25 mai 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-86.715

Chambre criminelle

Texte de la décision

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 21 novembre 1991, qui, pour viol aggravé et meurtre concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la période de sûreté à une durée de 30 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des ébats et des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience le président a fait communiquer aux seuls assesseurs et jurés composant la Cour des documents de la procédure écrite figurant au dossier sous les cotes n° D 175, D 177, D 121 et D 97, soit des lettres écrites par le témoin Y... à l'accusé pendant son incarcération et des photographies des griffures que présentait ce dernier ;

"alors que, si la lecture des pièces de l'instruction écrite peut, dans certaines conditions, être ordonnée par le président de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements, la communication de documents de la procédure écrite sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire est formellement prohibée, et cela même après déposition orale des témoins et experts ; qu'en procédant de la sorte, le président a, excédant les limites de son pouvoir discrétionnaire, méconnu gravement les droits de la défense et violé la règle d'ordre public de l'oralité des débats" ;

Attendu s'il est vrai comme le constate le procès-verbal des débats, que le président, au cours de l'instruction à l'audience pour l'intelligence de l'affaire, a fait communiquer aux assesseurs et jurés, sans en donner lecture, des documents extraits de la procédure, il n'a, en procédant de la sorte, ni excédé ses pouvoirs, ni violé le principe de l'oralité des débats, ni méconnu les droits de la défense ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 307 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que les débats ont été interrompus le 21 novembre 1991 à 11 heures 15 et ont été repris à 11 heures 35, dans les mêmes conditions qu'avant la suspension sans autre précision ;

"alors que la suspension de l'audience peut être ordonnée pour le repos des juges et de l'accusé ou pour toute autre raison mais cette raison doit être précisée ; que faute de l'avoir fait l'arrêt attaqué, d entaché d'un défaut de motif flagrant, a violé les textes

visés au moyen" ;

Attendu que la décision du président de suspendre l'audience, en l'absence de réclamation des parties, comme c'est le cas en l'espèce, est présumée avoir été prise pour le repos des juges et de l'accusé dans les conditions prévues par l'article 307 du Code de procédure pénale ;

Qu'en conséquence, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'après avoir condamné X... à la réclusion criminelle à perpétuité la cour d'assises a prononcé la contrainte par corps ;

"alors que selon l'article 749 du Code de procédure pénale la contrainte par corps ne peut pas être prononcée en cas de condamnation à une peine perpétuelle" ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, il n'y a pas de contrainte par corps en cas de condamnation à une peine perpétuelle ;

Attendu qu'après avoir condamné Vincent X... à la réclusion criminelle à perpétuité la cour d'assises a prononcé la contrainte par corps ;

Qu'ainsi ont été méconnues les dispositions légales susvisées et que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi mais seulement en ce qu'il a prononcé la contrainte par corps, l'arrêt de la cour d'assises du Cher, en date du 21 novembre 1991, statuant sur l'action publique, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour 'assises du Cher, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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