24 novembre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-43.437

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Carol Pedaros, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Gradignan (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale A), au profit de M. X... Juge, demeurant à Gujan-Mestras (Gironde), ..., défendeur à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Vu les articles D. 732-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;


Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le service des congés payés des travailleurs du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses constituées à cet effet ;


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., employé, depuis le 29 juillet 1985, par la société Pédaros, en qualité de peintre hautement qualifié, a été licencié le 10 décembre 1985 ;


Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y... un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié avait droit à un complément d'indemnité, a énoncé que l'employeur ne justifiait pas de la remise de l'attestation destinée à la Caisse des congés payés du bâtiment ;


Attendu, cependant, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'employeur avait fait valoir, sans être contredit, que l'indemnité initiale de congés payés, dont le salarié demandait un complément, avait été versée à celui-ci par la caisse de congés payés ;


Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, l'employeur n'était pas personnellement redevable du paiement du complément d'indemnité mis à sa charge et alors que, d'autre part, le salarié ne pouvait prétendre, en cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le complément d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;


Condamne M. Y..., envers la société Carol Pedaros, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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