10 mai 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-13.603

Troisième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Donne acte au syndicat des copropriétaires Résidence les Acacias du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa France IARD, anciennement Axa courtage, M. X..., la Mutuelle des architectes français, la société Ceten Apave, la société d'assurances GAN Eurocourtage IA et M. Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Solétanche ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable, s'agissant d'un moyen de pur droit :


Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 2270 du même Code ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que la société Immobilière 3F, maître de l'ouvrage, a fait construire un immeuble comportant trois bâtiments ; qu'est notamment intervenue la société Bateg, en qualité d'entrepreneur général, assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), qui a sous-traité la fabrication et la mise en place des armatures de béton armé à la société Chalicot armatures, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur judiciaire Mme Z..., assurée par la compagnie CGU Insurance PLC, venant aux droits de la compagnie Générale assurance ;


que, se plaignant de désordres consistant en des fissurations en façade et acrotères, le syndicat des copropriétaires Résidence Les Acacias (le syndicat) a, en décembre 1994, assigné en réparation notamment la société 3F, la société AGF et la société Bateg ; que cette dernière a formé un recours en garantie contre son assureur ;


Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat contre la société Bateg et la SMABTP fondée sur la responsabilité contractuelle des vices intermédiaires, l'arrêt retient que l'assignation au fond, de même que les assignations en référé, qui ne visaient pas ce fondement juridique, mais seulement la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil, n'ont pas interrompu la prescription de cette action, introduite seulement par conclusions signifiées le 17 novembre 2003, soit bien postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception ;


Qu'en statuant ainsi, alors que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, telles que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun et l'action fondée sur la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande dirigée contre la société Bateg et la SMABTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle des vices intermédiaires pour les désordres de fissurations en façade et acrotères, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne, ensemble, la SMABTP et la société Bateg aux dépens du pourvoi principal, sauf les dépens exposés par la société 3F, la société CGU Insurance PLC et la société AGF qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Acacias à Asnières ;


Condamne la société Bateg aux dépens du pourvoi incident ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Bateg, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Acacias à Asnières la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

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