9 mai 1951
Cour de cassation
Pourvoi n° 51-03.236

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PRESOMPTIONS - présomption du fait de l'homme - fait unique - inscription sur un livre de commerce (non)

Si l'appréciation des présomptions est laissée à la prudence des juges, ceux-ci méconnaissent les conditions légales de leur application quand ils les déduisent d'un fait unique insusceptible à lui seul d'établir la preuve nécessaire. Spécialement, la seule inscription sur les livres d'un commerçant ne saurait permettre d'établir la réalité de fournitures faites à un non-commerçant.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1353 du Code Civil et 12 du Code de Commerce ;

Attendu que, si l'appréciation des présomptions est laissée à la prudence des juges, ceux-ci méconnaissent les conditions légales de leur application quand ils les déduisent d'un fait unique insusceptible à lui seul d'établir la preuve nécessaire ;

Attendu en conséquence qu'en déduisant du seul fait que les fournitures de viande prétendument faites à Cazin, son client, non commerçant, par X..., boucher, avaient été inscrites dans les livres de ce commerçant, qu'il existait des preuves graves, précises et concordantes de la réalité de ces fournitures, le jugement attaqué (Juge de paix de Toul, canton Nord, 25 mars 1949) a violé les articles précités ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu entre les parties par la Justice de Paix de Toul (canton Nord) le 25 mars 1949.

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