6 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-22.033

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200387

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mai 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° S 19-22.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

Mme [M] [W], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [X], a formé le pourvoi n° S 19-22.033 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AG2R Réunica prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Réunica prévoyance,

2°/ à Mme [I] [X],

3°/ à M. [S] [X],

4°/ à Mme [M] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [X], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société AG2R Réunica prévoyance, venant aux droits de la société Réunica prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [M] [W], épouse [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé en qualité de représentante de ses enfants, Mme [I] [X], M. [S] [X] et Mme [M] [X].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2018), [P] [X], salarié intérimaire de la société Elitt, décédé le [Date décès 1] 2004, était affilié à la société IREPS Prévoyance, organisme de prévoyance, aux droits de laquelle vient la société AG2R Reunica Prévoyance.

3. Son épouse, Mme [M] [X] a sollicité de l'organisme de prévoyance le paiement du capital-décès, ce qui lui a été refusé au motif que le décès était intervenu plus de dix jours après le terme de la dernière mission confiée à son époux. Elle a également demandé le paiement de la rente éducation pour les quatre enfants du couple, qui lui a été refusée, pour le même motif.

4.Contestant ces refus, Mme [X] a assigné l'organisme de prévoyance, le 23 octobre 2014, devant un tribunal aux fins de condamnation au paiement de la rente éducation pour ses quatre enfants tant qu'elle justifiera de la poursuite de leurs études ou formations et au plus tard jusqu'à leur 25 ans.



Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [X], en sa qualité de représentante de sa fille mineure [N], fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rente éducation alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 1.4.3 de l'accord collectif de branche professionnelle du 23 janvier 2002, relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres, que chaque enfant a la charge du salarié au moment du décès de celui-ci bénéficie d'une rente éducation dès lors que la victime justifiait de 1 800 heures d'ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès ; qu'en énonçant, pour la débouter de sa demande en paiement de rente éducation, que le bénéfice de cette rente, outre la condition d'ancienneté de l'assuré, était subordonné à la même condition que celui du capital décès, à savoir que le décès de l'assuré soit intervenu ou réputé être intervenu pendant la période où le salarié était sous contrat de mission, condition non remplie en l'espèce, la cour d'appel, qui a ajouté à l'accord susvisé une condition que celui-ci ne prévoit pas, l'a violé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1.4.3 de l'accord collectif de branche professionnelle du 23 janvier 2002, relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres :

6. Il résulte de l'accord collectif du 23 janvier 2002, susvisé, que le risque décès, concernant un décès survenu dans la vie civile, comprend, en premier lieu, un capital décès versé aux ayants droit en cas de décès de l'intérimaire intervenu pendant la période où le salarié était sous contrat de mission et que, dans certaines conditions, le décès intervenu au cours d'une période de 10 jours suivant la fin de mission, est réputé être intervenu pendant le contrat de mission. Il comprend, en second lieu, une rente éducation au profit des ayants droit de l'intérimaire décédé, dont les modalités de versement sont définies à l'article 1.4.3 de l'accord. Selon cet article, chaque enfant à charge du salarié au moment du décès bénéficie d'une rente éducation, dès lors que la victime justifie de 1 800 heures d'ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès.

7. Pour débouter Mme [X], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [N], de sa demande en paiement d'une rente éducation, après avoir rappelé les dispositions du chapitre IV « Décès de la vie civile » de l'accord du 23 janvier 2002, l'arrêt énonce qu'il résulte de ce texte, qu'il s'agisse du règlement du capital décès ou de la rente éducation, que c'est le décès du salarié qui constitue l'élément déclencheur du service des prestations et marque le point de départ du versement de celles-ci et que la définition du décès, ainsi que les conditions que doivent remplir l'assuré et les ayants droit, au jour de cet événement, sont donc déterminées de manière identique pour le capital décès d'une part, et pour la rente éducation d'autre part.

8. La décision ajoute qu'au sein du chapitre 4 de l'accord sont déterminées les différentes prestations versées en cas de survenance du décès du salarié intérimaire, à savoir, le capital décès (article 1.4.2) et la rente éducation, qui n'est abordée qu'en complément de la prestation principale qu'est le capital décès, lorsque l'intérimaire décédé laisse des enfants à charge (article1.4.3).

9 L'arrêt en déduit que si, dans certaines hypothèses, seul sera versé le capital décès, la rente éducation, elle, n'a pas vocation à être versée indépendamment du capital décès, en sorte que ses conditions d'attribution ne sont pas différentes de celles applicables au capital décès définies en tête du chapitre IV de l'accord.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre de l'accord collectif du 23 janvier 2002, et des objectifs assignés à ce texte conventionnel, que le versement de la rente éducation, indépendante du capital décès versé au conjoint survivant et destinée à assurer un revenu de remplacement pour permettre d'assurer l'éducation des enfants à charge du salarié décédé, n'est subordonnée qu'à la seule condition d'ancienneté de ce dernier, soit 1 800 heures effectuées dans la profession dans les 24 mois précédant le décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement des rentes pour la période antérieure au 23 octobre 2009, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société AG2R Reunica Prévoyance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AG2R Reunica Prévoyance et la condamne à payer à Mme [M] [W], épouse [X], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [N] [X], la somme de 2 900 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Mme [X], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [N], fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rente éducation ;

AUX MOTIFS QUE le chapitre IV « Décès de la vie civile » de l'accord du 23 janvier 2002 applicable en l'espèce prévoit que : « Un capital décès est versé aux ayants droit des intérimaires en cas de décès intervenant pendant la période où le salarié était sous contrat de mission, sans qu'il ne soit exigé aucune condition d'ancienneté pour ce dernier. En outre, le décès est réputé être intervenu pendant la durée du contrat de mission lorsqu'il survient au cours d'une période de jours calendaires, immédiatement postérieurs à la date de fin de mission, appréciée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, dans la profession, au cours des 12 derniers mois, à raison de 1 jour calendaire pour 90 heures de travail dans la limite de 10 jours calendaires au plus. Lorsque le décès intervient après une période ininterrompue d'arrêt de travail pendant laquelle l'intérimaire avait droit à une indemnisation complémentaire au titre du présent titre et à condition de justifier de 1.800 heures dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail, le capital décès peut être versé aux ayants droit de l'intérimaire. Il est institué une rente éducation, au profit des ayants droit de l'intérimaire décédé, selon les modalités définies à l'article 1.4.3 ci-dessous. 1.4.1. Définition des ayants droit. Le capital décès est versé aux bénéficiaires définis dans la convention d'assurance. 1.4.2. Paiement du capital décès. L'entreprise de travail temporaire doit signaler à l'organisme assureur tout décès intervenu pendant une mission. Le capital décès est versé directement par l'organisme assureur aux ayants droit. 1.4.3. Montant du capital décès et de la rente éducation. Le montant du capital décès versé aux ayants droit d'un intérimaire est égal à : Intérimaire décédé sans enfant à charge : Le capital décès est égal à 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale. Intérimaire décédé avec enfant(s) à charge : Le capital décès est égal à 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale. Une rente éducation annuelle, déterminée comme suit, est versée trimestriellement par l'organisme assureur. Chaque enfant à la charge du salarié au moment du décès, tel que défini ci-dessous, bénéficie d'une rente éducation dès lors que la victime justifiait de 1.800 heures d'ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès. La rente éducation est égale à : - 7 % du salaire moyen annuel soumis à cotisation pour les enfants âgés de 16 ans au plus ; - - 9 % du salaire moyen annuel soumis à cotisation pour les enfants de plus de 16 ans (...) » ; qu'il s'agisse du règlement du capital décès ou de la rente éducation, il résulte de ce texte que c'est le décès du salarié qui constitue l'élément déclencheur du service des prestations et qui marque le point de départ du versement de celles-ci ; que la définition du décès, ainsi que les conditions que doivent remplir l'assuré et les ayants droit au jour de cet événement sont donc déterminées de manière identique pour le capital décès d'une part et pour la rente éducation d'autre part ; qu'au sein du chapitre 4 de l'accord collectif intitulé « décès de la vie civile », sont déterminées les différentes prestations versées en cas de survenance du décès du salarié intérimaire, à savoir, le capital décès (article 1.4.2) et la rente éducation, qui n'est abordée qu'en complément du capital décès, lorsque l'intérimaire décédé laisse des enfants à charge (1.4.3) ; que la rente éducation n'intervient ainsi qu'à titre de complément, non systématique, de la prestation principale que constitue le capital décès ; qu'elle n'est en effet versée que lorsque l'assuré décédé avait au jour de ce décès un ou plusieurs enfants à charge et vise spécifiquement à compenser dans le temps les effets de la perte de revenus engendrée par le décès de l'un des parents, en assurant aux enfants orphelins de père ou de mère le paiement d'une somme annuelle destinée à financer leurs études ; que cette rente éducation n'est donc versée qu'en présence d'enfants à charge au jour du décès et vient ainsi s'ajouter au capital décès lui-même, qui sera généralement versé au conjoint survivant du salarie décédé (voire à ses enfants en l'absence de conjoints, le bénéficiaire étant l'ayant-droit), elle a pour finalité de compenser la perte de revenus et la dégradation du niveau de vie induite par le décès d'un des membres du foyer ; qu'il en résulte que si, dans certaines hypothèses, seul sera versé le capital décès, la rente éducation, elle, n'a pas vocation à être versée indépendamment du capital décès, en sorte que ses conditions d'attribution ne sont pas différentes de celles applicables au capital décès définies en tête du chapitre IV de l'accord de 2002 ; qu'il est donc inexact de prétendre comme l'a fait le tribunal que dès lors que les conditions d'allocation du capital décès sont définies dans un premier temps, sans que ne soit citée la rente éducation, celle-ci ne serait pas soumise aux mêmes conditions ; que d'ailleurs, l'article 1.4.3 de l'accord lie de manière indissociable le montant du capital décès et celui de la rente éducation, lorsque le salarié laisse des enfants à charge ; qu'en effet, ce texte stipule : « Le montant du capital décès versé aux ayants droits d'un intérimaire est égal à : ? intérimaire décédé sans enfant à charge : Le capital-décès est égal à quatre plafonds mensuels de la sécurité sociale. ? intérimaire décédé avec enfant(s) à charge : Le capital-décès est égal à quatre plafonds mensuels de la sécurité sociale. Une rente éducation annuelle déterminée comme suit est versée trimestriellement par l'organisme assureur. Chaque enfant à la charge du salarié au moment du décès, tel que défini ci-dessous, bénéficie d'une rente éducation dès lors que la victime justifiait de 1.800 heures d'ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès » ; que sont ensuite définis le montant de la rente éducation selon l'âge des enfants au jour du décès ainsi que ses modalités de revalorisation ; qu'il apparaît donc que le bénéfice de la rente éducation est soumis à une condition supplémentaire par rapport au capital décès, à savoir que l'intérimaire décédé justifie d'un certain nombre d'heures d'ancienneté dans les deux ans qui ont précédé le décès ; qu'en l'espèce, Mme [X] ne conteste pas que son mari est décédé plus de 10 jours après la fin de sa dernière mission, raison pour laquelle elle a d'ailleurs acquiescé au refus de l'assureur de lui verser le capital décès ; qu'en conséquence, faute de remplir la première condition nécessaire à l'octroi de la rente éducation, les consorts [X] doivent être déboutés de leurs demandes de ce chef ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des rentes éducation aux enfants de [P] [X] ;

ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 1.4.3 de l'accord collectif de branche professionnelle du 23 janvier 2002, relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres, que chaque enfant à la charge du salarié au moment du décès de celui-ci bénéficie d'une rente éducation dès lors que la victime justifiait de 1.800 heures d'ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [X] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [N], de sa demande en paiement de rente éducation, que le bénéfice de la rente éducation, outre la condition d'ancienneté de l'assuré, était subordonné à la même condition que celui du capital décès, à savoir que le décès de l'assuré soit intervenu ou réputé être intervenu pendant la période où le salarié était sous contrat de mission, condition non remplie en l'espèce, la cour d'appel, qui a ajouté à l'accord susvisé une condition que celui-ci ne prévoit pas, l'a violé, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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