13 mars 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-15.438

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00305

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 25 JANVIER 1985) - organes - liquidateur - pouvoirs - action en inopposabilité d'une déclaration d'insaisissabilité - conditions - intérêt à agir - différence entre l'absence de litige et le litige né - qualité pour agir - exclusion - défense de l'intérêt des seuls créanciers postérieurs à cette déclaration

Après avoir constaté que le liquidateur agissait en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, non pas à titre préventif, mais en vue de la licitation immédiate de l'immeuble, sans qu'ait été soutenu devant elle un moyen tenant à l'absence éventuelle de tout créancier dont les droits seraient nés de l'activité professionnelle du débiteur postérieurement à la publication de la déclaration, une cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'un intérêt à agir du liquidateur en inopposabilité, né de la demande de licitation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire indivis avec Mme Y... d'un immeuble constituant leur résidence principale, a déclaré insaisissables ses droits indivis sur ce bien par un acte authentique qui a été publié au bureau des hypothèques et au répertoire des métiers, dans lequel M. X... était immatriculé pour une activité d'artisan plombier, mais pas au registre du commerce et des sociétés, auquel M. X...était également inscrit pour une activité de négociant en matériaux de construction ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 20 octobre 2004, le liquidateur a demandé que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable et qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du liquidateur malgré l'absence de tout litige entre le débiteur et ses créanciers, alors, selon le moyen, que l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur prive le liquidateur d'intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité ; qu'en prononçant l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de M. X... et en jugeant ainsi recevable l'action de son liquidateur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un litige entre M. X...et certains de ses créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 526-1 du code commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur agissait en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, non pas à titre préventif, mais en vue de la licitation immédiate de l'immeuble, sans qu'ait été soutenu devant elle un moyen tenant à l'absence éventuelle de tout créancier dont les droits seraient nés de l'activité professionnelle du débiteur postérieurement à la publication de la déclaration, la cour d'appel a souverainement retenu, au sens général de l'article 31 du code de procédure civile, l'existence d'un intérêt à agir en inopposabilité, né de la demande de licitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 526-1, L. 622-4, alinéa 1er, et L. 621-39, alinéa 1er, du code de commerce, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'en application du premier, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en conséquence, le liquidateur n'a pas qualité pour agir, dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité ;

Attendu que, pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt retient que celui-ci peut se prévaloir de l'absence de publication de la déclaration d'insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés, dans lequel M. X... était aussi immatriculé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l'irrégularité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de M. Z..., ès qualités, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité souscrite par M. X... et en licitation-partage de l'indivision existant entre celui-ci et Mme Y... relativement à l'immeuble situé ... à Saint-Chamond (Loire), figurant au cadastre section BS, n° 54 ;

DIT que les dépens de cassation et ceux exposés devant les juges du fond seront supportés par M. Z..., ès qualités ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.





MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...




PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la déclaration d'insaisissabilité faite par Monsieur Thierry X...est inopposable à Maître Z...ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Thierry X...et aux créanciers de ce dernier, d'avoir ordonné qu'il soit procédé à la liquidation et au partage des biens indivis entre Monsieur Thierry X...et Madame Isabelle Y...et d'avoir ordonné la vente sur licitation de l'immeuble sis ... à SAINT-CHAMOND (Loire), cadastré sous le numéro 54 de la section BS pour 200 m2, sur la mise à prix de 38. 000 euros ;

Aux motifs qu'aux termes des articles L 526-1 et L 526-2 du Code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité des droits sur un immeuble d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel doit être publiée au bureau des hypothèques et mentionnée dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel la personne est immatriculée ; qu'aux termes de l'article L 123-9 du Code de commerce la personne assujettie à l'immatriculation ne peut dans l'exercice de son activité opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques qui peuvent toujours s'en prévaloir les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ; que l'article L 123-9 alinéa 3 du Code de commerce précise que les dispositions précédentes sont applicables aux faits et actes sujets à mention, même s'ils font l'objet d'une autre publicité légale ; qu'il est constant que la déclaration d'insaisissabilité du 11 juin 2004 faite par Monsieur Thierry X...a été publiée au bureau des hypothèques et au répertoire des métiers mais non pas au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors en application de l'article L 123-9 du Code de commerce cette déclaration d'insaisissabilité est inopposable à Maître Z...ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Thierry X...dès lors que ce dernier ne démontre pas que tous les créanciers avaient personnellement connaissance de cette déclaration d'insaisissabilité ;

1°) Alors que, le liquidateur n'a qualité pour agir que dans l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers mais non d'une partie d'entre eux ; qu'il n'est pas recevable à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité dès lors que l'effet de cette action ne bénéficie qu'aux créanciers dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration ; qu'en jugeant cependant recevable l'action du liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code procédure civile ;

2°) Alors que l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur prive le liquidateur d'intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité ; qu'en prononçant l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Thierry X...et en jugeant ainsi recevable l'action de Maître Z..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un litige entre Monsieur Thierry X...et certains de ses créanciers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 526-1 du Code commerce ;



SECOND MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la déclaration d'insaisissabilité faite par Monsieur X...est inopposable à Maître Z...ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X...et aux créanciers de ce dernier, d'avoir ordonné qu'il soit procédé à la liquidation et au partage des biens indivis entre Monsieur Thierry X...et Madame Isabelle Y...et d'avoir ordonné la vente sur licitation de l'immeuble sis ... à SAINT-CHAMOND (Loire), cadastré sous le numéro 54 de la section BS pour 200 m2, sur la mise à prix de 38. 000 euros ;

Aux motifs qu'aux termes des articles L 526-1 et L 526-2 du Code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité des droits sur un immeuble d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel doit être publiée au bureau des hypothèques et mentionnée dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel la personne est immatriculée ; qu'aux termes de l'article L 123-9 du Code de commerce la personne assujettie à l'immatriculation ne peut dans l'exercice de son activité opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques qui peuvent toujours s'en prévaloir les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ; que l'article L 123-9 alinéa 3 du Code de commerce précise que les dispositions précédentes sont applicables aux faits et actes sujets à mention, même s'ils font l'objet d'une autre publicité légale ; qu'il est constant que la déclaration d'insaisissabilité du 11 juin 2004 faite par Monsieur X...a été publiée au bureau des hypothèques et au répertoire des métiers mais non pas au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors en application de l'article L 123-9 du Code de commerce cette déclaration d'insaisissabilité est inopposable à Maître Z...ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X...dès lors que ce dernier ne démontre pas que tous les créanciers avaient personnellement connaissance de cette déclaration d'insaisissabilité ;

1°) Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 526-2 alinéa 2 du code de commerce que l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité des personnes immatriculées est subordonnée à sa publication dans un registre de publicité légale à caractère professionnel ; qu'en jugeant la déclaration d'insaisissabilité inopposable de Monsieur Thierry X...à Maître Z...au seul motif qu'elle n'avait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, après avoir relevé que cette déclaration avait été publiée au répertoire des métiers, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 526-2, alinéa 2, du Code de commerce ;

2°) Alors, d'autre part, que l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité des personnes immatriculées est subordonnée à sa publication dans le registre de publicité légale correspondant à son activité professionnelle ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Thierry X...a été publiée au répertoire des métiers ; qu'en jugeant que l'omission de publication de la déclaration d'insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés rendait la déclaration inopposable au liquidateur, sans rechercher si l'activité principale de Monsieur Thierry X...n'était pas artisanale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 526-2, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble l'article L. 123-9 du Code de commerce ;

3°) Alors, en tout état de cause, que la publication de la déclaration d'insaisissabilité à un registre professionnel tend à assurer l'information des créanciers dont les droits sont nés de l'activité professionnelle en cause ; qu'en jugeant la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Thierry X...inopposable au liquidateur et à ses créanciers, sans rechercher si la publication au répertoire des métiers n'avait pas suffi à informer les créanciers de Monsieur Thierry X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 526-2, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble l'article L. 123-9 du Code de commerce.

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