20 septembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-41.385

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - défaut - applications diverses - maladie du salarié - remplacement définitif pendant la période de protection conventionnelle - statut collectif du travail - conventions collectives - conventions diverses - notariat - convention collective du notariat du 8 juin 2001 - article 22 - 1 - période de protection conventionnelle - inobservation - portée - indemnités - indemnité compensatrice de préavis - attribution - cas - inexécution du fait de l'employeur - harcèlement moral ayant contribué à l'apparition d'une maladie - contrat de travail, execution - harcèlement moral

Justifie légalement sa décision de condamner un employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une cour d'appel qui constate que le remplacement définitif d'un salarié absent pour maladie, invoqué à l'appui du licenciement était intervenu avant l'expiration d'une garantie d'emploi conventionnelle.

Texte de la décision

Attendu que M. X..., employé en qualité de sous-principal clerc par Mme Y..., notaire, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 7 juillet 2001 ; qu'il a été licencié le 30 juillet 2002, motif pris de ce que son absence prolongée avait gravement désorganisé le fonctionnement de l'étude et contraint son employeur à procéder à son remplacement définitif ; que le salarié n'a pas exécuté son préavis en raison de la prolongation de son arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;


Sur le premier moyen , pris en sa première branche :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le remplacement définitif du salarié était intervenu dès le 27 septembre 2001 alors que celui-ci bénéficiait, en application de l'article 22-I de la convention collective du notariat du 8 juin 2001, d'une garantie d'emploi de douze mois expirant le 7 juillet 2002, a légalement justifié sa décision ;


Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, les deuxième et quatrième moyens :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Et sur le troisième moyen :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié n'ayant pu accomplir son préavis en raison de son état de santé et son licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais non pas nul, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;


Mais attendu qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ;


Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait commis à l'encontre du salarié des faits de harcèlement moral ayant contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié les arrêts de travail pour maladie invoqués au soutien du licenciement ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de ce dernier pour procédure abusive ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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