26 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.302

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100384

Titres et sommaires

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Créance entre époux - Créance d'un époux décédé contre son conjoint survivant - Créance de la succession - Prescription - Point de départ - clôture des opérations de partage

Selon l'article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Une cour d'appel, qui reconnaît l'existence d'une créance d'un époux décédé contre son conjoint survivant, en déduit exactement que cette créance de la succession contre l'un des héritiers n'est soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession, en application du texte précité. Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition. Il en résulte qu'un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil. Une cour d'appel qui relève que l'épouse, désormais décédée, a financé par des apports personnels provenant de la vente d'immeubles personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, en déduit exactement que la succession de l'épouse dispose d'une créance à l'égard du conjoint survivant, au titre de cette dépense d'acquisition. Cette créance, qui n'est pas relative à des droits dépendant de l'indivision successorale, mais concerne un immeuble indivis entre les époux, n'est soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession, en application de l'article 865 du code civil

SUCCESSION - Rapport - Rapport des dettes - Prescription - Point de départ - Clôture des opérations de partage

INDIVISION - Immeuble indivis - Dépenses d'acquisition par l'époux séparé de bien sur ses deniers personnels - Créance de la succession - Evaluation - Application des modalités prévues à l'article 1543 du code civil

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Fait interruptif - Indivision successorale - Dettes soumises à rapport

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mai 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 384 FS-P

Pourvoi n° X 19-21.302




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-21.302 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [Y] [W], domicilié chez Mme [V] [Z], [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2019), [U] [M] est décédée le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder son époux, M. [I], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et trois enfants issus d'une précédente union, [Y], [C] et [R] [W] (les consorts [W]).

2. Des difficultés sont survenues pour le partage de la succession et des intérêts patrimoniaux des époux [M] [I].

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du deuxième moyen, qui est irrecevable, et sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des consorts [W] tendant à l'inscription des créances et de dire que la succession est titulaire d'une créance à son encontre à hauteur de 35 997,50 euros au titre du bien situé à [Localité 1], alors « qu'il résulte de l'article 1479, alinéa 1, du code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même code, que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage ; qu'en faisant néanmoins application au règlement des créances éventuelles de Mme [M] à l'égard de M. [I], son époux séparé de biens, au titre du financement de son immeuble situé [Adresse 5], les dispositions relatives aux dettes des copartageants dans le cadre d'un partage successoral, pour en déduire que cette créance était insusceptible de prescription avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 865 du code civil et par refus d'application les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.

6. Après avoir à bon droit énoncé que les créances de l'époux sur son conjoint constituent, au décès du premier, des dettes du second à l'égard de la succession, la cour d'appel, qui a retenu que la succession d'[U] [M] disposait d'une créance à l'encontre de M. [I] au titre du financement d'une soulte, mise à la charge de celui-ci pour l'acquisition d'un immeuble qui lui était personnel, en a exactement déduit que cette créance n'était soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son premier moyen, M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des consorts [W] tendant à l'inscription des créances et de dire que la succession est titulaire d'une créance à son encontre à hauteur de 11 625 euros au titre du bien situé à [Localité 2], alors :

« 2°/ que lorsque, par ses deniers personnels, un époux séparé de biens a permis le financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, il peut prétendre à une indemnité dont le paiement peut, s'agissant d'une créance résultant de la conservation d'un biens indivis, être poursuivi avant tout partage ; qu'en jugeant néanmoins, en application des dispositions relatives aux dettes des copartageants dans le cadre d'un partage successoral, que l'éventuelle créance dont Mme [M] serait titulaire quant au financement de l'immeuble indivis situé [Adresse 1] était insusceptible de prescription avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil, ensemble l'article 815-17 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la créance à l'encontre de l'un des copartageants relative à un bien indivis est exigible avant la clôture des opérations de partage ; qu'il s'ensuit qu'une telle créance peut parfaitement se prescrire avant la clôture des opérations de partage ; qu'en l'espèce, il était constant que le bien situé [Adresse 1] était un bien indivis du couple [I]/[M] et que les héritiers de Mme [M] sollicitaient le rapport d'une prétendue dette de M. [I] relative au financement de ce bien indivis ; qu'en jugeant cependant qu'aucune prescription de cette dette ne pouvait courir avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé les articles 864 et 865 du code civil. »

9. Par son deuxième moyen, pris en sa troisième branche, M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que la succession est titulaire d'une créance à son encontre à hauteur de 11 625 euros au titre du bien situé à [Localité 2], alors : « que lorsqu'un époux séparé de biens a, par ses deniers personnels, permis le financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, il ne peut prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision et non contre son époux ; qu'en jugeant que la succession était titulaire, en raison du financement du bien indivis par Mme [M] avant son décès, d'une créance à l'encontre de M. [I] à hauteur de 11 625 euros, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. D'une part, selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

11. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition.

12. Il en résulte qu'un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil.

13. D'autre part, selon l'article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.

14. Ayant retenu qu'[U] [M] avait financé, au moyen d'apports de deniers provenant de la vente d'immeubles personnels, la part de son époux dans l'acquisition d'un immeuble indivis entre eux, la cour d'appel en a justement déduit, d'une part, que sa succession disposait à ce titre d'une créance à l'encontre de M. [I], d'autre part, que cette créance n'étant pas relative à des droits dépendant de l'indivision successorale, elle n'était soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession.

15. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que la succession est titulaire d'une créance à son encontre à hauteur de 35 997,50 euros au titre du bien situé à [Adresse 5] et d'une créance à hauteur de 11 625 euros au titre du bien situé à [Localité 2], alors « que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; qu'en présence d'une clause selon laquelle les époux sont convenus que chacun d'entre eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, le juge doit en déterminer la portée ; qu'en se bornant à relever que les sommes exposées par Mme [M] aux titres du financement des biens situés [Adresse 5] et [Adresse 1], qui avaient respectivement servi de domicile conjugal, ne pouvaient être retenues comme étant la contribution de Mme [I] aux charges du mariage en raison des ressources comparables des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [I] si les époux n'avaient pas entendu s'interdire tout compte à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil, ensemble l'article 1537 du même code. »

Réponse de la Cour

17. Ayant retenu que les dépenses exposées par [U] [M] au titre du financement des immeubles de [Localité 1] et de Rennes ne relevaient pas de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

18. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [I].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes de consorts [W] tendant à l'inscription des créances, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leurs demandes au titre du financement par Mme [I] du bien situé [Adresse 5] et du bien situé [Adresse 1], d'AVOIR dit que la succession est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [G] [I] à hauteur de 39 977,50 euros au titre du bien situé [Adresse 5] et d'AVOIR dit que la succession est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [G] [I] à hauteur de 11 625 euros au titre du bien situé [Adresse 1] ;

AUX MOTIFS QUE Sur les créances de l'indivision successorale : Sur la prescription des demandes : aux termes de l'article 864 du code civil : « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation » ; qu'au aux termes de l'article 865 du même code : « Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage (..) » ; que les créances de l'époux décédé sur son conjoint sont susceptibles, à compter de l'ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [I], de créer une dette de M. [I] à l'égard de la succession ; que par voie de conséquence, aucune prescription de ces dettes ne court avant la clôture des opérations de partage ; que le moyen de la prescription des demandes invoqué par M. [I] doit être écarté ; que sur le rachat des parts de l'ex-épouse de M. [I] sur le bien situé [Adresse 5] : M. [I] a divorcé de la première épouse, Mme [T] ; que dans le cadre de la liquidation du partage de la communauté [I]-[T], il a été attribué à M. [I] le bien situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'une soulte ; que cet immeuble, personnel à M. [I] a constitué le logement familial jusqu'à sa vente le 19 février 2007, au prix de 150 000 ; que MM. [W] soutiennent que Mme [I] a financé par un emprunt personnel, le rachat des parts de l'ex épouse de M. [I] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, le 5 septembre 1986, les époux [I] ont contracté ensemble un prêt de 100 000 Francs auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne pour acquitter la soulte due par M. [I] ; que dès lors que l'emprunt est conjoint, la circonstance que les échéances aient été débitée sur le compte de Mme [I] ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle a assumée seule le paiement de la soulte ; que M. [I] disposait de ressources personnelles annuelles de 78 716 francs (de l'ordre de 12 000 ?) et celles de Mme [I] étaient de 100 621 francs (de l'ordre de 15 340 ?) ; que les consorts [W] produisent une lettre du 16 novembre 1988 par laquelle la Caisse d'Epargne rappelle à M. [I] qu'un remboursement d'emprunt est débiteur de 1 636,14 francs ; que cette lettre n'est pas à elle seule suffisante pour justifier d'une impossibilité de M. [I] à rembourser l'emprunt souscrit conjointement ; qu'en l'absence de preuve contraire, cet emprunt est présumé avoir été remboursé par moitié par chacun des époux ; que toutefois, c'est pour l' acquisition d'un bien personnel à son époux que Mme [I] a financé à hauteur de 50 000 ? la soulte et les frais d'adjudication ; qu'à ce titre, sa succession dispose d'une créance sur le conjoint survivant ; qu'il ressort de l'attestation du notaire qu'antérieurement à cette adjudication, cette immeuble était en communauté à M. [I] et son ex-épouse ; qu'en conséquence, il lui appartenait déjà pour moitié ; que sur le montant total de la soulte et des frais d'adjudication (104 236,06 francs) Mme [I] a supporté 50 000 francs, soit un pourcentage de 47,97 ; que la vente du bien en 2007 a été réalisée au prix de 150 000 ? ; qu'il en résulte que la créance de la succession n'est pas de 75 000 ? mais de 47,97% de cette somme, soit 35 977,50 ? ; que les ressources des époux étant comparable, cette somme ne peut être retenue comme étant la contribution de Mme [I] aux charges du mariage ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W] de ce chef de demande ; que l'indivision successorale est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [I] à hauteur de 35 977,50 ? ; que sur le financement du bien indivis sis [Adresse 1] : Par trois actes des 9 septembre, 14 octobre et 17 octobre 2005, Mme [I] a vendu trois biens situés au [Adresse 6], les deux premiers au prix chacun de 53 357 ? et le troisième au prix de 76 225 ? ; que dans une lettre du 12 septembre 2006, Mme [I] écrit que « la vente de [Localité 3] est engloutie dans l'appartement » ; que les trois biens vendus étant situés à la même adresse, l'expression « la vente de [Localité 3] » doit être comprise comme désignant les trois ventes, soit la somme totale de 182 939 ? ; que par acte du 15 décembre 2005, M. et Mme [I] ont acquis en indivision, en l'état futur d'achèvement, un bien situé [Adresse 1] ; que le prix d'achat était de 235 000?, dont 82 250 ? au jour de l'acquisition ; que le bien étant acquis en indivision, les droits de chacun sont de 117 500 ? ; qu'il n'est pas contesté par M. [I] que les époux sont entrés dans les lieux au mois de décembre 2006 ; que Messieurs [W] soutiennent que Mme [I] a réglé seule, à partir de son compte personnel au CMB de Monfort les différentes échéances de règlement, à hauteur de la totalité du prix d'achat ; qu'il ressort de l'acte de vente que le 15 décembre 2005, il a été versé par les acquéreurs la somme de 70 500 ?, la somme de 11 750 ? étant réglée par imputation du dépôt de garantie versé à la réservation ; que le contrat prévoit que le surplus du prix de vente devait être payé de la façon suivante : * 58 750 ? à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ; * 23 500 ? à la mise hors d'eau ; * 35 250 ? à la mise hors d'air ; *23 500 ? à l'achèvement du bâtiment ; *11 750 ? à la mise à disposition des biens vendus (appartenant, cave, box et parking) ; qu'il est justifié des versements suivants, à partir du compte de Mme [I] : *58 750 ? le 25 janvier 2006, *58 750 ? le 25 juillet 2006 ( 23 500 + 35 250), *25 320 ? le 20 décembre 2006, *10 450 le 22 décembre 2006 ; Total : 153 270 ? ; que M. [I] soutient que l'achat a été financé en partie par un prêt de 100 000 ? consenti par le Crédit Mutuel aux deux époux, et verse aux débats l'offre de prêt du 21 juin 2006 ; que la réalité de ce financement par le recours conjoint à l'emprunt est corroborée par la lettre écrite le 12 septembre 2006 par Mme [I] à son notaire dans laquelle elle explique que les époux ont souscrit un prêt relais et qu'ils attendent pour le rembourser la vente de la maison à [Adresse 5] ; qu'un prêt d'une telle importance, au surplus « prêt relais » n'a pu qu'être utilisé pour l'achat du bien et non pour l'équipement de l'appartement comme le soutiennent MM. [W] ; que M. [I] justifie par le relevé de compte du notaire que ce prêt a été intégralement remboursé par la vente de son bien de [Localité 1] ; que M. [I] ne justifie pas de l'existence d'un prêt supplémentaire de 41 000 ? souscrit pour acquérir le bien ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'achat a été financé en partie au moyen d'un prêt de 10 000 ? contracté en juin 2006 ; que la banque ayant versé les fonds sur le compte de l'un des époux, les versements au promoteur provenant du compte personnel de Mme [I] à compter du 25 juillet 2006 ne sont pas suffisants pour justifier d'un financement sur ses deniers personnels à concurrence de 100 000 ? ; qu'au contraire, cette somme a été acquittée par M. [I], qui a remboursé le prêt relais à partir du produit de la vente de [Localité 1] ; que pour le surplus du prix de vente, aucun élément n'est apporté sur la date de réservation du bien et sur la provenance de la somme de 11 750 ? versée lors de la réservation ; qu'ainsi, à défaut de preuve contraire, cette somme est présumée avoir été payée par moitié par chacun des époux ; que le prix de l'immeuble acquis étant de 235 000 ?, après soustraction de la somme de 11 750 ?, il restait à payer la somme de 223 250 ?, soit 111 625 ? par chacun des époux ; que le 15 décembre 2005, jour de la vente, Mme [I] avait vendu ses trois immeubles à [Localité 3] ; que les époux n'ayant comme ressources que leurs pensions de retraite et comme patrimoine que celui qui a été cédé, à défaut pour M. [I] de rapporter tout élément sur la provenance de la somme de 70 500 ? versée le 15 décembre 2005, et de celle 58 750 ? versée le 25 janvier 2006 à partir du compte de son épouse, ces sommes importantes ne peuvent que provenir des liquidités revenues à Mme [I], consécutivement à la vente de ses biens. M. [I], ne justifiant que d'un paiement de 100 000 ? sur le montant 111 625 ? représentant ses droits restants impayés, il résulte de ce qui précède que la différence de 11 625 ? a été acquittée par son épouse ; que les revenus des époux étant comparables, la somme de 11 625 ? ne peut être retenue comme étant une contribution de Mme [I] aux charges du mariage ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W] de ce chef de demande ; que l'indivision successorale est titulaire d'une créance de 11 625 ? ;

1/ ALORS QU'il résulte de l'article 1479, alinéa 1, du code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même code, que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage ; qu'en faisant néanmoins application au règlement des créances éventuelles Mme [M] à l'égard de M. [I], son époux séparé de biens, au titre du financement de son immeuble situé [Adresse 5], les dispositions relatives aux dettes des copartageants dans le cadre d'un partage successoral, pour en déduire que cette créance était insusceptible de prescription avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 865 du code civil et par refus d'application les articles susvisés ;

2/ ALORS QUE lorsque, par ses deniers personnels, un époux séparé de biens a permis le financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, il peut prétendre à une indemnité dont le paiement peut, s'agissant d'une créance résultant de la conservation d'un biens indivis, être poursuivi avant tout partage ; qu'en jugeant néanmoins, en application des dispositions relatives aux dettes des copartageants dans le cadre d'un partage successoral, que l'éventuelle créance dont Mme [M] serait titulaire quant au financement de l'immeuble indivis situé [Adresse 1] était insusceptible de prescription avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil, ensemble l'article 815-17 du code civil ;

3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la créance à l'encontre de l'un des copartageants relative à un bien indivis est exigible avant la clôture des opérations de partage ; qu'il s'ensuit qu'une telle créance peut parfaitement se prescrire avant la clôture des opérations de partage ; qu'en l'espèce, il était constant que le bien situé [Adresse 1] était un bien indivis du couple [I]/[M] et que les héritiers de Mme [M] sollicitaient le rapport d'une prétendue dette de M. [I] relative au financement de ce bien indivis ; qu'en jugeant cependant qu'aucune prescription de cette dette ne pouvait courir avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé les articles 864 et 865 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leurs demandes au titre du financement par Mme [I] du bien situé [Adresse 5] et du bien situé [Adresse 1], d'AVOIR dit que la succession est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [G] [I] à hauteur de 39 977,50 euros au titre du bien situé [Adresse 5] et d'AVOIR dit que la succession est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [G] [I] à hauteur de 11 625 euros au titre du bien situé [Adresse 1] ;

AUX MOTIFS QUE sur le rachat des parts de l'ex-épouse de M. [I] sur le bien situé [Adresse 5] : M. [I] a divorcé de la première épouse, Mme [T] ; que dans le cadre de la liquidation du partage de la communauté [I]-[T], il a été attribué à M. [I] le bien situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'une soulte ; que cet immeuble, personnel à M. [I] a constitué le logement familial jusqu'à sa vente le 19 février 2007, au prix de 150 000 ; que MM. [W] soutiennent que Mme [I] a financé par un emprunt personnel, le rachat des parts de l'ex épouse de M. [I] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, le 5 septembre 1986, les époux [I] ont contracté ensemble un prêt de 100 000 Francs auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne pour acquitter la soulte due par M. [I] ; que dès lors que l'emprunt est conjoint, la circonstance que les échéances aient été débitée sur le compte de Mme [I] ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle a assumée seule le paiement de la soulte ; que M. [I] disposait de ressources personnelles annuelles de 78 716 francs (de l'ordre de 12 000 ?) et celles de Mme [I] étaient de 100 621 francs (de l'ordre de 15 340 ?) ; que les consorts [W] produisent une lettre du 16 novembre 1988 par laquelle la Caisse d'Epargne rappelle à M. [I] qu'un remboursement d'emprunt est débiteur de 1 636,14 francs ; que cette lettre n'est pas à elle seule suffisante pour justifier d'une impossibilité de M. [I] à rembourser l'emprunt souscrit conjointement ; qu'en l'absence de preuve contraire, cet emprunt est présumé avoir été remboursé par moitié par chacun des époux ; que toutefois, c'est pour l' acquisition d'un bien personnel à son époux que Mme [I] a financé à hauteur de 50 000 ? la soulte et les frais d'adjudication ; qu'à ce titre, sa succession dispose d'une créance sur le conjoint survivant ; qu'il ressort de l'attestation du notaire qu'antérieurement à cette adjudication, cette immeuble était en communauté à M. [I] et son ex-épouse ; qu'en conséquence, il lui appartenait déjà pour moitié ; que sur le montant total de la soulte et des frais d'adjudication (104 236,06 francs) Mme [I] a supporté 50 000 francs, soit un pourcentage de 47,97 ; que la vente du bien en 2007 a été réalisée au prix de 150 000 ? ; qu'il en résulte que la créance de la succession n'est pas de 75 000 ? mais de 47,97% de cette somme, soit 35 977,50 ? ; que les ressources des époux étant comparable, cette somme ne peut être retenue comme étant la contribution de Mme [I] aux charges du mariage ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W] de ce chef de demande ; que l'indivision successorale est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [I] à hauteur de 35 977,50 ? ; que sur le financement du bien indivis sis [Adresse 1] : Par trois actes des 9 septembre, 14 octobre et 17 octobre 2005, Mme [I] a vendu trois biens situés au [Adresse 6], les deux premiers au prix chacun de 53 357 ? et le troisième au prix de 76 225 ? ; que dans une lettre du 12 septembre 2006, Mme [I] écrit que « la vente de [Localité 3] est engloutie dans l'appartement » ; que les trois biens vendus étant situés à la même adresse, l'expression « la vente de [Localité 3] » doit être comprise comme désignant les trois ventes, soit la somme totale de 182 939 ? ; que par acte du 15 décembre 2005, M. et Mme [I] ont acquis en indivision, en l'état futur d'achèvement, un bien situé [Adresse 1] ; que le prix d'achat était de 235 000?, dont 82 250 ? au jour de l'acquisition ; que le bien étant acquis en indivision, les droits de chacun sont de 117 500 ? ; qu'il n'est pas contesté par M. [I] que les époux sont entrés dans les lieux au mois de décembre 2006 ; que Messieurs [W] soutiennent que Mme [I] a réglé seule, à partir de son compte personnel au CMB de Monfort les différentes échéances de règlement, à hauteur de la totalité du prix d'achat ; qu'il ressort de l'acte de vente que le 15 décembre 2005, il a été versé par les acquéreurs la somme de 70 500 ?, la somme de 11 750 ? étant réglée par imputation du dépôt de garantie versé à la réservation ; que le contrat prévoit que le surplus du prix de vente devait être payé de la façon suivante : * 58 750 ? à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ; * 23 500 ? à la mise hors d'eau ; * 35 250 ? à la mise hors d'air ; *23 500 ? à l'achèvement du bâtiment ; *11 750 ? à la mise à disposition des biens vendus (appartenant, cave, box et parking) ; qu'il est justifié des versements suivants, à partir du compte de Mme [I] : *58 750 ? le 25 janvier 2006, *58 750 ? le 25 juillet 2006 ( 23 500 + 35 250), *25 320 ? le 20 décembre 2006, *10 450 le 22 décembre 2006 ; Total : 153 270 ? ; que M. [I] soutient que l'achat a été financé en partie par un prêt de 100 000 ? consenti par le Crédit Mutuel aux deux époux, et verse aux débats l'offre de prêt du 21 juin 2006 ; que la réalité de ce financement par le recours conjoint à l'emprunt est corroborée par la lettre écrite le 12 septembre 2006 par Mme [I] à son notaire dans laquelle elle explique que les époux ont souscrit un prêt relais et qu'ils attendent pour le rembourser la vente de la maison à [Adresse 5] ; qu'un prêt d'une telle importance, au surplus «prêt relais » n'a pu qu'être utilisé pour l'achat du bien et non pour l'équipement de l'appartement comme le soutiennent MM. [W] ; que M. [I] justifie par le relevé de compte du notaire que ce prêt a été intégralement remboursé par la vente de son bien de [Localité 1] ; que M. [I] ne justifie pas de l'existence d'un prêt supplémentaire de 41 000 ? souscrit pour acquérir le bien ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'achat a été financé en partie au moyen d'un prêt de 10 000 ? contracté en juin 2006 ; que la banque ayant versé les fonds sur le compte de l'un des époux, les versements au promoteur provenant du compte personnel de Mme [I] à compter du 25 juillet 2006 ne sont pas suffisants pour justifier d'un financement sur ses deniers personnels à concurrence de 100 000 ? ; qu'au contraire, cette somme a été acquittée par M. [I], qui a remboursé le prêt relais à partir du produit de la vente de [Localité 1] ; que pour le surplus du prix de vente, aucun élément n'est apporté sur la date de réservation du bien et sur la provenance de la somme de 11 750 ? versée lors de la réservation ; qu'ainsi, à défaut de preuve contraire, cette somme est présumée avoir été payée par moitié par chacun des époux ; que le prix de l'immeuble acquis étant de 235 000 ?, après soustraction de la somme de 11 750 ?, il restait à payer la somme de 223 250 ?, soit 111 625 ? par chacun des époux ; que le 15 décembre 2005, jour de la vente, Mme [I] avait vendu ses trois immeubles à [Localité 3] ; que les époux n'ayant comme ressources que leurs pensions de retraite et comme patrimoine que celui qui a été cédé, à défaut pour M. [I] de rapporter tout élément sur la provenance de la somme de 70 500 ? versée le 15 décembre 2005, et de celle 58 750 ? versée le 25 janvier 2006 à partir du compte de son épouse, ces sommes importantes ne peuvent que provenir des liquidités revenues à Mme [I], consécutivement à la vente de ses biens. M. [I], ne justifiant que d'un paiement de 100 000 ? sur le montant 111 625 ? représentant ses droits restants impayés, il résulte de ce qui précède que la différence de 11 625 ? a été acquittée par son épouse ; que les revenus des époux étant comparables, la somme de 11 625 ? ne peut être retenue comme étant une contribution de Mme [I] aux charges du mariage ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W] de ce chef de demande ; que l'indivision successorale est titulaire d'une créance de 11 625 ? ;

1/ ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; qu'en présence d'une clause selon laquelle les époux sont convenus que chacun d'entre eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, le juge doit en déterminer la portée ; qu'en se bornant à relever que les sommes exposées par Mme [M] aux titres du financement des biens situés [Adresse 5] et [Adresse 1], qui avaient respectivement servi de domicile conjugal, ne pouvaient être retenues comme étant la contribution de Mme [I] aux charges du mariage en raison des ressources comparables des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant (écritures d'appel, p. 7 pénult. § et s.) si les époux n'avaient pas entendu s'interdire tout compte à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil, ensemble l'article 1537 du même code ;

2/ ALORS QUE la créance dont se prévaut un époux séparé de biens à l'égard de l'autre, qui ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l'acquisition ; qu'il en résulte que lorsqu'un époux a partiellement financé la soulte due par son conjoint pour acquérir un bien, la contribution de cet époux doit être déterminée au regard de la valeur totale du bien dont le paiement de la soulte a permis l'acquisition ; qu'en déterminant néanmoins la contribution de Mme [M] (50 000 francs) au regard de la seule valeur de la soulte réglée par M. [I] à sa première épouse au titre de l'adjudication d'un bien immobilier valant attribution dans le partage de la communauté ayant existé entre eux (104 236,06 francs), cependant qu'elle devait déterminer cette contribution au regard de la valeur totale du bien (238 018,70 francs), la cour d'appel a violé les articles 1543, 1479 et 1469 du code civil ;

3/ ALORS QUE lorsqu'un époux séparé de biens a, par ses deniers personnels, permis le financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, il ne peut prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision et non contre époux ; qu'en jugeant que la succession était titulaire, en raison du financement du bien indivis par Mme [M] avant son décès, d'une créance à l'encontre de M. [G] [I] à hauteur de 11 625 ?, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné MM. [R] et [C] [W] de leur demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et d'AVOIR débouté M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

1/ ALORS QUE la contradiction entre deux chefs du dispositif commande l'annulation de la décision qui en est entachée dès lors qu'elle ne peut donner lieu à une requête en interprétation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, tout à la fois, condamné MM. [R] et [C] [W] de leur demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, et débouté M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, par un dispositif inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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