13 novembre 1990
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-13.053

Chambre commerciale financière et économique

Titres et sommaires

TRANSPORTS TERRESTRES - marchandises - commissionnaire de transport - obligations - garantie du transporteur - conditions d'exercice de l'action en garantie

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Satem, dont le siège est sis ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Altrans, dont le siège est sis ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

2°/ de M. Benjamin Y..., exerçant sous l'enseigne "Transports Altrans", dont le siège est sis ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

3°/ de la compagnie d'assurances l'Indépendance, société anonyme, domiciliée ... (2ème),

4°/ de la compagnie d'assurances Eagle Stat Insurance, société anonyme de droit anglais, domiciliée ... (75080) Cédex 02,

5°/ de la société anonyme Atlas Assurance compagny limited, compagnie d'assurances de droit anglais, domiciliée ... (75080) Cédex 02,

6°/ de la société anonyme The Prudential, compagnie d'assurance anglaise, domiciliée ... (75080) Cédex 02,

7°/ de la compagnie belge d'assurances maritimes Belgamar, société anonyme, domiciliée ... (75080) Cédex 02,

8°/ de la compagnie d'assurance La Belgique, domiciliée ... (75080) Cédex 02,

9°/ de la société Mutuamar, sociéta di assicurazioni per azioni, domiciliée ... (75080) Cédex 02,

10°/ de la compagnie hollandaise d'assurances Ennia, domiciliée ... (75080) Cédex 02,

11°/ du Groupe de Leseleuc, mandataire général de compagnies d'assurances, dont le siège est sis ... (75080) Cédex 02,

12°/ de la compagnie d'assurances l'Alsacienne, dont le siège est sis ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Satem, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Altrans, de M. Y..., des compagnies d'assurances l'Indépendance et Eagle Stat Insurance, des sociétés Atlas Assurance compagny limited et The Prudential, des compagnies

Belgamar et La Belgique,

de la société Mutuamar, de la compagnie hollandaise d'assurances Ennia, du Groupe de Leseleuc et de la compagnie d'assurances l'Alsacienne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1989) qu'ayant à livrer des marchandises à ses clients la société SATEM les a chargées dans un camion mis à sa disposition par M. X..., exerçant le commerce sous la dénomination transports ALTRANS ; qu'au cours de la nuit, le camion, resté dans les entrepôts de la société SATEM, a été volé avec la marchandise qu'il contenait ; que, se présentant comme commissionnaire de transport, elle a engagé une action en responsabilité contre M. X... en lui attribuant la qualité de voiturier ; Attendu que la société SATEM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable faute d'intérêt né et actuel à agir, alors, selon le pourvoi, qu'indépendamment d'un éventuel désintéressement préalable de ses commettants dont la créance grevait en toute hypothèse le patrimoine du commissionnaire de transport, celui-ci disposait d'une action en vue de faire valoir ses droits contre le voiturier auquel il était lié par un contrat de transport et qui lui devait garantie de toutes conséquences dommageables de perte de marchandises ; que, par là même la société SATEM, justifiait nécessairement, dès à présent, d'un intérêt à exercer en justice contre la société ALTRANS l'action née du contrat de transport et qu'en sa décision d'irrecevabilité l'arrêt manque de base légale au regard des articles 97, 98, 99 et 103 du Code du commerce ; Mais attendu que le commissionnaire de transport, dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur, n'a qualité

pour exercer à l'encontre de ce dernier une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par ce commissionnaire contre le transporteur ou son assureur ; qu'ayant constaté que la société SATEM ne rapportait pas le preuve du remboursement qu'elle prétendait avoir effectué auprès de ses clients et n'ayant pas relevé qu'elle s'était obligée à les dédommager, la cour d'appel a justifié

sa décision au regard des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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