d'X... et ne constituait pas, dès lors, une violation de l'article 328 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'en outre, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les parties aient pu, à nouveau, présenter des observations après le donné acte ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 247 alinéa 1, 348 et 351 du Code de procédure pénale ;

" en ce que le président, après les réquisitions de l'avocat général et les plaidoiries des parties civiles, a fait connaître aux parties, qu'outre les questions principales posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, il poserait d'office comme résultant des débats (...) à la Cour et au jury les questions subsidiaires dont il leur a fait remettre copie du texte (pv. p. 25) ;

" 1°/ alors, d'une part, qu'il est de principe fondamental que la cour d'assises doit juger l'accusation telle que les débats la font apparaître et non telle que la procédure écrite l'avait établie ; qu'en l'espèce, en déterminant définitivement le contenu des questions avant d'avoir entendu les observations et moyens de défense des accusés, le président a excédé ses pouvoirs et porté atteinte aux droits de la défense ;

" 2°/ alors, d'autre part, qu'à supposer admissible l'énonciation de questions subsidiaires avant la clôture des débats, il conviendrait alors de mettre l'accusation et la défense sur un pied d'égalité en annonçant la formulation d'éventuelles questions subsidiaires avant les réquisitions de l'avocat général et les plaidoiries des parties civiles " ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, postérieurement au réquisitoire du ministère public et avant les plaidoiries des conseils des accusés, le président a fait connaître aux parties qu'il poserait d'office, comme résultant des débats, des questions subsidiaires dont il leur a fait remettre copie du texte ; qu'après la clôture des débats, il a donné lecture des questions résultant de l'arrêt de renvoi et des questions subsidiaires ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a aucunement méconnu les textes visés au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde, des articles 241 alinéa 1, 348, 351 et 364 du Code de procédure pénale ;

" en ce que les feuilles des questions principales et des questions subsidiaires ne sont pas datées ;

" alors que les feuilles de questions doivent être précisément datées " ;

Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury, n'exige pas que celle-ci soit datée ; que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation suppléent d'une manière authentique à cette constatation et la rendent inutile ; que l'absence de date sur la feuille de questions ne saurait, par conséquent, donner ouverture à cassation ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde, des articles 107, 241 alinéa 1, 348, 351, 355 à 365 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour et le jury ont délibéré sur les peines au pied de la feuille des questions principales et au pied de la feuille des questions subsidiaires ;

" 1°/ alors que, d'une part, le délibéré sur la peine a lieu sans désemparer immédiatement après qu'il eut été répondu à l'ensemble des questions posées tant principales que subsidiaires ;

" 2°/ alors que, d'autre part, la surcharge dactylographiée figurant au pied de la feuille des questions principales énonçant " les questions n° 91, 92, 93, 94 sur les circonstances atténuantes ont été posées après les questions subsidiaires ", n'a été régulièrement approuvée ni par le président ni par le premier juré " ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 364 du Code de procédure pénale, la feuille de questions porte les signatures du président et du premier juré à la suite des décisions prises tant sur la culpabilité des accusés que sur les peines prononcées à leur encontre ;

Que la mention critiquée telle qu'exactement reproduite au moyen, et qui ne saurait être assimilée à une surcharge implique nécessairement que la cour d'assises a délibéré sur l'application de la peine après avoir répondu à toutes les questions qui lui étaient posées ; que l'authenticité de cette mention ne saurait être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 359, 362 et 720. 2 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour et le jury ont prononcé à la majorité simple une peine de sûreté de 30 ans à l'endroit des accusés A... et X... ; " alors que pareille peine, substitut moderne de la peine de mort, ne saurait être prononcée qu'à la majorité renforcée de 8 voix au moins et non à la seule majorité absolue de 7 voix contre 5 " ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 359, 362 et 720. 2 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour et le jury ont prononcé à la majorité simple une peine de sûreté de 13 ans à l'endroit de l'accusé Y... ;

" alors que prononcé d'une peine de sûreté doit dans tous les cas avoir lieu à la majorité renforcée de 8 voix au moins " ;

Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 4 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble de l'article 1 du protocole n° 6 additionnel à ladite Convention, du principe de la personnalité des peines, de l'article 66 de la Constitution, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;

" en ce que les accusés Philippe A... et Thierry X... ont été condamnés à la réclusion d criminelle assortie d'une période de sûreté de 30 années ;

" 1°/ alors que, d'une part, l'abolition de la peine de mort, obligatoire au sein des pays membres du Conseil de l'Europe, est exclusive de la part des hautes parties contractantes de la définition de nouvelles peines de substitution ;

2°/ alors que, d'autre part, l'enfermement préfixé d'une personne pour une durée non révisable de 30 années correspondant à un délai de prescription indexé sur le seul oubli de la société à l'exclusion de toute considération propre à l'évolution de la personnalité du condamné, constitue du chef de la société un traitement dégradant contraire au principe de la personnalité des peines, et, en tous les cas, disproportionné par rapport au but poursuivi par l'Etat " ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la décision de porter la durée de la période de sûreté à 30 ans pour A... et X... et à 13 ans pour Y... a été prise à la majorité absolue par la Cour et le jury ;

Attendu qu'en statuant ainsi conformément aux dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale dont les demandeurs ne sauraient contester la légalité, la cour d'assises n'encourt pas les griefs des moyens ; que, d'une part, la décision relative à la durée de la période de sûreté doit, en application de l'article 362 du Code précité, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue et non à la majorité de faveur prévue par l'article 359 du même Code ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le septième moyen, la durée de cette période peut être réduite dans les conditions fixées par l'article 720-4 ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau et Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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