11 juillet 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-17.891

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - cotisations - taux - fixation - eléments de calcul pris en compte - modification par une décision de justice ultérieure - portée

Si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies profesionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul. La Cour nationale de l'incapacité ne peut dès lors opposer à la demande d'un employeur la forclusion de deux mois édictée par l'article R. 143-21 du même Code lorqu'une telle décision de justice est intervenue.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le second moyen pris en sa première branche :



Vu l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;



Attendu que le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ;



Attendu qu'un de ses salariés ayant été victime d'un accident du travail le 18 avril 1994, la société Alstom T&D a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité l'IPP fixée initialement à 14% à compter du 16 novembre 1994 ; que le tribunal, par une décision notifiée le 19 février 1999, a réduit l'IPP à 8% ; que dès le 5 mars 1999, la société Alstom T&D a vainement sollicité de la Caisse régionale d'assurance maladie la modification du taux de cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, pour les années 1997 et 1998 ;



Attendu que pour la déclarer irrecevable en son recours, la Cour nationale de l'incapacité a opposé à la société Alstom T&D la forclusion de deux mois prévue à l'article R.143-21 du Code de la sécurité sociale ;



Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de la décision ultérieure rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité, la Cour nationale a violé les dispositions susvisées ;



PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, ni sur le premier moyen auquel la société Alstom T&D a déclaré renoncer :



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 février 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;



Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décison cassée ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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