24 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.904

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C200639

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Eléments de calcul pris en compte - Modification par une décision de justice ultérieure - Définition - Exclusion - Cas - Décision ultérieure de la caisse

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, R.141-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions respectivement applicables au litige, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de procéder à la révision de taux de cotisations définitifs, en se fondant sur une décision ultérieure de la CARSAT d'inscription au compte spécial des coûts moyens d'une maladie professionnelle, qui figurait jusqu'alors au compte employeur de la société cotisante

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 639 F-B

Pourvoi n° P 20-14.904




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) des Hauts-de-France, venant aux droits de la CARSAT de Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.904 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accident du travail), dans le litige l'opposant à la société Nord France constructions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nord France constructions, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 janvier 2020), rendu en dernier ressort, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) a inscrit sur le compte employeur 2013 de la société Nord France constructions (la société) les frais relatifs à la maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. [A] (la victime), prise en charge à compter du 15 février 2013, puis a mis à la charge de la société des taux de cotisations pour les années 2015, 2016 et 2017 prenant en compte les conséquences financières de cette affection.

2. Le 16 mars 2018, la société a demandé que les coûts moyens correspondants à cette maladie soient inscrits au compte spécial.

3. La CARSAT ayant, par décision du 5 décembre 2018, fait droit à la demande d'inscription au compte spécial et retiré du compte employeur les coûts moyens d'incapacité temporaire et permanent correspondant à la maladie de son salarié, notifié à la société un taux de cotisation pour l'année 2018 prenant en compte cette modification, mais déclaré forclos le recours de la société portant sur la modification en conséquence des taux de cotisations pour les exercices 2015, 2016 et 2017, celle-ci a saisi la juridiction de la tarification d'un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par la société Nord France constructions contre les décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie, ayant imputé sur son compte employeur 2013 les frais relatifs à la maladie professionnelle de la victime du 15 février 2013, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, de déclarer ce recours bien fondé, de faire droit à la demande de la société Nord France constructions tendant à la rectification de son taux de cotisations pour les exercices 2015, 2016 et 2017, et de lui ordonner d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations notifiés à la société Nord France constructions pour les exercices 2015, 2016 et 2017 compte tenu du retrait de son compte employeur 2013 des frais liés à la maladie professionnelle de la victime du 15 février 2013 et de rectifier les taux impactés en conséquence, alors :

« 1°/ que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une CARSAT rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisations ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 9 mai 2018 [lire le 5 septembre 2018], sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2015 à 2017 en application des dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;

2°/ subsidiairement qu'en l'absence d'indication expresse contraire, la décision d'une CARSAT, rendue sur recours gracieux, de modifier les éléments de calcul du taux de cotisations pour une année déterminée se limite au seul exercice révisé et n'emporte aucune conséquence sur les taux des années précédentes devenus définitifs, faute de recours dans les délais ; qu'en estimant que la décision rendue par la CARSAT le 9 mai 2018 [lire le 5 septembre 2018] rectifiant les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations des exercices 2015 à 2017, devenus définitifs, la CNITAAT a violé les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-5, R.141-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions respectivement applicables au litige :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul.

6. Pour faire droit à la demande de la société et ordonner à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations litigieux, l'arrêt retient qu'en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2015 à 2017 sont remis en cause par la propre décision de la CARSAT, en date du 9 mai 2018, qui en modifie les éléments de calcul, et que dès lors, celle-ci ne peut opposer à la société le caractère définitif des notifications des taux des années 2015 à 2017, et doit les rectifier.

7. En statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par la société Nord France constructions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Condamne la société Nord France constructions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nord France constructions et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par la société Nord France constructions contre les décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, ayant imputé sur son compte employeur 2013 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [I] [A] du 15 février 2013, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'AVOIR déclaré ce recours bien fondé, d'AVOIR fait droit à la demande de la société Nord France constructions tendant à la rectification de son taux de cotisations pour les exercices 2015, 2016 et 2017, et d'AVOIR ordonné à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations notifiés à la société Nord France constructions pour les exercices 2015, 2016 et 2017 compte tenu du retrait de son compte employeur 2013 des frais liés à la maladie professionnelle de M. [I] [A] du 15 février 2013 et de rectifier les taux impactés en conséquence ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 242-5 et ancien R. 143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations accidents du travail sont déterminés annuellement pour chaque catégorie de risques et deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ; que toutefois l'article D. 242-6-3 (lire D 242-6-4) du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces éléments leur ont été communiqués par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que les dispositions visées à l'article D. 242-6-3 (lire D 242-6-4) du code de la sécurité sociale imposant aux caisses régionales d'assurance maladie, pour le calcul du taux de cotisations, la prise en compte des décisions de justice intervenues postérieurement à sa notification, il ne saurait être exigé, sans ajouter au texte, qu'un recours gracieux ou contentieux ait été introduit dans les délais prévus à l'ancien article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, pour permettre l'application de la décision de justice ultérieure ; qu'en conséquence, le dépôt d'un recours gracieux, non obligatoire, rejeté pour forclusion, ne s'oppose pas à l'application de l'article ci-dessus rappelé ; que l'employeur qui aurait introduit en effet un recours gracieux que la réglementation n'impose pas, ne saurait se trouver dans une situation plus défavorable que celui qui n'a formé aucun recours gracieux ; qu'en l'espèce, la société Nord France constructions a exercé un recours gracieux devant la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) du Nord-Picardie au motif que M. [A] aurait été exposé au risque chez ses précédents employeurs et que les frais afférents à la maladie professionnelle dont il est atteint ne devait pas lui être imputé ; que les frais relatifs à la maladie professionnelle dont est atteint M. [I] [A] sont inscrits sur le compte employeur 2013 de la société et influencent directement les tarifications 2015 à 2017 ; que le 9 mai 2018 [lire le 5 septembre 2018], la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) du Nord-Picardie a retiré du compte employeur 2014 de la société les frais liés à la maladie professionnelle déclarée par M. [A] et rectifié le taux de cotisations de l'exercice 2018 ; que la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) du Nord-Picardie a cependant refusé de rectifier les taux 2015, 2016 et 2017 en invoquant la forclusion du recours au visa de l'ancien article R. du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 (lire D 242-6-4) du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations mis à la charge de la société Nord France constructions pour les exercices 2015 à 2017, sont remis en cause par la propre décision de la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) du Nord-Picardie, en date 9 mai 2018 [lire le 5 septembre 2018], qui en modifie les éléments de calcul ; que dès lors, la caisse régionale d'assurance maladie (lire CARSAT) ne peut opposer à la société Nord France constructions le caractère définitif des notifications de taux des années 2015 à 2017 et doit rectifier lesdits taux ;

1) ALORS QUE la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une CARSAT rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisations ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 9 mai 2018 [lire le 5 septembre 2018], sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2015 à 2017 en application des dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS subsidiairement QU'en l'absence d'indication expresse contraire, la décision d'une CARSAT, rendue sur recours gracieux, de modifier les éléments de calcul du taux de cotisations pour une année déterminée se limite au seul exercice révisé et n'emporte aucune conséquence sur les taux des années précédentes devenus définitifs, faute de recours dans les délais ; qu'en estimant que la décision rendue par la CARSAT le 9 mai 2018 [lire le 5 septembre 2018] rectifiant les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations des exercices 2015 à 2017, devenus définitifs, la CNITAAT a violé les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale.

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