2 mai 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-21.295

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société ingénierie et procédés (la SIP) avait pour expert-comptable M. A... et pour commissaire aux comptes M. B..., qui exerçait son activité au sein de la société Jacques B... et associés (la société JSA), devenue la société A3C ; qu'après réalisation par cette dernière société d'une évaluation de l'entreprise, M. C... et son épouse Mme D... ont, par acte du 25 mai 1993 rédigé par M. X..., expert-comptable membre de la société JSA, cédé à M. Z..., qui s'est substitué la société Pomone, la quasi-totalité des actions composant le capital de la SIP ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 18 janvier 1994 ;


qu'après que la date de la cessation des paiements eut été reportée au 31 décembre 1992 et la procédure collective étendue à la société Pomone, les deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que M. Z... et son épouse Mme E..., puis M. Y..., ès qualités, ont fait assigner M. et Mme C... ainsi que MM. X..., A... et B... et la société JSA, dont les assureurs respectifs ont été mis en cause, et demandé l'annulation de la cession et des dommages-intérêts ; qu'après le décès de M. B..., survenu en 1997, la procédure s'est poursuivie contre sa veuve Mme F... et ses filles Mme B..., épouse G..., et Mme B... (les consorts B...) ;


Sur le premier moyen du pourvoi n° D 05-21.436, le premier moyen du pourvoi incident relevé sur ce pourvoi et le premier moyen du pourvoi incident relevé sur le pourvoi n° A 05-21.295, réunis :


Attendu que M. Y... et M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes tendant à l'annulation de la cession d'actions, alors, selon le moyen :


1 / que la convention doit être annulée pour dol, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, lorsque le dirigeant d'une société en état de cessation des paiements vend à un prix élevé les parts de cette société, avec reprise par l'acquéreur des engagements de caution, sur la foi de comptes inexacts établis par son expert-comptable et certifiés par son commissaire aux comptes, il est nécessairement de mauvaise foi, dès lors qu'en sa qualité de dirigeant de la société il ne peut ignorer la situation de cessation des paiements de celle-ci ; qu'il résulte expressément de l'arrêt attaqué que la SIP, créée par M. C... et dirigée par lui, était, au moment de la signature du protocole d'accord du 25 mai 1993, en état de cessation des paiements, que les comptes établis par l'expert-comptable et certifiés par le commissaire aux comptes, M. B..., membre de la société JSA, étaient inexacts, que l'étude de valorisation réalisée le 17 décembre 1992 par la société de commissariat aux comptes JSA donnait une image largement surévaluée de la société, et que le protocole d'accord du 25 mai 1993 était rédigé par M. X..., autre membre de la société JSA, "qui ne pouvait ignorer la situation réelle de la SIP au moment des pourparlers", énonciations qui impliquent clairement l'existence de manoeuvres dolosives de la part

des vendeurs aidés par leurs expert-comptable et commissaire aux comptes, ayant eu pour but et pour effet de déterminer les cessionnaires à contracter ; qu'en écartant néanmoins l'existence de manoeuvres constitutives de dol, pour refuser d'annuler le protocole d'accord et les actes de cession, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;


2 / qu'en excluant l'existence de manoeuvres dolosives, au motif inexact "qu'il n'est pas allégué que les époux C... auraient eu des connaissances techniques, en matière comptable, qui leur auraient permis de déceler l'insuffisance professionnelle de ceux à qui ils confiaient la certification des comptes de la société et leur contrôle", au lieu de s'expliquer sur les conclusions des époux Z... qui faisaient, en réalité, valoir que la fonction de dirigeant fondateur de M. C... et celle de comptable de Mme C... leur permettaient sans conteste d'apprécier la réalité de la situation, et que c'est avec l'aide de leurs comptables et commissaire aux comptes que les cédants, en leur présentant une situation comptable positive de 1 192 000 francs au 31 décembre 1992 et de 1 412 000 francs au 31 mars 1993 -en réalité négative de 3 709 000 francs et de 4 939 000 francs, l'écart de plus de 6 000 000 francs excluant toute bonne foi-, les avaient, de mauvaise foi, déterminés à acquérir les parts d'une société en cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;


3 / que le dol peut être constitué par le silence d'une partie qui a dissimulé à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en excluant tout dol par réticence, au motif que les cessionnaires, qui avaient, dans le protocole d'accord, accepté le principe d'un apport en compte courant de 2 000 000 francs pour résoudre les difficultés de fonds de roulement, connaissaient "l'existence et le montant du déficit de trésorerie", sans constater que les vendeurs, qui ne pouvaient ignorer la situation de la société dirigée par M. C..., auraient informé les acquéreurs de la réelle ampleur du déficit de trésorerie, excédant de loin le montant de 2 000 000 francs, puisque, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la société était en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 1992, les cotisations URSSAF de la société employant 67 personnes étaient impayées depuis avril 1993, et les effets des créanciers de la SIP étaient systématiquement rejetés dans l'attente de l'apport de trésorerie consécutif à la transmission prochaine du capital de la société, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;


4 / que les époux Z... et M. Y... faisaient valoir, pièces à l'appui, que, à la date de la réalisation de la cession, les banques avaient rejeté pour un montant de 2 833 555 francs d'effets de commerce touchant 70 % des fournisseurs de la SIP, les incidents étant signalés à la Banque de France, et que, dans son jugement du 19 avril 1994, le tribunal de commerce de Dijon avait constaté que des incidents de paiement avaient été enregistrés à la Banque de France pour un montant, en juin 1993, de 2 833 855 francs, étant précisé qu'en outre la SIP était dans l'impossibilité, dès le mois d'avril, de payer ses cotisations URSSAF ;


qu'en affirmant, pour exclure tout dol par réticence, que les rejets d'effets demeuraient inférieurs au déficit de trésorerie indiqué dans le protocole de cession, sans s'expliquer sur ces conclusions et ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;


5 / que les ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables, ne peuvent, quels que soient leurs motifs, exercer une quelconque influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ; qu'en excluant l'existence de manoeuvres dolosives ayant déterminé les époux Z... et la société Pomone à contracter, au motif que, dans son ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction avait exclu l'intention de tromper, sans rechercher elle-même si l'écart énorme entre la situation comptable présentée et la situation réelle de la société d'ores et déjà en cessation des paiements, ainsi que la dissimulation des rejets systématiques d'effets et du non-paiement des cotisations URSSAF caractérisant l'état de cessation des paiements ne militaient pas en faveur de manoeuvres dolosives et d'un dol par réticence, la cour d'appel a méconnu les principes relatifs à l'absence d'autorité de la chose jugée des décisions pénales de non-lieu au civil ;


Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les inexactitudes affectant les documents comptables étaient dues à des fautes commises pa l'expert-comptable et le commissaire aux comptes et retient que ces manquements, dont l'ancienneté et la constance révèlent qu'ils étaient sans lien avec la cession des actions, ne traduisaient pas la volonté de leurs auteurs de cacher la véritable situation de la société ;


qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les cédants n'avaient pas, avec l'aide de leurs expert-comptable et commissaire aux comptes, sciemment présenté aux cessionnaires une situation comptable inexacte et peu important à cet égard que M. et Mme C... aient eu les connaissances techniques qui leur auraient permis de déceler les inexactitudes affectant les comptes, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, a pu écarter l'existence de manoeuvres constitutives de dol ;


Et attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement constaté, sans encourir les critiques des troisième et quatrième branches, qu'à la date de la cession, les cessionnaires connaissaient l'existence et l'étendue du déficit de trésorerie auquel la société était confrontée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune réticence dolosive ne pouvait être retenue à l'encontre des cédants ;


D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 05-21.436, le deuxième moyen du pourvoi incident relevé sur ce pourvoi et le deuxième moyen du pourvoi incident relevé sur le pourvoi n° A 05-21.295, réunis :


Attendu que M. Y... et M. et Mme Z... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :


1 / que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose qui en est l'objet, ce qui est le cas, en matière de cession d'actions, lorsque l'erreur n'affecte pas seulement la valeur des actions cédées, mais aussi la possibilité de poursuivre l'objet social ; que tel est le cas lorsque la société dont les parts sont cédées est en état de cessation des paiements, de sorte que l'ignorance de cet état au moment de la décision d'acquérir constitue une erreur sur la substance de la chose de nature à entraîner la nullité de la cession ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il a été définitivement jugé que la SIP était, au moment du protocole de cession du 25 mai 1993, en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 1992 ; qu'en excluant néanmoins l'erreur comme cause de nullité, aux motifs inopérants que les cessionnaires connaissaient l'absence de rentabilité de la SIP et ses difficultés de trésorerie et savaient qu'ils devaient financer une importante trésorerie négative pendant 18 mois, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil ;


2 / que lorsque la société dont les parts sont cédées est en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de réaliser son objet social, ce qu'ignoraient les cessionnaires dont le consentement est entaché d'erreur sur la substance même de la chose, la cour d'appel ne peut rejeter l'action en nullité, au motif de prétendues erreurs de gestion de l'acquéreur ou encore au motif que l'acquéreur aurait dû prendre les mesures pour disposer d'une trésorerie suffisante ;


que, en se déterminant par de tels motifs pour refuser de prononcer l'annulation du protocole d'accord et des cessions subséquentes, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil ;


Mais attendu que la cessation des paiements n'implique à elle seule ni que l'entreprise en cause soit dans l'impossibilité de poursuivre son activité économique ni, par suite, que la société qui l'exploite soit elle-même dans l'impossibilité de réaliser son objet ;


qu'ayant relevé que les cessionnaires connaissaient, à la date de la cession, l'absence de rentabilité de la société, qu'ils savaient qu'ils devraient financer une importante trésorerie négative pendant dix-huit mois et que M. Z... projetait une réorientation totale de l'entreprise, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief de la première branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, retenir que la cession n'avait pas été conclue sous l'empire d'une erreur sur les qualités substantielles des actions cédées ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;


Sur le troisième moyen du pourvoi n° D 05-21.436 , le troisième moyen du pourvoi incident relevé sur ce pourvoi et le troisième moyen du pourvoi incident relevé sur le pourvoi n° A 05-21.295, réunis :


Attendu que M. Y... et M. et Mme Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs actions en responsabilité dirigées contre M. et Mme C..., M. A... et les consorts B..., alors, selon le moyen :


1 / que la cour d'appel constate expressément que la SIP avait été "largement surévaluée", ce qui avait "convaincu les époux Z... dans la possible rentabilité future d'une SIP réorientée" ; que cette constatation implique que, si la décision de reprise de la société avait été "déterminée par la conviction de M. Z... d'avoir la capacité de réorienter la SIP et de lui restituer sa rentabilité", cette conviction avait été, quant à elle, déterminée par la surévaluation de la société, c'est-à-dire par la présentation de comptes inexacts et d'une situation fausse ; que, en excluant néanmoins tout lien de causalité entre les fautes des cédants et des professionnels du chiffre, résultant de la présentation de comptes erronés, et le préjudice des cessionnaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


2 / que, si le protocole d'accord du 25 mai 1993 précisait que le prix de cession était "indépendant de tout document comptable", et "réputé définitif", de sorte que "ni les vendeurs ni l'acquéreur ne pourront le remettre en cause postérieurement à la vente pour quelque raison que ce soit", cette stipulation n'empêchait nullement les cessionnaires de se prévaloir de l'inexactitude des comptes certifiés qui leur avaient été présentés au moment des pourparlers, et n'exonérait pas l'expert-comptable et le commissaire aux comptes de leur responsabilité à cet égard ; qu'en affirmant que, dans ce protocole, les cessionnaires s'étaient "interdit de tirer argument de l'inexactitude des dossiers comptables", pour écarter toute responsabilité de MM. A... et B..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du protocole d'accord, et violé l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que les cessionnaires avaient, lors de la cession, connaissance de la situation financière et du défaut de rentabilité de la société et retenu que la décision d'acquisition avait été déterminée par la conviction de M. Z... d'avoir la capacité de réorienter la société et de lui restituer sa rentabilité, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que les fautes imputées aux cédants, à l'expert-comptable et au commissaire aux comptes étaient sans lien de causalité avec la décision d'acquisition et ne pouvaient engager leur responsabilité ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;


Sur le premier moyen du pourvoi n° A 05-21.295 :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable in solidum de la moitié du préjudice des époux Z..., alors, selon le moyen :


1 / que seule la faute en relation causale avec le préjudice allégué est indemnisable ; que, dès lors, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel qui reproche au rédacteur de l'acte de ne "pas avoir informé les cessionnaires des risques juridiques à dissocier la détermination du prix et les éléments comptables de la SIP", après avoir cependant constaté que "l'acte mentionne que le prix relève davantage de considérations liées à l'environnement de la société et à son avenir qu'à des éléments de valeur vénale ou de rentabilité des comptes et, en conséquence, que vendeurs et acquéreurs renoncent à en discuter le prix", et que "la décision de reprise a été déterminée par la conviction de M. Z... (cessionnaire) d'avoir la capacité de réorienter la SIP et de lui restituer sa rentabilité" ;


2 / que la cour d'appel constate, pour rejeter l'action en nullité pour dol ou erreur de la cession d'actions, que les cessionnaires connaissaient parfaitement la rentabilité de la SIP et son besoin vital de capitaux et qu'ils n'avaient pas pris les mesures appropriées pour disposer d'une trésorerie suffisante ; qu'ainsi en se portant cessionnaires des titres d'une société dont ils n'ignoraient pas la situation financière et en déclarant expressément dans l'acte que le prix n'était pas fonction de la rentabilité ou des comptes, la cour d'appel a relevé que c'est sciemment que les cessionnaires ont pris un risque, de sorte qu'en statuant comme elle le fait, elle ne tire toujours pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole derechef l'article 1147 du code civil ;


Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., rédacteur de l'acte de cession et tenu à ce titre de veiller aux intérêts des cessionnaires, ne pouvait ignorer la situation réelle de la société au moment des pourparlers et n'ignorait pas que l'échec des négociations se traduirait par un dépôt de bilan à bref délai ; que l'arrêt relève encore que dans ces conditions, M. X... ne devait pas se satisfaire des explications banales, consignées dans l'étude d'évaluation de la société JSA, sur l'expansion trop rapide d'une société saine, insuffisamment dotée de fonds propres pour soutenir sa croissance ; que l'arrêt retient enfin que M. X... ne justifie pas avoir informé les cessionnaires des risques résultant de la dissociation entre la détermination du prix et les éléments comptables de la société et que ses carences ont conduit les cessionnaires à accepter un prix de cession manifestement exagéré sans disposer d'aucun recours contre les cédants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les cessionnaires avaient sciemment pris un risque, a pu décider que M. X... devait réparer le préjudice ainsi causé par ses fautes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 05-21.295 :


Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum à payer à M. et Mme Z... diverses sommes au titre de la perte de revenus et de capital, en leur qualité de cautions de trois établissements bancaires et au titre des frais de mainlevée d'hypothèques exposés en application des transactions intervenues avec ces établissements, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel constate que le préjudice indemnisable en relation causale avec la faute commise par M. X... réside dans l'acceptation par les cessionnaires d'un prix manifestement exagéré sans recours de ce chef contre les cédants ; qu'elle constate par ailleurs que les époux Z..., cessionnaires, n'ont acquis que quelques parts du capital de la SIP "pour une somme symbolique" ; qu'en condamnant cependant M. X... envers les cessionnaires au paiement d'indemnités correspondant à une perte de revenus et à l'exécution d'engagements de cautions envers les banques, lesquels ne pouvaient pourtant être qu'en rapport direct avec la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel viole l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;


Mais attendu qu'ayant retenu que les cessionnaires demandaient réparation du préjudice tenant à leur décision d'acheter et non au montant du prix et que les fautes commises par M. X... et par la société JSA avaient contribué de façon indissociable à la survenance de ce préjudice, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir la critique du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 05-21.295 :


Attendu que la société A3C et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer une certaine somme à la société Pomone, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif clair et précis de ses conclusions du 24 novembre 2003, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Pomone, demandait à la cour d'appel de prononcer la nullité de la cession des 380 actions de la SIP et, en conséquence, de condamner les époux C... à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 609 796,07 euros ; qu'il sollicitait par ailleurs la condamnation de M. X... et de la société A3C, venant aux droits de la société JSA, au paiement d'une somme de 788 527,82 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de leur responsabilité délictuelle et correspondant au passif général admis de la société Pomone, liquidée ;


d'où il suit qu'en accordant une indemnité correspondant à la moitié du prix de cession des actions de la SIP dont seule la restitution était demandée à l'égard des vendeurs, les époux C..., en conséquence d'une nullité qui n'était pas prononcée, la cour d'appel viole l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué dans les limites des prétentions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'étendue du préjudice dont elle accordait réparation en fixant le montant des dommages-intérêts à la moitié du prix de cession, peu important qu'elle ait par ailleurs rejeté la demande tendant à l'annulation de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen du pourvoi n° A 05-21.295 :


Attendu que la société A3C fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum à payer à M. et Mme Z... diverses sommes au titre de la perte de revenus et de capital, en leur qualité de cautions de trois établissements bancaires et au titre des frais de mainlevée d'hypothèques exposés en application des transactions intervenues avec ces établissements, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate, pour rejeter l'action en nullité fondée dur le dol et l'erreur, que les cessionnaires n'avaient été victimes d'aucune manoeuvre et qu'à la signature du protocole d'accord, ils connaissaient l'absence de rentabilité de la SIP ; qu'elle ajoute qu'ils savaient qu'ils devaient financer une importante trésorerie négative pendant 18 mois ; qu'après examen des documents de la cause, la cour d'appel conclut que l'échec rapide du projet de reprise n'a pas pour origine une erreur sur l'état connu de la SIP, au moment de la reprise, mais une erreur du repreneur sur ses propres capacités et l'état du marché en 1993 ; que pour retenir la responsabilité de la société JSA dans la rédaction d'une étude du 17 décembre 1992, la cour d'appel retient que cette étude, demeurée non confidentielle, était erronée et concluait à une évaluation largement surévaluée de la SIP, ce qui avait convaincu les époux Z... dans la possible rentabilité future d'une société SIP réorientée et qu'ainsi la société JSA avait engagé sa responsabilité dans la prise de décision des cessionnaires d'acheter ;


qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la décision d'acquérir des cessionnaires n'avait pu être viciée d'une erreur portant sur la situation réelle de l'entreprise, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant retenu que la société JSA avait commis une erreur d'analyse qui l'avait conduite à une estimation largement surévaluée de l'entreprise, laquelle avait convaincu les cessionnaires de la possible rentabilité future de la SIP réorientée, la cour d'appel a décidé à bon doit que la société JSA avait ainsi engagé sa responsabilité, peu important à cet égard qu'elle ait par ailleurs jugé que l'erreur commise par les cessionnaires ne constituait pas une erreur sur la substance cause de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen du pourvoi incident relevé sur le pourvoi n° A 05-21.295 et le quatrième moyen du pourvoi incident relevé sur le pourvoi n° D 05-21.436, réunis :


Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir limité leur droit à réparation, d'avoir en conséquence condamné in solidum la société A3C, la société d'assurances GAN et M. X... à leur payer certaines sommes et d'avoir rejeté leurs demandes en remboursement des frais exposés pour le rapport de la société Socodec et en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen :


1 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la large surévaluation de la SIP, en réalité en état de cessation des paiements dès avant la cession et ne payant plus ses cotisations URSSAF depuis avril 1993, a convaincu les cessionnaires en la possibilité d'une réorientation et d'une rentabilité future de la société, conviction qui a déterminé leur décision de reprise ; qu'il s'ensuit que cette surévaluation faite par la société JSA et le manquement à son devoir de conseil de M. X... constituaient la cause réelle du préjudice des acquéreurs, et que les prétendues fautes de gestion des cessionnaires, ou encore le défaut de financement des "besoins de trésorerie" ne sauraient présenter un quelconque lien de causalité avec ce préjudice ; qu'en réduisant néanmoins de moitié le droit à réparation des cessionnaires, au motif inopérant de prétendues fautes de gestion ou d'un prétendu défaut de financement des "besoins de trésorerie", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


2 / que la cour d'appel impute à la société JSA le fait d'avoir largement surévalué la SIP, et à M. X..., qui n'ignorait pas la véritable situation de la société, d'avoir manqué à son devoir de conseil envers les cessionnaires, dont le préjudice tient à la décision de reprise de la SIP, d'ores et déjà en état de cessation des paiements ; qu'il s'ensuit que les frais afférents au rapport de la Socodec ayant révélé la véritable situation de la SIP, dissimulée par les deux responsables, font partie du préjudice des cessionnaires résultant des fautes imputées à la société JSA et à M. X... ; que, en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


3 / que les époux Z..., qui demandaient réparation de leur préjudice moral, faisaient valoir que la reprise de la SIP s'était effectuée dans le cadre d'une réorientation professionnelle, pour laquelle ils avaient abandonné leur situation professionnelle respective et quitté leur région, de sorte que l'échec du projet avait entraîné pour eux des troubles graves dans leurs conditions d'existence ; qu'ils ajoutaient qu'ils avaient fait l'objet de nombreuses procédures, et notamment de saisies conservatoires sur l'ensemble de leur patrimoine, ainsi que d'une interdiction bancaire, de sorte que l'affaire avait eu pour eux et pour leur famille un impact psychologique dramatique ; qu'ils insistaient, enfin, sur le fait que leur décision de reprise et les engagements pris dans le cadre de celle-ci avaient été déterminés par les agissements fautifs, notamment, des professionnels du chiffre ; qu'en se bornant à énoncer que les époux Z... ne justifiaient pas d'un préjudice résultant des fautes retenues, sans répondre à cette argumentation pertinente des époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les cessionnaires demandaient réparation du préjudice tenant à leur décision d'acheter et que le préjudice invoqué par M. et Mme Z... était défini par les sommes déjà versées aux banques en leur qualité de cautions ainsi que par les frais de mainlevée d'hypothèques exposés en application des transactions conclues avec les banques, c'est à bon droit que la cour d'appel a examiné l'incidence qu'avaient eue, sur l'existence et l'ampleur de ce préjudice, les fautes commises par ceux qui en étaient victimes ;


Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que, sur le fondement du rapport établi par la société Socodec, la date de cessation des paiements avait été reportée à une date antérieure à celle de la cession des titres, la cour d'appel a exactement relevé, pour rejeter la demande fondée sur les frais afférents à ce rapport, que la responsabilité de la société JSA et de M. X... n'ayant été retenue en raison ni du report de la date de cessation des paiements ni de l'inexactitude des données comptables, ces frais étaient sans lien de causalité avec les fautes commises par eux ;


Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement retenu que M. et Mme Z... ne justifiaient pas d'un préjudice moral ou de troubles dans leurs conditions d'existence qui seraient la conséquence des manquements retenus à l'encontre de M. X... et de la société JSA ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Et sur le cinquième moyen du pourvoi n° D 05-21.436 :


Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice de la société Pomone constitué par le montant des créances admises au passif de sa liquidation, alors, selon le moyen :


1 / que la décision prise par les époux Z... d'acquérir les parts de la SIP, puis de se substituer la société Pomone constituée à cette fin, décision elle-même directement causée par les fautes invoquées, est directement à l'origine du préjudice de la société Pomone ; qu'il s'ensuit que les fautes retenues par la cour d'appel à l'encontre de M. X... et de la société A3C présentent un lien de causalité direct avec toutes les conséquences de cette décision d'acquisition, c'est-à-dire avec l'entier préjudice de la société Pomone constitué par son passif, peu important que les dettes soient antérieures ou postérieures à la date de la cession ;


que, en estimant que seules les dettes nées antérieurement à la cession pouvaient être mises à la charge des responsables, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


2 / qu'aucune des parties n'a soutenu en cause d'appel que seules les dettes antérieures à la cession seraient susceptibles de présenter un lien de causalité avec les fautes invoquées par le liquidateur de la société Pomone ; que, dès lors, en soulevant d'office le moyen tiré de la prétendue rupture, au moment de la cession, du lien de causalité entre le préjudice de la société Pomone et les fautes retenues à l'encontre de M. X... et de la société A3C, sans permettre aux parties de s'en expliquer de façon contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;


3 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; que, dès lors que la cour d'appel a retenu des fautes à la charge de la société A3C et de M. X..., et l'existence d'un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice invoqué par la société Pomone constitué de son passif (tout au moins concernant les dettes nées antérieurement à la cession), il lui appartenant de trancher le litige et de statuer sur la demande d'indemnisation formée par le liquidateur de celle-ci, au besoin en invitant M. Y... à déposer de nouvelles conclusions procédant à la ventilation entre les dettes nées antérieurement à la cession et celles nées postérieurement ; qu'en refusant de statuer sur cette demande d'indemnisation, au motif qu'à défaut d'une telle ventilation elle n'était pas en mesure de liquider ce chef de préjudice, la cour d'appel a méconnu son office, violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile et méconnu les droits de la défense ;


Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les cessionnaires demandaient réparation du préjudice tenant à la décision d'acheter, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que seules les dettes nées antérieurement à la cession pouvaient être incluses dans le préjudice causé par cette décision, à l'exclusion des dettes nées de l'exploitation ultérieure de l'entreprise par les cessionnaires eux-mêmes ;


Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner, dans la limite des prétentions qui lui étaient soumises, quels étaient les chefs de préjudice réparables, n'a, en statuant ainsi, relevé d'office aucun moyen ;


Et attendu, enfin, que le juge n'étant pas tenu de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour d'appel n'a pas méconnu son office en statuant comme elle a fait ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° D 05-21.436 :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu que pour limiter le droit à réparation de la société Pomone, l'arrêt retient que Mme Z..., gérante de la SIP à compter de la cession des titres, a commis des fautes de gestion qui limitent de moitié la créance indemnitaire ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le responsable d'un dommage est tenu à réparation intégrale et ne peut s'exonérer partiellement de cette obligation en invoquant la faute commise par un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les fautes commises par Mme Z... avaient pour effet de limiter le droit à réparation de la société Pomone, l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;


Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.

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