26 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-12.512

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100383

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Moyens - Moyens contradictoirement débattus - Présomption - Partie non comparante - Application (non)

En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience. Il doit alors ressortir soit de la décision soit des pièces de la procédure que la partie présente a été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office

Texte de la décision

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mai 2021




Cassation sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 383 FS-P

Pourvoi n° P 20-12.512

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.512 contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union des associations familliales (UDAF 76), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au centre hospitalier [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [T], de Me Occhipinti, avocat du centre hospitalier [Établissement 1], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 5 décembre 2019), et les pièces de la procédure, le 13 avril 2017, M. [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Plusieurs programmes de soins se sont ensuite succédé, avec une période d'hospitalisation complète à compter du 16 octobre 2019, qui a donné lieu à une décision du juge des libertés et de la détention du 25 octobre. Le 14 novembre, alors qu'un programme de soins était en cours depuis le 4 novembre, le directeur d'établissement a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète.

2. Le 18 novembre, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande tendant à l'annulation de son hospitalisation complète et de décider de la poursuite de celle-ci, alors « que dans le cas où il est saisi, sur le fondement de l'article L. 3211-12-du code de la santé publique, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient ayant fait l'objet d'un programme de soins qui s'est révélé insuffisant, le juge peut contrôler la régularité des décisions antérieure ayant décidé puis maintenu le programme de soins ultérieurement transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir que les décisions du 12 septembre, 11 octobre et 08 novembre 2019 se fondaient toutes sur une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers prise le 13 avril 2017, laquelle était irrégulière ab initio, de même qu'étaient irrégulières les décisions susvisées, d'une part, pour avoir été prises après que M. [T] ait fait l'objet pendant de nombreux mois de soins psychiatriques sans aucune base légale, et d'autre part, pour être toutes intervenues en violation des dispositions du code de la santé publiques destinées à assurer le principe du contradictoire et le respect des droit du patient ; qu'en jugeant M. [T] irrecevable à invoquer ces irrégularités aux motifs qu'elles étaient antérieures à une décision du juge des libertés et de la détention de Dieppe en date du 25 octobre 2019 ayant purgé toutes les irrégularités précédentes qui pouvaient affecter la mesure d'hospitalisation sous contrainte, cependant qu'aucune des parties n'invoquait ni ne produisait cette décision, entièrement étrangère aux débats, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la chose jugée par cette décision sans recueillir au préalable les observations des parties, a violé les articles 4, 5, 12 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5. En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.985, publié).

6. Pour décider de la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T], l'ordonnance retient que sont irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure antérieure au 25 octobre 2019, date à laquelle le juge des libertés et de la détention a statué, par une décision définitive ayant autorité de la chose jugée, sur la régularité d'une précédente hospitalisation complète.

7. En statuant ainsi, alors que le curateur de M. [T] et le directeur du centre hospitalier n'avaient pas comparu à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur ce moyen relevé d'office, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [T]

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, confirmant la décision du Juge de la liberté et de la détention, rejeté la demande de Monsieur [W] [T] tendant à l'annulation de la mesure d'internement en soins psychiatriques dont il a fait l'objet et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [T]

AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour, par dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l''exposé des moyens, le conseil de M. [W] [T] demande à la cour d'admettre M. [W] [T] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau : - ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, dire que cette mesure est irrégulière depuis la décision initiale d'admission du 13 avril 201 7, condamner le Centre Hospitalier à régler à l'appelant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience, l'appelant a en outre fait valoir que la nécessité de la poursuite des soins contraints n'est pas démontrée dès lors qu'il n'est justifié d'un péril imminent ni d'un risque grave. Il résulte de la procédure que M. [W] [T], souffrant d'un trouble psychotique chronique depuis plusieurs années, a été admis en soins psychiatrique sans consentement le 13 avril 2017, sur demande d'un tiers en raison d'une rupture thérapeutique ayant entraîné une recrudescence très importante de sa symptomatologie. Son hospitalisation complète a laissé place à des soins ambulatoires sous contrainte, selon programmes de soins établis les 15 mai et 14 septembre 2017. Le 14 novembre 2019, il a été relevé que le patient présentait une décompensation psychotique avec apparition d'un phénomène délirant, une opposition aux soins et une réticence aux traitements, avec un risque avéré de fugue, l'intéressé ayant quitté deux fois le service le jour même (certificat médical Dr [V]). La mesure de soins ambulatoires a dès lors été transformée en hospitalisation complète sans consentement, par décision du Directeur de l'établissement, le 14 novembre 2019. Le juge des libertés et de la détention de DIEPPE, saisi par le Directeur du Centre Hospitalier le 18 novembre 2019, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [T]. Il ressort également des pièces de la procédure que le Juge des libertés et de la détention de DIEPPE a, par ordonnance du octobre 2019 (et non du 25 septembre 2019 comme indiqué par erreur par l'appelant -conclusions page 2), ordonné la prolongation d'une précédente hospitalisation complète sans consentement de M. [W] [T], prise dans le même cadre de soins continus, sous contrainte. Dans ces circonstances, l'ensemble des moyens soulevés devant la cour, tirés de l'irrégularité de la procédure antérieure au 25 octobre 2019, sont irrecevables à ce stade de la procédure, la décision définitive du Juge des libertés et de la détention, qui a autorité de la chose jugée, ayant constaté la régularité de ladite procédure. Pour le surplus, il est justifié en appel de la délégation régulière de signature au profit de [S] [T], signataire de la requête du 18 novembre 2019. S'agissant par ailleurs d'une réintégration en hospitalisation complète, dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires sous contrainte établi le 04 novembre 2019, la demande d'un tiers n'est pas exigée, la modification de la prise en charge intervenant par décision du Directeur de l'établissement, sur certificat médical motivé du 14 novembre 2019. Enfin, il apparaît que la seule prolongation mensuelle soumise au contrôle de la cour, établie le 08 novembre 2019 suivant certificat du Dr [V] le même jour, est régulière, motivée au regard des troubles encore présentés par M. [W] [T] (désorganisation, discrète exaltation de l'humeur mais bonne adhésion à la prise en charge médicale) et a justement conduit au maintien des soins ambulatoires sous contrainte, décision signée par [S] [T], conformément à la délégation de signature produite en appel. Aucune violation du principe du contradictoire n'est en outre démontrée en l'espèce par l'appelant, l'ensemble des pièces sollicitées ayant été transmises par l'établissement pour l'audience du 05 décembre 2019. Aussi, dès lors qu'au fond, il est établi que les troubles encore manifestés par M. [W] [T], tels que décrits dans le certificat médical de situation détaillé en date du 04 décembre 2019 (schizophrénie avec désorganisation psychique extrêmement importante et dégradation de l'alliance thérapeutique justifient la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement. La décision entreprise sera conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu que Monsieur [W] [T] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement dans le cadre d'une réintégration depuis le 14 Novembre 2019, à la suite d'une décompensation psychotique avec apparition d'un phénomène délirant ; qu'il s'agit d'un individu hospitalisé initialement depuis le 13 Avril 2017 et pour lequel une décision récente a été rendue au mois d'Octobre 2019 alors qu'il faisait l'objet d'une hospitalisation à l'UFl du C.H. [Établissement 1] Attendu que le Conseil de l'intéressé fait valoir que la procédure suivie actuellement à l'endroit de Monsieur [W] [T] serait entachée d'irrégularités et ce sur 7 moyens ? l'absence de délégation de signature, l'absence de tiers, l'absence de notification des décisions, l'absence d'évaluation médicale annuelle, l'absence de régularité de la procédure avant réintégration en hospitalisation complète, l'absence de régularité de Monsieur [W] [T] en milieu fermé avant la décision du 14 Novembre 2019, le non-respect du principe du contradictoire. Attendu sur le premier moyen que le Juge des Libertés et de la Détention, garant des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la constitution de 1958, est en mesure de s'assurer que l'adjointe responsable chargée du bureau des admissions est dûment habilitée par l'autorité préfectorale pour signer la décision d'admission et de prolongation des soins psychiatriques concernant Monsieur [W] [T] ; qu'aussi le moyen sera rejeté ; attendu sur le second moyen qu'il ressort des éléments de la procédure qu'alors que Monsieur [W] [T] faisait l'objet d'une hospitalisation du 16 Octobre au 04 Novembre 2018 à l'UFl a présenté une décompensation psychotique avec apparition d'un phénomène délirant, l'intéressé se montrant opposant aux soins et réticent au traitement, un risque de fugue majeure étant noté le patient ayant déjà à 2 reprises quitté le service le matin même qu' a été décidé au regard de ces éléments en urgence l'hospitalisation en unité fermée. Que la procédure présente au dossier caractérise en fait et en droit au regard de ce caractère d'urgence la nécessité impérieuse de procéder à l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [T] et sa réintégration en hospitalisation complète qu'une décision du Directeur a été prise le 14 Novembre 2019 qui indique la nécessité de modifier la forme de prise en charge du patient par la transformation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de soins ambulatoires en hospitalisation complète. Que dès lors, le moyen sera rejeté. Attendu sur les moyens 3 à 6, que le Juge des Libertés et de la Détention n'est saisi aujourd'hui que de la procédure ayant donné lieu depuis le 14 Novembre 2019 à une mesure d'hospitalisation complète sans consentement et qu'il ne saurait se substituer à d'autres autorités pour juger de la régularité de la procédure antérieure à cette nouvelle mesure d'admission ; que figurent au dossier, le certificat mensuel établi le 12 Septembre 2019 et celui du 11 Octobre 2019, ces pièces médicales permettant d'établir la régularité de la procédure, qu'aussi ces moyens seront rejetés ; Attendu enfin sur le 7ème moyen que lors de l'audience de ce jour l'ensemble des éléments médicaux figurant au dossier transmis précédemment a pu faire l'objet d'une discussion entre le patient, son Conseil, son curateur et le Juge des Libertés et de la Détention.

Que dès lors, le principe du contradictoire a été dûment respecté ; Attendu que Monsieur [W] [T] est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle ; qu'aussi la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC sera rejetée ;

1°) ALORS QUE dans le cas où il est saisi, sur le fondement de l'article L. 3211-12- du code de la santé publique, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient ayant fait l'objet d'un programme de soins qui s'est révélé insuffisant, le juge peut contrôler la régularité des décisions antérieure ayant décidé puis maintenu le programme de soins ultérieurement transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, Monsieur [T] faisait valoir que les décisions du 12 septembre, 11 octobre et 08 novembre 2019 se fondaient toutes sur une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers prise le 13 avril 2017, laquelle était irrégulière ab initio, de même qu'étaient irrégulières les décisions susvisées, d'une part, pour avoir été prises après que M. [T] ait fait l'objet pendant de nombreux mois de soins psychiatriques sans aucune base légale, et d'autre part, pour être toutes intervenues en violation des dispositions du code de la santé publiques destinées à assurer le principe du contradictoire et le respect des droit du patient; qu'en jugeant M. [T] irrecevable à invoquer ces irrégularités aux motifs qu'elles étaient antérieures à une décision du Juge des Libertés et de la détention de Dieppe en date du 25 octobre 2019 ayant purgé toutes les irrégularités précédentes qui pouvaient affecter la mesure d'hospitalisation sous contrainte, cependant qu'aucune des parties n'invoquait ni ne produisait cette décision, entièrement étrangère aux débats, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la chose jugée par cette décision sans recueillir au préalable les observations des parties, a violé les articles 4,5,12 et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se contentant de faire état de ce qu'une décision du Juge des libertés et de la détention avait été rendue le 25 octobre 2019 pour en déduire qu'était irrecevable devant la cour d'appel tous les moyens soulevant des irrégularités ayant une origine antérieure à cette date, sans même indiquer quel était l'objet du litige soumis au juge des libertés et de la détention lors de l'instance ayant donné lieu à cette décision, ni les motifs de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et de l'article 1351 du code civil ;

3°) ALORS QU'aux termes de l'article L 3211-3 du Code de la Santé Publique : « En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1. » ; qu'en se bornant à relever, pour conclure à la régularité de la décision de prolongation du 8 novembre 2019 que cette décision était justifiée par l'état de santé de M. [W] [T], sans répondre au moyen l'exposant qui, invoquant ces textes, faisait valoir que cette décision n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'information ni de notification de ses droits à M. [T], la cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC ;

4°) ALORS QUE selon l'article R3211-12 du Code de la Santé Publique dispose : « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission » ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée que la mesure initiale prise à l'égard de M. [T] le 13 avril 2017 était une « décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers » ; qu'il s'ensuit que pour que le juge puisse se prononcer sur la régularité, contestée par M. [T], de la mesure de prolongation de soins décidée par le Directeur du Centre hospitalier [Établissement 1] le 8 novembre 2019, devait nécessairement être produite aux débats et communiquée au requérant la décision d'admission initiale en hospitalisation complète du 13 avril 2017 qui avait été effectuée « à la demande d'un tiers », dès lors qu'elle constituait le fondement légal de la décision de prolongation de soins contestée, l'illégalité de la première entrainant l'illégalité de la seconde ; qu'en concluant à la régularité de la décision de prolongation de soins du 8 novembre 2019, sans répondre au moyen de M. [T] qui, invoquant le texte susvisé ; faisait valoir que n'avait pourtant jamais été produite ni communiquée aux parties la décision du 13 avril 2017, sur la teneur et la portée de laquelle aucun débat contradictoire n'avait pu avoir lieu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

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