14 mars 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-10.366

Chambre sociale

Titres et sommaires

(SUR LE 2E MOYEN) INTERETS - intérêts moratoires - cotisations versées à tort par l'urssaf - point de départ - date d'introduction de la demande en justice

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre B), au profit de la société Imprimeries de l'édition et de l'industrie, dont le siège social est aux Lisses, Zone industrielle Les Malines CE à Evry (Essonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société Imprimeries de l'édition et de l'industrie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a décidé d'inclure dans l'assiette des cotisations dues par la société Imprimeries de l'édition et de l'industrie, dite IEI, au titre des années 1979, 1980 et 1981, des sommes versées en vertu de deux accords d'entreprise sous l'appellation de subsides d'attente à des salariés qui, ne voulant ou ne pouvant exercer leurs activités dans de nouveaux locaux implantés par la société à Les Malines, avaient accepté de quitter leur emploi ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre B, 17 novembre 1988) d'avoir décidé que ces sommes ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations, alors que sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale tous les avantages en argent consentis aux salariés à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, l'octroi aux salariés ayant présenté leur démission d'un subside d'attente calculé en fonction de leur salaire et de leur ancienneté dans l'entreprise et versé au moment de leur départ s'analysait en un avantage en argent consenti à chaque salarié quittant volontairement l'entreprise en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui leur était accordée ; que ce subside d'attente, qui n'avait aucunement pour objet de réparer un quelconque préjudice qu'auraient subi les salariés du fait de la perte de leur emploi et n'était pas comparable à une allocation de préretraite était en rapport direct et certain avec le travail

antérieurement effectué pour le compte de l'entreprise et présentait le caractère d'un salaire ; qu'il devait donc nécessairement être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que les sommes qualifiées de subsides d'attente réglées en une seule fois lors de la rupture du contrat de travail constituaient des compléments aux indemnités de licenciement et qu'elles avaient, comme ces indemnités

elles-mêmes, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice subi par les salariés du fait de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les sommes indûment perçues par l'URSSAF porteraient intérêts à compter de la date de l'introduction de la demande en justice, alors, d'une part, que le remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées n'est susceptible d'être assorti des intérêts légaux qu'en cas de mauvaise foi établie de la part de l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'URSSAF à payer les intérêts légaux des sommes qu'elle aurait indûment perçues de la société IEI à titre de cotisations de sécurité sociale bien que cet organisme soit de bonne foi ; qu'en conséquence, elle a violé les articles 1153 et 1378 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du Code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il était de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, l'URSSAF ne devait, en raison de sa bonne foi, les intérêts qu'à compter du jour de la demande, soit le 20 octobre 1988, seule date à laquelle la société IEI avait réclamé à la barre le paiement des intérêts légaux ; que, dès lors, en fixant le point de départ desdits intérêts à la date d'introduction de la demande en justice, la cour d'appel a violé à la fois les articles 1153 et 1378 du Code civil ; Mais attendu que celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, doit les intérêts sur cette somme à compter de la demande en répétition formée par celui qui a payé à tort, en sorte que la cour d'appel a exactement décidé que l'URSSAF devait les intérêts moratoires sur les cotisations perçues à tort à compter de la date à laquelle la société IEI avait engagé l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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