5 novembre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-20.234

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:CO01041

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - liquidation judiciaire - jugement - déclaration des créances - textes applicables - exclusion - article 855 du code de procédure civile - sauvegarde - période d'observation - déclaration de créances - article 855 du code de procédure civile entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005) - redressement judiciaire - déroulement

L'article 855 du code de procédure civile n'est pas applicable à la déclaration de créance

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2012) que la société Eagle aviation ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP Delaere et associés étant désignée liquidateur (le liquidateur), la société Saudi Arabian Airlines Corporation (la société Saudi), qui a son siège social à Jeddah, Arabie Saoudite, a déclaré une créance correspondant à des loyers d'aéronef ; que le juge-commissaire a rejeté la créance au motif que la déclaration était tardive ; que la société Saudi a interjeté appel en invoquant le bénéfice des délais de distance prévus à l'article R. 622-24 du code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Saudi, alors, selon le moyen, que le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; que ce délai n'est augmenté de deux mois, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction ayant son siège en métropole, que pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire ; que demeure dans un Etat la société qui y a un établissement officiel ; qu'en estimant que la société Saudi ne demeure pas en France, après avoir constaté qu'elle dispose d'un établissement en France où elle élit régulièrement domicile et que cet établissement, qui ne dispose d'aucune autonomie, reçoit les actes en son nom et pour son compte, ce dont il résultait que la société créancière, qui exerçait pleinement ses pouvoirs de direction et de contrôle dans cet établissement, demeurait bien en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Saudi a son siège social à Jeddah, lieu où sont discutés et signés les contrats de location d'aéronefs et que l'établissement dont elle dispose à Paris est une boutique de vente de billets et réservation qui n'a pas d'activité ayant un lien avec le litige, puis retenu que son autonomie ne peut résulter de son ancienneté et d'une élection de domicile à l'occasion d'autres procédures, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Saudi devait bénéficier de la prorogation de délai prévue à l'article R. 622-24 du code de commerce ;

Sur le second moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration de créances constitue une demande en justice ; que lorsque le créancier est étranger, il doit, dans sa déclaration de créances, élire, à peine de nullité pour vice de forme, domicile en France ; qu'en se bornant à retenir que la SCP Delaere, ès qualité, fait état d'un grief « possible », sans autrement s'en expliquer, ni rechercher si ce grief n'avait pas été subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 855 du code de procédure civile ;

2°/ que la déclaration de créances constitue une demande en justice ; que lorsque le créancier est étranger, il doit, dans sa déclaration de créances, élire, à peine de nullité pour vice de forme, domicile en France ; qu'une régularisation n'est possible que pour autant que n'est intervenue aucune forclusion ; qu'en retenant, pour considérer qu'il y a valablement eu régularisation du vice qui entachait la déclaration de créances de la société Saudi que celle-ci a, devant elle, constitué avoué puis avocat, quand la forclusion de la déclaration de créance était auparavant intervenue dès le 20 juin 2009, de sorte qu'aucune régularisation n'était plus possible après cette date, la cour d'appel a violé les articles 114, 115 et 855 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 855 du code de procédure civile n'est pas applicable à la déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Delaere et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Delaere et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la société SAUDI ARABIAN AIRLINES au passif de la société EAGLE AVIATION à hauteur de 7.467.947,23 euros à titre chirographaire,

AUX MOTIFS QUE :
« Seul doit être considéré le lieu où se produisent par l'intermédiaire des dirigeants, les manifestations principales de l'existence juridique de la société ; que l'établissement qu'elle a à Paris, avenue Georges V est une boutique de vente de billets et réservation ; qu'il n'a pas d'activité ayant un lien avec le litige (loyers impayés dans le cadre d'un contrat de location d'aéronef) et que son autonomie ne peut résulter de son ancienneté et d'une élection de domicile qui a pu y être faite dans d'autres procédures ; que la société SAUDI ARABIAN AIRLINES CORPORATION a son siège social à Jeddah, lieu où sont discutés et signés les contrats de location d'aéronefs ; que c'est le lieu où demeure cette société ; que la société SAUDI ARABIAN AIRLINES CORPORATION bénéficie, en application de l'article R. 622-24 du Code de commerce d'une prorogation de délai de deux mois outre le délai initial de deux mois pour déclarer sa créance ; que la déclaration de créance faite le 19 juin 2009, après publication du jugement d'ouverture au BODACC du 20 février 2009 est régulière » ;

ALORS QUE le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; que ce délai n'est augmenté de deux mois, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction ayant son siège en métropole, que pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire ; que demeure dans un Etat la société qui y a un établissement officiel ; qu'en estimant que la société SAUDI ARABIAN AIRLINES ne demeure pas en France, après avoir constaté qu'elle dispose d'un établissement en France où elle élit régulièrement domicile et que cet établissement, qui ne dispose d'aucune autonomie, reçoit les actes en son nom et pour son compte, ce dont il résultait que la société créancière, qui exerçait pleinement ses pouvoirs de direction et de contrôle dans cet établissement, demeurait bien en France, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la société SAUDI ARABIAN AIRLINES au passif de la société EAGLE AVIATION à hauteur de 7.467.947,23 euros à titre chirographaire,

AUX MOTIFS QUE :
« La nullité évoquée par l'article 855 du Code de procédure civile, qui prévoit la formalité de l'élection de domicile pour les demandeurs résidant à l'étranger, est une nullité de forme ; que l'irrégularité doit avoir causé un grief à celui qui l'invoque ; que la société civile professionnelle DELAERE ès qualité fait état d'un grief « possible » ; qu'au surplus devant la Cour, la société SAUDI ARABIAN AIRLINES CORPORATION a constitué avoué puis avocat, de sorte qu'il y a eu régularisation ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la déclaration de créance » ;

ALORS, d'une part, QUE la déclaration de créances constitue une demande en justice ; que lorsque le créancier est étranger, il doit, dans sa déclaration de créances, élire, à peine de nullité pour vice de forme, domicile en France ; qu'en se bornant à retenir que la SCP DELAERE, ès qualité, fait état d'un grief « possible », sans autrement s'en expliquer, ni rechercher si ce grief n'avait pas été subi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 855 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE la déclaration de créances constitue une demande en justice ; que lorsque le créancier est étranger, il doit, dans sa déclaration de créances, élire, à peine de nullité pour vice de forme, domicile en France ; qu'une régularisation n'est possible que pour autant que n'est intervenue aucune forclusion ; qu'en retenant, pour considérer qu'il y a valablement eu régularisation du vice qui entachait la déclaration de créances de la société SAUDI ARABIAN AIRLINES CORPORATION, que celle-ci a, devant elle, constitué avoué puis avocat, quand la forclusion de la déclaration de créance était auparavant intervenue dès le 20 juin 2009, de sorte qu'aucune régularisation n'était plus possible après cette date, la Cour d'appel a violé les articles 114, 115 et 855 du Code de procédure civile.

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