2 avril 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-40.040

Chambre sociale

Titres et sommaires

PRUD'HOMMES - compétence - compétence matérielle - action en responsabilité contre un liquidateur judiciaire (non)

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1°/ M. Daniel X...,


2°/ M. Christian Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines (section industrie), au profit de la société Billard, société anonyme, dont le siège est 57, ..., défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :


Vu l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;


Attendu que la société RMO Travail temporaire a mis M. Z... à la disposition de la société Henri Billiard du 4 mai 1992 au 8 juillet 1992;


que la procédure de liquidation judiciaire de la société RMO Travail temporaire a été ouverte le 6 août 1992;


que la société Henri Billiard a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement de sommes versées au salarié et le paiement de dommages-intérêts ;


Attendu que, pour condamner personnellement MM. X... et Y..., mandataires liquidateurs de la société RMO Travail temporaire, à payer à la société Henri Billiard la somme de 688,88 francs à titre de remboursement et la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre celle de 2 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué énonce que le litige aurait dû être réglé dès septembre 1992 par les mandataires judiciaires qui n'ont rien fait ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ;


Condamne la société Billiard aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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