4 avril 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-12.322

Troisième chambre civile

Titres et sommaires

BAIL (RèGLES GéNéRALES) - perte de la chose - perte due à la faute d'une des parties - loyers postérieurs au sinistre, cause de la perte de la chose - charge au preneur

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile section D), au profit :


1 / de Mme Monique D... épouse Z..., demeurant ...,


2 / de Mme Yvonne A... épouse X..., demeurant


: Magny Lambert 21450 Baigneux-les-Juifs,


3 / de Mme Danielle D... épouse B..., demeurant ...,


4 / de M. Alain C..., demeurant ...,


défendeurs à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. C..., de Me Guinard, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Vu les articles 1722 et 1741 du Code civil ;


Attendu qu'il résulte de ces textes que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties sauf les dommages et intérêts pouvant être mis à la charge de la partie déclarée responsable de cette perte ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1998) que par acte sous seing privé du 26 janvier 1994, Mme Y... a donné à bail à M. Alain C... un appartement dont elle est propriétaire en indivision avec Mmes B... et Z... ; que les lieux ayant été détruits par un incendie survenu le 19 mars 1995, Mme Y... a assigné M. Alain C... et sa caution, M. Claude C... pour les faire condamner solidairement, à payer une somme au titre des loyers dus du 15 octobre 1995 au 1er mars 1996 ;


Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'incendie ayant détruit l'appartement loué à M. Alain C... n'est pas survenu par cas fortuit mais par la faute de la mère de celui-ci qui est tenu des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison et que, dès lors le bail n'a en aucune façon été résilié de plein droit comme le revendique M. Claude C... ;


Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;


Condamne, ensemble, les consorts Barthélémy et M. Alain C... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Barthélémy et M. Alain C... à payer à M. Claude C... la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

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