4 juin 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-60.238

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01142

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'entreprise et délégué du personnel - opérations électorales - modalités d'organisation et de déroulement - liste de candidatures - dépôt par une fédération syndicale - dépôt aux lieu et place des organisation syndicales affiliées - information de l'employeur - portée

Encourt la cassation le jugement qui prononce l'annulation d'un scrutin en retenant que l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité de candidatures, alors même qu'il constatait que ce dernier avait été informé par la fédération de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieu et place des organisations syndicales qui lui étaient affiliées, ce dont il résultait que l'employeur pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Vu les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;


Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 septembre 2012, a été signé un protocole préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de l'établissement Provence-Alpes-Côte d'Azur de Pôle emploi ; que le 18 décembre 2012, les syndicats Force ouvrière des organismes sociaux divers et divers (FO OSDD) des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, ont déposé une liste de candidatures en vue de ce scrutin ; que le même jour, la Fédération des employés et cadres (FEC) FO a à son tour déposé une liste de candidatures ; que par une requête du 26 décembre 2012, le syndicat FO OSDD des Bouches-du-Rhône a saisi le tribunal d'instance de Marseille afin d'obtenir que soit prise en compte la liste déposée par lui-même et les autres syndicats départementaux ; que le scrutin s'est déroulé le 12 mars 2013 et par quatre requêtes en date du 27 mars 2013, les syndicats FO OSDD des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ont saisi le tribunal d'instance de Marseille afin qu'il prononce l'annulation de ce scrutin ;

Attendu que pour annuler les élections, le tribunal d'instance énonce que Pôle emploi a refusé d'afficher et de diffuser les listes déposées par les syndicats FO OSDD et de diffuser les professions de foi aux électeurs de ces syndicats en invoquant les instructions très claires de la fédération, s'agissant de déterminer qui était qualifié pour déposer les listes de candidats Force ouvrière, mais que l'employeur ne peut se départir d'une attitude de neutralité au cours du processus électoral et ne doit tenir compte d'aucune instruction émanant des parties et ne peut en aucun cas se faire juge de la validité des candidatures présentées, mais doit les contester devant le juge d'instance, ce qu'il n'a pas fait ; que ce comportement a nécessairement eu une influence sur les résultats du scrutin du 12 mars 2013 et constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité des élections ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé par la fédération des employés et cadres FO de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieu et place des organisations syndicales qui lui étaient affiliées, ce dont il résultait que l'employeur pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats FO OSDD, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les élections des membres du comité d'entreprise 1er, 2e et 3e collège ainsi que celle des délégués du personnel 1er et 2e collège de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur qui ont eu lieu le 12 mars 2013, le jugement rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

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