22 mai 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-86.443

Chambre criminelle

Titres et sommaires

(SUR LE 2E MOYEN) COUR D'ASSISES - questions - feuille de questions - mentions - délibération pour l'application de la peine - récidive légale (non)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... ,

Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 5 octobre 1990, qui, pour vols avec port d'arme, viols aggravés, meurtre concomitant, destruction volontaire d'objet mobilier par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, les a l'un et l'autre condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et porté pour chacun la période de sûreté à 25 ans ; d

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi formé par X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur le pourvoi formé par Passemont :

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 et suivants du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la feuille de questions mentionne qu'il est demandé si les viols spécifiés ont été commis par deux auteurs ou complices ; "alors que même si les deux accusés sont déclarés coupables d'avoir commis chacun des viols sur la personne d'une même victime, les infractions ainsi commises par l'un et l'autre des accusés sont distinctes ; que dès lors, est entachée de complexité prohibée la question unique qui, se référant à ces infractions distinctes, demande si elles ont été commises par deux auteurs ou complices" ; Attendu que la peine de la réclusion criminelle à perpétuité prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions dont la légalité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives aux crimes de vols avec port d'arme, de viols, de meurtre concomitants ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité de la question visée au moyen concernant la circonstance aggravante du viol ;

Sur le second moyen de cassation des articles 56 et suivants du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury, réunis en la chambre du conseil, après en avoir délibéré et voté en commun, conformément à la loi, à la majorité absolue, constate que pour l'application de la peine, X... est en état de récidive ; qu'après en avoir délibéré puis voté en commun à la même majorité, la Cour et le jury condamnent X... et Y... chacun à la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; que par décisions spéciales et à la même majorité, la Cour et le jury portent, pour chaque condamné, à 25 ans la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale ; "alors que les faits poursuivis étant les mêmes pour les deux accusés, et seul l'un de ces accusés étant en état de récidive constaté par la Cour et le jury, la feuille de questions devait faire mention d'une délibération séparée pour chacun de ces accusés, et mentionner si cette peine est la même ; que, dès lors, les mentions de la feuille de questions aux termes desquelles la Cour et le jury après avoir constaté l'état de récidive d' X..., condamnent X... et Y... chacun à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et portent pour chaque condamné à 25 ans la période de sûreté, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale ne prévoit pas que mention doit être faite sur la feuille de questions d'une délibération distincte pour l'application de la peine ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'en est pas différemment lorsque l'un des accusés se trouve en état de récidive légale ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller Z rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.