28 septembre 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-27.370

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2011:SO01807

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'entreprise et délégué du personnel - opérations électorales - modalités d'organisation et de déroulement - protocole d'accord préélectoral - objet - pluralité d'objets - possibilité - effets - détermination - comité d'entreprise et délégués du personnel - vote par voie électronique - modalités de mise en oeuvre - accord collectif - validité - conditions - portée

Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 22 novembre 2010) que la société Crédipar a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise ; que le 23 septembre 2010, cinq accords ont été conclus : un accord d'entreprise à durée indéterminée sur le recours au vote électronique, quatre protocoles d'accords préélectoraux portant, respectivement, sur l'organisation matérielle des élections selon le mode de vote électronique, le nombre des collèges électoraux et la répartition du personnel dans ces collèges pour les délégués du personnel et les élus au comité d'entreprise, le nombre et la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des membres du comité d'entreprise ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières fait grief au jugement de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de l'accord d'entreprise sur l'organisation matérielle des élections selon le mode du vote électronique, du protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, du protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des membres du comité d'établissement, du protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel, et tendant au report des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel dans l'attente de la conclusion d'un protocole préélectoral, et à ce que soit ordonné à l'employeur d'inviter les organisations syndicales intéressées à la conclusion d'un protocole préélectoral sous un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, alors, selon le moyen, que les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail prévoient la négociation d'un protocole d'accord préélectoral dont la validité est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; que l'établissement de plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation ne permet pas de satisfaire aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2324- 4, L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ;


Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que la Fédération CFDT fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la validité de l'accord portant sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales est soumise à la double condition de validité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; que le tribunal a considéré que l'accord d'entreprise sur l'organisation matérielle des élections selon le mode électronique, valable en tant qu'accord d'entreprise, n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 2314-3-1 du code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-23, L. 2324-4-1 et L. 2324-21 du code du travail ;


Mais attendu que si le protocole d'accord préélectoral fixant les modalités de mise en oeuvre du vote électronique doit, pour être valable, satisfaire aux conditions de majorité prévues aux articles L. 2314-3-1et L. 2324-3-1 du code du travail, l'accord d'entreprise autorisant le recours au vote électronique est soumis aux seules conditions de validité prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail ;


Attendu qu'après avoir constaté que l'accord litigieux avait été signé par une organisation syndicale représentative ayant obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré que cet accord était valable et a débouté, en conséquence, la Fédération CFDT de sa demande d'annulation ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que la Fédération CFDT fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :


1°/ qu'en application de l'article L. 2324-12 du code du travail (anciennement L. 433-2) le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que le tribunal a relevé que "la convention collective nationale des banques, qui s'impose à l'entreprise, a fixé à deux le nombre de collège dans chaque élection" ; qu'en statuant comme il l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que la convention collective avait été signée par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, le tribunal a violé l'article L. 2324-12 du code du travail ;


2°/ qu'en application de l'article L. 2324-12 du code du travail, l'unanimité est requise non seulement pour modifier le nombre des collèges électoraux mais également leur composition ; que l'accord stipule que le premier collège comprendra le personnel de statut technicien et le second collège, le personnel de statut cadre, tandis que l'article 14 de la convention collective de la banque stipule que le premier collège comprend l'ensemble des techniciens des métiers de la banque et des autres salariés non cadres, le second collège comprenant les cadres ; qu'en validant l'accord qui n'avait pas été signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et qui dérogeait à la convention collective, le tribunal a violé l'article L. 2324-12 du code du travail ;


Mais attendu, que la Fédération CFDT n'ayant soutenu ni que la convention collective nationale de la banque n'avait pas été signée par l'ensemble des syndicats présents dans l'entreprise, ni que la différence de terminologie entre cette dernière et l'accord préélectoral litigieux se traduisait par une modification effective de la composition des deux collèges, le moyen irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est inopérant en sa seconde ;


Sur le quatrième moyen :


Attendu que la Fédération CFDT fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le moyen concernant le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux emportera cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a validé le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition des sièges entre les collèges électoraux du comité d'établissement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;


Mais attendu que le rejet à intervenir sur le troisième moyen rend sans objet le quatrième ;


Sur le cinquième moyen :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la Fédération CFDT tendant à voir annuler l'accord d'entreprise sur l'organisation matérielle des élections selon le mode de vote électronique, le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des membres du comité d'établissement, le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel, reporter les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel dans l'attente de la conclusion d'un protocole préélectoral, ordonner à CREDIPAR d'inviter les organisations syndicales intéressées à la conclusion d'un protocole préélectoral sous un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;


AUX MOTIFS QUE, sur l'accord d'entreprise sur l'organisation matérielle des élections selon le mode électronique : en tant qu'accord d'entreprise, l'accord est valable aux conditions de l'article L 2232-12 du Code du Travail, à savoir être signé par un syndicat ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce du syndicat SNB/CGC, seul signataire de l'accord sur le vote électronique, au vu des tableaux produits aux débats ; il n'est pas soumis aux dispositions de l'article L 2314-3-1 du Code du Travail, à savoir être signé par la majorité des organisations représentatives, cet article ne pouvant concerner que le protocole préélectoral visé à l'article L 2314-3 qui le précède, et non à l'accord d'entreprise visé à l'article L 2314-21 qui lui fait suite ; il y a donc lieu de valider l'accord sur le vote électronique ; sur les autres accords : bien que les articles L 2314-3 et L 2314-3-1 du Code du Travail prévoient un seul protocole d'accord préélectoral et non plusieurs, la dissociation effectuée pour des raisons pratiques, par exemple pour tenir compte de signataires différents selon les sujets, apparaît conforme aux textes dans son esprit, et les différents accords intervenus apparaissent plutôt, du moins en l'espèce, comme les différents volets d'un seul accord préélectoral ; au contraire, la dissociation des accords apparaît comme de bonne politique, la contestation et l'annulation éventuelle pouvant de la sorte être circonscrite ; on ne saurait donc annuler les protocoles pour la seule raison qu'ils se présentent sous forme de plusieurs actes, et il y a lieu en conséquence de les examiner un par un, ou si l'on préfère, partie par partie ; sur le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux : cet accord est lui-même double puisqu'il porte d'une part sur le nombre et la répartition des collèges pour les élections des délégués du personnel et, d'autre part, sur le nombre et la répartition des collèges pour les élections des membres du comité d'établissement ; ce double accord prévoyant la répartition en deux collèges pour chaque élection a été signé par la CGT, FO et le SNB/CGC, ce qui répond à la condition de double majorité prévue par l'article L 2314-3-1 du Code du Travail ; en outre, s'il est vrai que le nombre des collèges électoraux ne peut être modifié qu'à l'unanimité des organisations représentatives dans l'entreprise, selon l'article L 2314-10 du Code du Travail, il est également vrai qu'il existe une hiérarchie des normes en droit du travail et qu'en l'occurrence, la convention collective nationale des banques, qui s'impose à l'entreprise, a fixé à deux le nombre de collège dans chaque élection ; l'accord sera donc validé ; sur le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition des sièges entre les collèges électoraux du comité d'établissement : cet accord a été signé par la CGT, FO et le SNB/CGC, ce qui répond à la condition de double majorité prévue par l'article L 2314-3-1 du Code du Travail ; sur le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel : cet accord a été signé par la CGT, FO et le SNB/CGC, ce qui répond à la condition de double majorité prévue par l'article L 2314-3-1 du Code du Travail ;


ALORS QUE les articles L 2314-3 et L 2324-4 du Code du Travail prévoient la négociation d'un protocole d'accord préélectoral dont la validité est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; que l'établissement de plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation ne permet pas de satisfaire aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3, L 2324-4, L 2314-3-1 et L 2324-4-1 du Code du Travail.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)


Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la Fédération CFDT tendant à voir annuler l'accord d'entreprise sur l'organisation matérielle des élections selon le mode de vote électronique, reporter les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel dans l'attente de la conclusion d'un protocole préélectoral, ordonner à CREDIPAR d'inviter les organisations syndicales intéressées à la conclusion d'un protocole préélectoral sous un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;


AUX MOTIFS QUE, sur l'accord d'entreprise sur l'organisation matérielle des élections selon le mode électronique : en tant qu'accord d'entreprise, l'accord est valable aux conditions de l'article L 2232-12 du Code du Travail, à savoir être signé par un syndicat ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce du syndicat SNB/CGC, seul signataire de l'accord sur le vote électronique, au vu des tableaux produits aux débats ; il n'est pas soumis aux dispositions de l'article L 2314-3-1 du Code du Travail, à savoir être signé par la majorité des organisations représentatives, cet article ne pouvant concerner que le protocole préélectoral visé à l'article L 2314-3 qui le précède, et non à l'accord d'entreprise visé à l'article L 2314-21 qui lui fait suite ; il y a donc lieu de valider l'accord sur le vote électronique ;


ALORS QUE la validité de l'accord portant sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales est soumise à la double condition de validité prévue par les articles L 2314-3-1 et L 2324-4-1 du Code du Travail ; que le Tribunal a considéré que l'accord d'entreprise sur l'organisation matérielle des élections selon le mode électronique, valable en tant qu'accord d'entreprise, n'était pas soumis aux dispositions de l'article L 2314-3-1 du Code du Travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L 2314-3-1, L 2314-23, L 2324-4-1 et L 2324-21 du Code du Travail.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la Fédération CFDT tendant à voir annuler le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, reporter les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel dans l'attente de la conclusion d'un protocole préélectoral, ordonner à CREDIPAR d'inviter les organisations syndicales intéressées à la conclusion d'un protocole préélectoral sous un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;


AUX MOTIFS QUE, sur le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux : cet accord est lui-même double puisqu'il porte d'une part sur le nombre et la répartition des collèges pour les élections des délégués du personnel et, d'autre part, sur le nombre et la répartition des collèges pour les élections des membres du comité d'établissement ; ce double accord prévoyant la répartition en deux collèges pour chaque élection a été signé par la CGT, FO et le SNB/CGC, ce qui répond à la condition de double majorité prévue par l'article L 2314-3-1 du Code du Travail ; en outre, s'il est vrai que le nombre des collèges électoraux ne peut être modifié qu'à l'unanimité des organisations représentatives dans l'entreprise, selon l'article L 2314-10 du Code du Travail, il est également vrai qu'il existe une hiérarchie des normes en droit du travail et qu'en l'occurrence, la convention collective nationale des banques, qui s'impose à l'entreprise, a fixé à deux le nombre de collège dans chaque élection ; l'accord sera donc validé ;


ALORS QU'en application de l'article L 2324-12 du Code du Travail (anciennement L 433-2) le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que le Tribunal a relevé que « la convention collective nationale des banques, qui s'impose à l'entreprise, a fixé à deux le nombre de collège dans chaque élection » ; qu'en statuant comme il l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que la convention collective avait été signée par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, le Tribunal a violé l'article L 2324-12 du Code du Travail ;


Et ALORS QU'en application de l'article L 2324-12 du Code du Travail, l'unanimité est requise non seulement pour modifier le nombre des collèges électoraux mais également leur composition ; que l'accord stipule que le premier collège comprendra le personnel de statut technicien et le second collège, le personnel de statut cadre, tandis que l'article 14 de la convention collective de la banque stipule que le premier collège comprend l'ensemble des techniciens des métiers de la banque et des autres salariés non cadres, le second collège comprenant les cadres ; qu'en validant l'accord qui n'avait pas été signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et qui dérogeait à la convention collective, le Tribunal a violé l'article L 2324-12 du Code du Travail.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la Fédération CFDT tendant à voir annuler le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des membres du comité d'établissement, reporter les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel dans l'attente de la conclusion d'un protocole préélectoral, ordonner à CREDIPAR d'inviter les organisations syndicales intéressées à la conclusion d'un protocole préélectoral sous un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;


AUX MOTIFS QUE sur le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition des sièges entre les collèges électoraux du comité d'établissement : cet accord a été signé par la CGT, FO et le SNB/CGC, ce qui répond à la condition de double majorité prévue par l'article L 2314-3-1 du Code du Travail ;


ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen concernant le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux emportera cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a validé le protocole d'accord relatif au nombre et à la répartition des sièges entre les collèges électoraux du comité d'établissement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes subsidiaires de la Fédération CFDT tendant à voir fixer les modalités de vote avec la mise en place d'un scrutin secret avec enveloppes assorti des garanties nécessaires au bon déroulement des élections et la mise en place d'un nouveau calendrier pour le 1er et le 2ème tour ;


Et ce, sans aucun motif ;


ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en rejetant les demandes de la Fédération CFDT sans motif, le Tribunal a violé l'article 455 du CPC.

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