18 avril 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-18.270

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (LOI DU 13 JUILLET 1967) - effets - assistance obligatoire du débiteur en règlement judiciaire par le syndic - portée - chèque - chèque émis par le débiteur le jour du jugement déclaratif - rapport à la masse - dessaisissement du débiteur - point de départ

En décidant que devait être rapporté à la masse des créanciers, le montant d'un chèque de banque émis sur ordre d'un débiteur en règlement judiciaire, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions légales selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective qui emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens produit ses effets dès la première heure du jour de son prononcé.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :




Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 juillet 1986), qu'agissant sur instructions de la société REV, qui était redevable d'une certaine somme à la Société mécanique de Basse-Normandie (la SMBN), en règlement judiciaire, la banque Pommier (la banque) a, le 25 mars 1981, tiré un chèque sur la Banque de France au profit de la SMBN ; que la société REV ayant été, le même jour, mise elle aussi en règlement judiciaire, son syndic, M. Y..., a assigné M. X..., syndic de la SMBN, pour qu'il soit condamné à rapporter à la masse le montant de ce chèque de banque ; que M. X... a assigné, à son tour, la banque en déclaration de jugement commun et garantie ; que les deux procédures de règlement judiciaire ont été converties en liquidation des biens ;


Attendu que le syndic de la SMBN fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndic de la société REV, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en émettant un chèque de banque, le banquier s'engage personnellement à fournir la provision au bénéficiaire et à la maintenir à sa disposition ; que le paiement effectué au profit de la SMBN n'était que l'exécution de l'engagement personnellement pris par la banque ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le paiement effectué au profit de la SMBN ait été sans lien direct, du fait de l'intervention d'un chèque de banque, avec l'atteinte portée au principe de l'égalité entre les créanciers, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ainsi que les articles 6 et 12-1 du décret du 30 octobre 1935 ; et alors, d'autre part, que même si l'on devait faire abstraction de l'émission d'un chèque de banque, l'arrêt encourrait, en toute hypothèse, la censure pour violation des articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en effet, l'atteinte portée au principe de l'égalité entre les créanciers, qui pouvait seule justifier la restitution, résultait non pas du paiement effectué par le banquier entre les mains du tiers mais du débit inscrit au compte du débiteur de la somme correspondante, de sorte que l'action en répétition ne pouvait être exercée qu'à l'encontre du banquier ;


Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que le syndic X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation présentée dans la seconde branche du moyen ;


Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le chèque tiré par la banque était la suite directe du chèque de même montant que la société REV avait émis à l'ordre d'elle-même et endossé à la banque et qui, bien que daté du 13 mars 1981, n'avait pas pu, en réalité, être établi avant le 25 mars 1981, date à laquelle la société REV avait pris possession du chéquier d'où avait été extraite la formule utilisée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé que, le jugement d'ouverture de la procédure collective, qui emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens produisant ses effets dès la première heure du jour de son prononcé, le paiement effectué le même jour par la banque sur ordre de la société REV était inopposable à la masse des créanciers de celle-ci ;


D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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