30 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.554

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00543

Titres et sommaires

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Chambre de l'instruction - Mesure de sûreté - Contrôle - Exclusion - Existence d'indices graves ou concordants

Une personne détenue en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente compte tenu de l'existence de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, mais relève de l'article 5, § 1, f, de ladite convention. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites, n'a pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne recherchée

Texte de la décision

N° E 21-81.554 F-P

N° 00543


ECF
30 MARS 2021


REJET


M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021



REJET du pourvoi formé par M. H... G... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 26 février 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. H... G..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 20 décembre 2020, les autorités judiciaires italiennes ont délivré à l'encontre de M. G... un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites pour des faits d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes.

3. Le 11 février 2021, M. G... a été interpellé et placé en détention.

4. Il n'a pas consenti à sa remise.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens


5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise aux autorités italiennes de M. G... en application d'un mandat d'arrêt européen du 20 décembre 2020 pour permettre la comparution du prévenu devant la justice italienne, alors « que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté dans les conditions prévues à l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'hommes et à ce que sa présomption d'innocence soit respectée ; que pour s'assurer de la régularité de la remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt européen, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants justifiant cette mesure de sûreté ; que dès lors, a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-11, 695-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à énoncer, pour ordonner la remise de M. G... aux autorités judiciaires italiennes, « qu'il ne peut être question d'un contrôle des indices graves et concordants » et que « les faits reprochés à M. G... y sont suffisamment détaillés pour que le fondement des poursuites et les charges retenues contre lui ne puissent être remises en question à ce stade de la procédure » sans contrôler la régularité de cette remise, mesure de sûreté, au regard de l'existence des indices graves ou concordants permettant de la justifier. »

Réponse de la Cour

7. Pour autoriser la remise de M. G... aux autorités judiciaires italiennes et écarter son argumentation selon laquelle elle porterait atteinte à la présomption d'innocence, l'arrêt énonce que la procédure du mandat d'arrêt européen, qui repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales des États membres de l'Union européenne, a pour objet de faciliter et d'accélérer la remise des personnes recherchées.

8. Les juges relèvent que cette procédure, encadrée par un délai court, constitue une mesure de sûreté nécessaire et justifiée afin de permettre la comparution devant la justice italienne de l'intéressé.

9. Ils ajoutent que la chambre de l'instruction n'a pas à contrôler l'existence d'indices graves ou concordants, cette notion relevant du droit français dans le cadre de l'appréciation, non pas d'une procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, mais de la régularité d'une mise en examen et donc de la détention provisoire qui en est le prolongement.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions visées au moyen.

11. En effet, une personne détenue en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente compte tenu de l'existence de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, mais relève de l'article 5, § 1, f) de ladite Convention.

12. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites, n'a pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne recherchée.

13. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.

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