29 mai 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-43.011

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. André Y...
X..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Delebart Mallet, société anonyme, dont le siège est ...,


défenderesse à la cassation ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Maire X..., de Me Cossa, avocat de la société Delebart Mallet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Maire X..., employé en qualité de directeur d'usine par la société Delebart Mallet, a été licencié pour motif économique le 13 octobre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;


Sur les quatrième, cinquième, septième et huitième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :


Attendu que les moyens, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne sauraient être accueillis ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. Maire X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :


1 / que l'obligation de reclassement est une obligation majeure du chef d'établissement qui doit proposer au salarié dont le licenciement est envisagé les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune proposition de reclassement à l'intérieur de la société n'avait été présentée au salarié intéressé bien que le départ d'un salarié occupant un emploi de même catégorie fut intervenu peu de temps avant la rupture effective du contrat de travail de l'intéressé, qu'en affirmant que cette proposition ne remettait pas en cause le caractère sérieux du licenciement en se fondant sur la réponse supputée de celui-ci et sur son absence de revendication du poste ainsi libéré, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;


2 / que le seul refus par le salarié intéressé de la seule proposition qui lui ait été faite, au niveau du groupe, en l'état, à raison de son ambiguïté et de son imprécision, n'était pas de nature à établir que l'employeur eut satisfait à ses obligations en matière de reclassement, que la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions susvisées ;


Mais attendu qu'ayant relevé qu'une proposition de reclassement avait été faite au salarié qui l'a refusée, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait exprimé son refus de poursuivre une quelconque collaboration dans le cadre de l'entreprise ou du groupe, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que M. Maire X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité du fait du refus d'offre de congé de conversion, conformément aux dispositions du plan social alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'entreprise n'avait pas présenté au salarié intéressé la possibilité d'opter entre un congé de conversion prévu par le plan social et la convention de conversion, qu'il en résulte une faute de l'employeur dans l'exécution du plan social, peu important que le salarié intéressé eut participé à la négociation de ce plan et en eut une parfaite connaissance, que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;


Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait été informé de la possibilité qu'il avait d'opter, en application des dispositions du plan social, entre le congé de conversion et la convention de conversion et qu'il avait opté en toute connaissance de cause pour la convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le deuxième moyen :


Vu les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ;


Attendu que, pour débouter M. Maire X... de sa demande de rappel de salaire au titre de l'intéressement 1992, la cour d'appel a énoncé que les prétentions du salarié relatives à la prime d'intéressement 1992 ont été écartées à bon droit et à la faveur de motifs pertinents par le conseil de prud'hommes, cette prime concernant l'usine d'Hellemmes et étant liée à la production de cet établissement, alors que M. Maire X... n'a été maintenu en activité en 1991, moyennant d'importantes compensations financières, que pour assurer la fermeture de l'usine de Loos ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de l'accord d'intéressement en date du 26 juin 1991qu'il avait été conclu au niveau de la société Delebart Mallet et concernait tous les salariés inscrits dans les livres de la société durant l'exercice du 1er au 31 décembre précédant la mise en paiement de la prime et dont l'ancienneté acquise serait au moins égale à six mois au cours de l'exercice considéré, peu important leur affectation dans l'un ou l'autre des établissements de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le sixième moyen :


Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de congés d'ancienneté non rémunérés pour les périodes 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges avaient justement rejeté, à défaut d'éléments justificatifs des droits revendiqués, les congés payés supplémentaires dont rien n'établit qu'ils n'aient pas été effectivement pris ou payés ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier au vu de la demande dont elle était saisie si le salarié était fondé à prétendre à des congés d'ancienneté en vertu des dispositions conventionnelles et, dans l'affirmative, s'ils lui avaient été accordés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande au titre de la prime d'intéressement pour 1992 et la demande au titre des congés d'ancienneté, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne a société Delebart Mallet à payer à M. Maire X... la somme de 2 250 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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