3 mai 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-10.454

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 29 juin 2001), que la société Veuve X... a confié l'acheminement de champagne depuis la France jusque dans ses locaux de Wiesbaden en Allemagne à la société Thenus Weichelt Ag, en sa qualité de commissionnaire de transport, laquelle s'est substitué la société Bussjager, commissionnaire intermédiaire, qui a confié le transport depuis Chateau-Thierry jusqu'à Wiesbaden (Allemagne) à la société Trans Hispano (le transporteur) ;


que le camion transportant la marchandise ayant été volé lors de l'expédition, la société Hubener, subrogée dans les droits de la société Veuve X..., a assigné en indemnisation le 21 août 1991 devant le tribunal de Schweinfurt la société Bussjager, laquelle a le 21 septembre 1991, assigné devant le tribunal de commerce de Soissons le transporteur ainsi que la société Seine et Rhône, son assureur, en indemnisation et que les sociétés Victoria Versicherung et Oscar Schunck, assureurs de la société Bussjager sont intervenues volontairement au côté de leur assuré ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action engagée par la société Bussjager et rejeté les demandes des sociétés Victoria Versicherung et Oscar Schunk ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Bussjager reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le moyen :


1 ) que le commissionnaire de transport est recevable à agir directement contre le voiturier auquel il a confié le transport de la marchandise dérobée lès l'instant où sa propre responsabilité de commissionnaire de transport a été recherchée par le créancier d'indemnité, peu important que ce dernier ait ou non déjà été indemnisé ;


qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Bussjager a assigné le transporteur devant le tribunal de commerce de Soissons à la suite de l'action en paiement de 243 357,40 DM, introduite en Allemagne à son encontre par la société Hubener, du fait de la perte de sa marchandise ; qu'en jugeant néanmoins que faute d'avoir préalablement indemnisé la victime ou s'être engagée à le faire, l'action en paiement du commissionnaire intermédiaire contre le transporteur était irrecevable faute d'intérêt ou de qualité pour agir, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L. 132-5 du Code de commerce, 30 et suivant du nouveau Code de procédure civil, 1147 du Code civil ;


2 ) que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu lorsque le juge statue ; qu'en l'espèce, dès lors que l'action engagée par le commissionnaire intermédiaire contre le transporteur l'a été avant l'expiration du délai de l'article L. 133-6 du Code de commerce et qu'il est constant que la société Bussjager avait justifié des termes du jugement définitif le condamnant en Allemagne à indemniser la société Hubener et de ce que après désintéressement de cette société lui avait cédé ses droits et actions, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré irrecevable son action contre le transporteur a violé les articles 31 et 126 du nouveau code de procédure civile, L. 132-5, L. 133-6 du Code de commerce ;


Mais attendu, d'une part, que le commissionnaire de transport, dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur, n'a qualité pour exercer à l'encontre de ce dernier une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par ce commissionnaire contre le transporteur ou son assureur ;


Attendu que relevant que l'action de la société Bussjager avait été engagée tandis que cette dernière n'avait pas indemnisé la société Hubener ni ne s'était engagée à le faire, l'arrêt en déduit, à bon droit, qu'elle est irrecevable ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Hubener avait été indemnisée par la société Victoria Versicherung et, d'un autre, que la société Bussjager ne justifiait pas venir aux droits de cette dernière, la cour d'appel, en a déduit exactement, que cette indemnisation de la société Hubener n'avait pas régularisé l'action engagée par la société Bussjager ;


Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Et sur le second moyen :


Attendu que la société Victoria Versicherung reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre des sociétés Trans Hispano et Axa Global Risks alors, selon le moyen, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré commissionnaire de transport, contre le transporteur qui a causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l'assureur ; que dès lors, l'assureur est recevable par voie d'intervention volontaire à reprendre dès cet instant, l'action qui avait été initiée par son assuré, le commissionnaire, contre le transporteur, avant l'expiration du délai de l'article L. 133-6 du Code de commerce ;


qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 121-12 du Code des assurances et L. 133-1 et suivants du Code de commerce et 126 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Victoria Versicherung n'était pas intervenue aux lieu et place de la société Bussjager et, de l'autre, que l'attestation qu'elle a produite du 13 janvier 1993 ne pouvait être regardée comme une quittance subrogative lui donnant droit d'agir en justice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Bussjager Internationale Spedition Gmbh, la société d'assurances Victoria Versicherung AG et la société Oscar Schunck Kg aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bussjager Internationale Spedition Gmbh, de la société d'assurances Victoria Versicherung AG et de la société Oscar Schunck Kg et les condamne à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme globale de 2 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

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