23 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-16.680

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00558

Titres et sommaires

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Exonération partielle - Invalidité du redevable - Impossibilité de se livrer à une activité normalement rentable - Nécessité

Selon l'article 294 de l'annexe II du code général des impôts, le légataire qui revendique l'abattement institué, en matière de droits de mutation à titre gratuit, par l'article 779, II, du même code en faveur des personnes handicapées doit justifier que son infirmité l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle. Il en résulte que, pour bénéficier dudit abattement, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Exonération partielle - Invalidité du redevable - Lien de causalité - Preuve - Nécessité

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Abattement - Conditions - Handicap - Preuve - Présomption d'imputabilité de la situation professionnelle au handicap (non)

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 558 F-B

Pourvoi n° Y 19-16.680




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

M. [Q] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-16.680 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2019), M. [I], légataire de sa soeur, [V] [I], décédée le [Date décès 1] 2010, a, pour la détermination des droits de succession dont il était redevable, fait application de l'abattement prévu par l'article 779, II, du code général des impôts en faveur des personnes handicapées. L'administration fiscale ayant remis en cause cet abattement, M. [I] l'a assignée en décharge du rappel de droits mis en recouvrement

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation contentieuse formée le 10 février 2014, d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 3926 du 7 juin 2013 et de remboursement de la somme de 88 821 euros, alors :

« 1°/ que le redevable, atteint d'un handicap, dont l'activité professionnelle a été limitée et dont l'avancement a été bloqué, est présumé avoir été empêché, par son infirmité, de travailler dans des conditions normales de rentabilité, au sens de l'article 779, II, du code général des impôts ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [I] était atteint depuis l'enfance d'un handicap, qu'il avait été limité dans ses choix professionnels et qu'il était demeuré, pendant vingt-six ans, au même poste, au sein de la même entreprise, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément du dossier ne venait établir que le blocage de carrière dont le redevable se plaignait et l'impossibilité de poursuivre ses études supérieures soient en lien avec son handicap, de sorte qu'il ne pouvait prétendre bénéficier de l'abattement sollicité ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le lien de causalité entre la situation de handicap de M. [I] et les limites et blocages professionnels qu'il démontrait avoir rencontrés, était présumé, la cour d'appel a violé l'article 779, II, du code général des impôts ;

2°/ qu'en tout état de cause, le redevable atteint d'une infirmité peut bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 779, II, du code général des impôts s'il établit, alors même qu'il a pu exercer une activité professionnelle, que son handicap l'a empêché d'évoluer dans des conditions normales de rentabilité ; qu'en se bornant à relever que l'énucléation de l'oeil gauche subie par M. [I] ne l'avait pas empêché d'exercer une activité professionnelle requérant des aptitudes visuelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si, au-delà de la seule infirmité à l'oeil dont l'intéressé était atteint, les autres troubles consécutifs dont il était affecté, constatés par son certificat d'invalidité, n'avaient pas limité son activité professionnelle et nui à l'évolution normale de sa carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

3. D'une part, selon l'article 294 de l'annexe II du code général des impôts, le légataire qui revendique l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par l'article 779, II, du même code en faveur des personnes handicapées doit justifier que son infirmité l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle. Il en résulte que, pour bénéficier dudit abattement, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué. La première branche, qui postule le contraire, manque en droit.

4. D'autre part, après avoir constaté que la situation de handicap de M. [I] n'était pas discutée, l'arrêt relève que ce dernier justifie d'une carrière stable d'une durée de vingt-six années, comme dessinateur, au sein de la même entreprise, cependant qu'il n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait été dans l'impossibilité de poursuivre des études supérieures ou aurait subi une limitation de son activité professionnelle ou un blocage de son avancement en lien avec son état de santé. Il relève encore que M. [I], qui a bénéficié d'un plan de départ en retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, plan qui était propre à l'entreprise et dont il n'a pas communiqué les conditions financières, n'apporte pas la preuve de ce qu'un tel départ, qui, selon lui, aurait nécessairement été anticipé du fait de son infirmité, aurait eu un impact négatif sur ses revenus. Il relève enfin que, si M. [I] n'a pu, en raison de son handicap, embrasser une carrière dans la marine nationale, il ne démontre pas qu'une telle carrière lui aurait offert des perspectives économiques plus favorables durant sa vie active et sa retraite. Par ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que M. [I] ne démontrait pas que son activité professionnelle ne s'était pas déroulée dans des conditions normales de rentabilité et qu'il ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'abattement prévu par l'article 779, II, du code général des impôts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, inopérante, invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [I].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur [I] de ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation qu'il avait formée le 10 février 2014, d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°3926 du 7 juin 2013 et de remboursement de la somme de 88 821 euros assortie des intérêts moratoires prévu à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Aux motifs que « en application de l'article 779 II du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 974 ? sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ; qu'en application des dispositions des articles 293 et 294 de l'annexe II au code général des impôts, sont prises en compte toutes les infirmité physiques ou mentale, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, qui empêchent celui qui invoque son handicap, soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; que selon la réponse ministérielle Descoeur également invoquée par l'administration fiscale et, postérieure à la réponse ministérielle Sprauer, l'application de l'abattement spécifique concerné ne résulte pas de la seule prise en compte d'un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l'incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité ; qu'il revient à l'héritier, au légataire ou au donataire qui se prévaut du bénéfice de l'abattement de justifier de son invalidité et que sa situation a été la cause de son incapacité de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle ; qu'il est admis toutefois que le bénéfice de l'abattement ne suppose pas de prouver que l'infirmité met le légataire dans l'incapacité totale de travailler ; qu'en l'espèce, la situation de handicap de M. [I] n'est pas discutée ; qu'il est également justifié que, du fait de son handicap, il n'a pu embrasser une carrière dans la Marine nationale ; que, sauf à priver le texte de son sens, l'article 779 II du code général des impôts, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à ouvrir droit à l'abattement ; qu'il appartient en outre à M. [I], qui revendique son application, d'établir que cette privation de la perspective de carrière escomptée dans la marine nationale aurait offert à M. [I] des perspectives économiques plus favorables tant durant la vie active que durant sa retraite ; qu'il justifie au contraire d'une carrière stable de 26 ans comme dessinateur au sein de l'entreprise Renault ; qu'il doit être précisé que son handicap, à savoir l'énucléation de l'oeil gauche ne l'a pas empêché d'exercer une activité professionnelle requérant des aptitudes visuelles ; qu'aucun élément du dossier ne vient établir que le blocage de carrière dont il se plaint au sein de cette entreprise et l'impossibilité de poursuivre ses études supérieures soient en lien avec son handicap ; qu'il n'est pas plus établi, sachant qu'il a bénéficié d'un plan de départ en retraite à 55 ans propre à l'entreprise et dont les conditions financières sont totalement ignorées, que la circonstance que, du fait de son handicap, il ait dû nécessairement partir en retraite à 57 ans, ait eu un impact sur le montant de sa retraite ; que, comme il le rappelle lui-même dans ses écritures, l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité s'apprécie in concreto ; qu'il ne suffit pas d'invoquer la seule circonstance d'un départ anticipé en retraite ; qu'encore convient-il d'en faire la preuve de conséquence pécuniaires négatives avérées ; qu'or monsieur [I] ne fournit à la cour aucun élément en ce sens ; que, contrairement à la preuve qui lui incombe, il ne démontre donc pas que son activité professionnelle ne s'est pas déroulée dans des conditions normales de rentabilité ; qu'il ne justifie donc pas pouvoir bénéficier de l'abattement prévue à l'article 779 II du code général des impôts ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé ; que M. [I] sera donc débouté de sa demande visant à voir annuler la décision de rejet implicite de la réclamation formée par M. [I] le 10 février 2014 et l'avis de mise en recouvrement n°3926 du 7 juin 2013 ; qu'il sera donc également débouté de sa demande telle que formée en première instance de remboursement de la somme de 88 821 ? réglée le 4 juillet 2013 à l'administration fiscale » (arrêt, p. 5-6) ;

1°/ ALORS QUE le redevable, atteint d'un handicap, dont l'activité professionnelle a été limitée et dont l'avancement a été bloqué, est présumé avoir été empêché, par son infirmité, de travailler dans des conditions normales de rentabilité, au sens de l'article 779 II du code général des impôts ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que monsieur [I] était atteint depuis l'enfance d'un handicap, qu'il avait été limité dans ses choix professionnels et qu'il était demeuré, pendant 26 ans, au même poste, au sein de la même entreprise, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément du dossier ne venait établir que le blocage de carrière dont le redevable se plaignait et l'impossibilité de poursuivre ses études supérieures soient en lien avec son handicap, de sorte qu'il ne pouvait prétendre bénéficier de l'abattement sollicité ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le lien de causalité entre la situation de handicap de monsieur [I] et les limites et blogages professionnels qu'il démontrait avoir rencontrés, était présumé, la cour d'appel a violé l'article 779 II du code général des impôts ;

2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le redevable atteint d'une infirmité peut bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 779 II du code général des impôts s'il établit, alors même qu'il a pu exercer une activité professionnelle, que son handicap l'a empêché d'évoluer dans des conditions normales de rentabilité ; qu'en se bornant à relever que l'énucléation de l'oeil gauche subie par monsieur [I] ne l'avait pas empêché d'exercer une activité professionnelle requérant des aptitudes visuelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée (ccls. de Monsieur [I], p. 8), si, au-delà de la seule infirmité à l'oeil dont l'intéressé était atteint, les autres troubles consécutifs dont il était affecté, constatés par son certificat d'invalidité, n'avaient pas limité son activité professionnelle et nui à l'évolution normale de sa carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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