10 juin 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-17.043

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:CO00682

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - redressement judiciaire - ouverture - procédure - jugement - effets - période d'observation - irrégularités de durée - sanction - sauvegarde

La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d'application ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d'observation ni sa prolongation exceptionnelle en l'absence de demande du procureur de la République

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2007), que le 24 janvier 2006, la société Gauta a été mise en redressement judiciaire, la durée de la période d'observation étant fixée à six mois ; que le 25 juillet 2006, la période d'observation a été prolongée jusqu'au 27 février 2007 ; que le 27 février 2007, la société Gauta a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Gauta a fait appel de ce jugement ;


Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce pour examen du plan de continuation, consultation des créanciers, et le cas échéant, s'il l'estime sérieux et crédible, l'adoption de ce plan, alors, selon le moyen :


1°/ que l'article L. 621-3 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-7, subordonne expressément la possibilité d'autoriser la poursuite du redressement au-delà d'une année de période d'observation à la présentation par le procureur de la République d'une demande à cette fin et qu'en passant outre l'absence de cette condition préalable, les juges d'appel ont vidé de sa portée la disposition dont s'agit, compromettant anormalement l'exercice du contrôle de la durée de la période d'observation que le législateur a pourtant entendu conférer au ministère public et violé les articles L. 631-7, L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce ;


2°/ que la réforme résultant de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, loin de valider la possibilité d'une extension indéfinie de la période d'observation, a au contraire entendu en réduire l'amplitude, le délai maximal de la prolongation exceptionnelle, fixé à huit mois par l'article 20 du décret du 27 décembre 1985, ayant ainsi été ramené à six mois par l'article 64 du décret du 28 décembre 2005 devenu l'article R. 621-9 du code de commerce ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 631-7, L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce ;


Mais attendu que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d'application ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d'observation ni sa prolongation exceptionnelle en l'absence de demande du procureur de la République ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Et attendu que la troisième branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Met les dépens à la charge du Trésor public ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.

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