11 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-85.464

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00493

Titres et sommaires

LOIS ET REGLEMENTS - application dans le temps - loi pénale de fond - loi plus douce - loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 - effets - application aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur

L'article 132-19, alinéa 1, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme égale ou inférieure à un mois, est une disposition de pénalité moins sévère applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020

Texte de la décision

N° J 20-85.464 FP-P

N° 00493


ECF
11 MAI 2021


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021



CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Angers contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2020, qui, pour conduite après usage de stupéfiants et malgré suspension du permis de conduire, d'une part, et pour prise du nom d'un tiers, d'autre part, a condamné M. [E] [V] respectivement à deux mois et à quinze jours d'emprisonnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ménotti, Mme Planchon, Mme Ingall-Montagnier, Mme Slove, Mme Issenjou, Mme Labrousse, M. Turcey, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Fouquet, Mme de Lamarzelle, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite après usage de stupéfiants et malgré suspension de son permis de conduire et de prise du nom d'un tiers pour des faits commis le 7 mars 2018.

3. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable et l'ont condamné à deux mois d'emprisonnement pour les deux premières infractions et à quinze jours d'emprisonnement pour la troisième.

4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à quinze jours d'emprisonnement sans sursis, alors que, selon l'article 132-19, alinéa 1er, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable depuis le 24 mars 2020, les peines d'emprisonnement égales ou inférieures à un mois ne peuvent plus être prononcées.

Réponse de la Cour

Vu les articles 112-1 et 132-19, alinéa 1er, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable depuis le 24 mars 2020 ;

7. Selon le premier de ces textes, les lois de pénalité moins sévères sont applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur.

8. Selon le second, lorsqu'un délit est puni d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.

9. Cette dernière disposition, qui ne peut être interprétée comme instaurant une peine minimale, a pour objectif de supprimer les courtes peines d'emprisonnement et de les remplacer par des peines alternatives.

10. En prononçant une peine de quinze jours d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers alors que l'interdiction des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un mois ferme est une disposition de pénalité moins sévère applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

12. Elle sera limitée à la peine de quinze jours d'emprisonnement ferme du chef de prise du nom d'un tiers, la décision sur les culpabilités et l'autre peine prononcée n'encourant pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de quinze jours d'emprisonnement ferme du chef de prise du nom d'un tiers, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.

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