2 octobre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 94-44.795

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONVENTIONS COLLECTIVES - assurances - maladie - congé pour longue maladie

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;


En présence de :


- M. le préfet de la région Alsace, représenté par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié ... ;


LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu que la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace Moselle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 février 1993) d'avoir décidé que son salarié, M. X..., avait droit à des congés payés calculés, pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, par référence à un temps de travail incluant sa période d'absence pour longue maladie, et qu'elle lui devait à ce titre 25 jours de congés payés, alors, selon le moyen, que, de première part, l'article 38-d de la convention collective applicable prévoit que les absences pour maladie, lorsqu'elles comportent le maintien du salaire, sont assimilées à un temps de travail et n'entraînent pas la réduction du congé annuel; que le chapitre XIV, alinéa 4, du règlement intérieur type établi conventionnellement précise "que le droit à congé n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie... ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieur à douze mois consécutifs"; que ce dernier texte, qui se borne à interpréter l'article 38-d susvisé, ne pouvait être considéré comme restreignant le champ d'application du principe de l'assimilation de l'absence pour maladie au travail effectif; que, dès lors, pour avoir écarté l'application de l'article XIV du règlement intérieur type en affirmant qu'il était contraire à la convention collective, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors que, de seconde part, à supposer même que l'article XIV du règlement intérieur type soit inapplicable, la cour d'appel ne pouvait considérer que le salarié en arrêt maladie durant un an bénéficiait d'un droit à congé de 29 jours pour la période d'un an écoulé, soit du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, sans constater que les salariés de l'entreprise conservaient la possibilité de reporter

d'une année sur l'autre le bénéfice d'un droit à congé, ce que n'avait jamais prétendu M. X...; qu'en effet, à défaut d'une telle disposition, le salarié en arrêt maladie durant un an bénéficiait d'une situation plus favorable que celle des autres salariés de l'entreprise; que, dès lors, en allouant à M. X... 29 jours de congés pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, tout en constatant que ce salarié avait été, durant toute cette période, en arrêt maladie et avait bénéficié de la totalité de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et suivants et R. 223-11 du Code du travail ;


Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont exactement décidé qu'il résultait des dispositions de la convention collective et de celles du règlement intérieur conventionnel que la période d'absence pour longue maladie était assimilable à un temps de travail effectif en ce qui concerne le droit aux congés annuels ;


Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni de la procédure, que le moyen tiré de l'impossibilité de reporter d'une année sur l'autre le bénéfice du droit à congé ait été soumis aux juges du fond ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace Moselle aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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